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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 6 nov. 2024, n° 23/04293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00775
N° RG 23/04293 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIK3
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
C/
Mme [J] [Y]
M. [V] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [J] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me François LABURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Céline NETTHAVONGS
Copie délivrée
le :
à : Me François LABURTHE et Monsieur [V] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 avril 2020, par signature électronique, la Société anonyme Caisse d’Epargne Ile de France (la SA Caisse d’Epargne Ile de France) a consenti à Madame [J] [Y] et Monsieur [V] [F] un prêt personnel d’un montant en principal de 30.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 2,96% l’an, remboursable en 96 mensualités de 351,34 euros, hors assurance.
La SA Caisse d’Epargne Ile de France a adressé à Madame [J] [Y] et Monsieur [V] [F] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2.033,10 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 1er septembre 2022.
La SA Caisse d’Epargne Ile de France a prononcé la résiliation du contrat par lettres recommandées en date du 21 septembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 12 août 2023 la Société anonyme Caisse d’Epargne Ile de France a fait respectivement assigner Madame [J] [Y] et Monsieur [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de les voir :
condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :➢
26.775,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,96% l’an, à compter du 04 mai 2023, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience du 11 octobre 2023, Madame [J] [Y] représentée, sollicite le renvoi de l’affaire en raison de pourparlers en cours, et Monsieur [V] [F], qui reconnaît le principe de la dette souhaite s’acquitter de son règlement.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, pour être retenue à l’audience du 18 septembre 2024, lors de laquelle la SA Caisse d’Epargne Ile de France, représentée, indique se désister de l’instance et de son action à l’encontre de Madame [J] [Y], avec laquelle un accord a été conclu. Elle demande la condamnation de Monsieur [V] [F] au paiement de la somme de 13.387,50 euros.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [J] [Y] et Monsieur [V] [F] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de février 2022, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [V] [F] au paiement de la moitié des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et a souligné ne pas être en capacité de justifier de la consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP).
Madame [J] [Y], représentée par son conseil, accepte le désistement.
Monsieur [V] [F], régulièrement convoqué par les soins du greffe à l’audience n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [V] [F] régulièrement assigné à domicile, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA Caisse d’Epargne Ile de France a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 16 avril 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 04 février 2022 et que l’assignation a été signifiée à Monsieur [V] [F] le 12 août 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la demande de désistement à l’égard de Madame [J] [Y]
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce le désistement d’instance et d’action de la SA Caisse d’Epargne Ile de France à l’égard de Madame [J] [Y], laquelle l’a accepté par l’intermédiaire de son conseil est donc parfait.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article IV-9 « Exigibilité anticipée, déchéance du terme», le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [J] [Y] et Monsieur [V] [F] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA Caisse d’Epargne Ile de France, qui a fait parvenir à Monsieur [V] [F] une demande de règlement des échéances impayées le 1er septembre 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La S.A Caisse d’Epargne Ile de France demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 16 avril 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA Caisse d’Epargne Ile de France ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 16 avril 2020, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A Caisse d’Epargne Ile de France que sa créance s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine soit (30.000 euros),
➢
diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (7.555,90 euros),diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0,00 euros),
Soit un montant total restant dû de 22.444,10 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En l’espèce la SA Caisse d’Epargne Ile de France sollicitant à l’audience la condamnation de Monsieur [V] [F] au paiement de la somme de 13.387,50 euros, à la suite de l’accord conclu avec Madame [J] [Y], il convient de faire droit à sa demande.
En conséquence, Monsieur [V] [F] sera condamné à payer à la SA Caisse d’Epargne Ile de France la somme de 13.387,50 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [F] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A Caisse d’Epargne Ile de France les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme Caisse d’Epargne Ile de France ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SA Caisse d’Epargne Ile de France à l’égard de Madame [J] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à la Société anonyme Caisse d’Epargne Ile de France la somme de 13.387,50 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la Société anonyme Caisse d’Epargne Ile de France de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société anonyme Caisse d’Epargne Ile de France de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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