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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 mars 2025, n° 23/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
— --------
[Adresse 14]
[Localité 9]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Mars 2025
minute n°
N° RG 23/02244
N° Portalis DBYS-W-B7H-MJCC
— ------------
[X] [D] épouse [H]
C/
[Y], [J] [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : Me Despierre
CE + CCC + notice : Me Supiot
CCC :dossier
extrait executoire ARIPA
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 09 Janvier 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Mars 2025
ENTRE :
[X] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES – 201
ET :
[Y], [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
domicilié : chez Mme [F] [E]
[Adresse 10]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005600 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Julie SUPIOT, avocat au barreau de NANTES – 32
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 16 mai 2023,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence de la juridiction et la loi applicable,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [D], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (Martinique),
et de
Monsieur [Y], [J] [H], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (Loire-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 16 mai 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [X] [D] et Monsieur [Y] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [I], [G] [D], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 12] (Loire-Atlantique),
— [C], [Z] [D], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12] (Loire-Atlantique).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [D],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [H] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les week-ends de plus de deux jours, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d’été : un partage par quinzaines, première et troisième quinzaine les années paires, seconde et quatrième quinzaine les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à verser à Madame [X] [D] la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 100 euros (CENT EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [D],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DÉBOUTE Madame [X] [D] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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