Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 21/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM HD AVIGNON, venant aux droits de la société SAS PROVALLIANCE SALONS, Société JEAN-LOUIS DAVID SALONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00956 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I7FB
Minute N° : 25/00471
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [W] [J]
65 Avenue François Lascour
Résidence Le Rallye BT B3
84130 LE PONTET
représentée par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Société JEAN-LOUIS DAVID SALONS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 532 579 646, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est
104 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
venant aux droits de la société SAS PROVALLIANCE SALONS, immatriculée sous le numéro B 352 662 530, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , société radiée.
représentée par Me Annie KOSKAS, avocat au barreau du Val de Marne, substituée par Me Olivier LADREGARDE, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur René BERTOLINI, assesseur employeur,
Madame Marie-Thérèse REYNAUD, assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 10 Juillet 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :Société JEAN-LOUIS DAVID SALONS et CPAM HD AVIGNON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [J] a été salariée de la société SAS PROVALLIANCE SALONS-SALON JEAN-LOUIS DAVID, en contrat à durée déterminée à compter du 28 janvier 2019 et en contrat à durée indéterminée à compter 01 mars 2019, en qualité de coiffeuse.
Le 02 avril 2019 Madame [W] [J] a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial, du même jour, établi par le docteur [L] [O] fait état d’une “chute au travail sur la région lombo-sacré du sacrum fracture sacro coccygienne”.
La déclaration d’accident du travail a été établie par la société SAS PROVALLIANCE SALONS-SALON JEAN-LOUIS DAVID le 02 avril 2019 et mentionne “activité de la victime lors de l’accident : coupait les cheveux à une cliente ; nature de l’accident : Le tabouret s’est cassé et Mme [J] est tombé sur les fesses ; objet dont le contact a blessé la victime : rupture du pied du tabouret ; siège des lésions : bas du dos ; nature des lésions : douleurs”.
Le 13 juillet 2021, Madame [W] [J], par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité auprès de la CPAM du Vaucluse la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de sa faute inexcusable.
Le 19 novembre 2021, la CPAM du Vaucluse a indiqué qu’au regard de la crise sanitaire elle se trouvait dans l’impossibilité d’organiser la tentative de conciliation.
Par requête du 23 décembre 2021, Madame [W] [J], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2025 après fixation d’un calendrier de procédure à l’audience de mise en état du 22 février 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [W] [J], demande au tribunal de :
dire et juger recevable et justifiée la demande de Madame [J] ; reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ; dire et juger que la rente sera majorée à son maximum ; ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner afin de fixer le préjudice subi par Madame [J] ; ordonner le versement d’une provision de 2.500,00 € à Madame [J] ; déclarer la décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse ; débouter la SAS PROVALLIANCE SALONS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner la SAS PROVALLIANCE SALONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments la société SAS PROVALLIANCE SALONS-SALON JEAN-LOUIS DAVID, demande au tribunal de :
En tout état de cause,
prendre acte qu’elle vient aux droits de la SAS PROVALLIANCE SALONS, radiée ;A titre principal,
juger la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formulée par Madame [J], mal fondée ; En conséquence,
débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Madame [J] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ; A titre subsidiaire, dans l’éventualité où sa faute inexcusable serait reconnue :
désigner avant dire droit tel médecin-expert qu’il plaira au tribunal afin qu’il procède à l’examen de Madame [J] et détermine l’ensemble des préjudices dont elle dit être atteinte ; juger que l’expert aura pour mission : d’examiner Madame [J], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux soins et interventions dont elle a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; de déterminer l’étendue ndes préjudices subis par Madame [J] en relation direct avec l’accident du travail du 02 avril 2019 : au titre des souffrances physiques et morales endurées de manière globale, c’est-à-dire endurées comme après la consolidation ; au titre du préjudice d’agrément de manière globale et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ; de dire si son état a nécessité, avant la consolidation de son état et dans ce cas jusqu’à quelle date, l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et dans l’affirmative, de préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ; juger que :l’expert devra déposer au secrétariat greffe du tribunal son rapport dans le délai de quatre mois de sa saisine ; l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ; en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du tribunal rendue sur requête ; rappeler que l’expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier les taux d’incapacité permanente pertielle, ni la date de consolidation ; débouter Madame [J] de l’ensemble de ses autres demandes, notamment provisionnelles ; réserver les frais irrépétibles et dépens après dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse, demande au tribunal de :
juger le recours de l’assuré recevable en la forme ; donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la décision du tribunal quant à la reconnaissance ou l’absence d’une faute commise par l’employeur ; Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
débouter Madame [J] de sa demande de provision ; juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CNAM ; donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ; Notamment,
refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer : la date de consolidation ; le taux d’IPP ; les pertes de gains professionnels actuels ; et plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont : les dépenses de santé future et actuelle, les pertes de gains professionnels actuels, l’assistance d’une tierce personne… Ramener les sommes allouées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du “référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel” habituellement retenu par les diverses Cour d’Appel ; juger que la société JEAN-LOUIS DAVID SALON, venant aux droits de la SAS PROVALLIANCES SALONS, sera de plein droit tenu de reverser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui (article L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale) ; en tout état de cause la CPAM rappelle qu’elle ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été retenue est mise en délibéré au 18 juin 2025 prorogé au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le jugement commun et opposable
Il n’y a pas lieu de rendre le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Vaucluse, cette dernière étant partie à la procédure et la décision lui étant opposable de droit.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de déclarer le recours de Madame [W] [J] recevable, sa recevabilité n’étant pas contestée.
Sur la péremption d’instance
L’article 383 du code de procédure civile dispose que “La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.”
Il résulte de l’article 386 du code de procédure civile que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale prévoit que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans, mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément au III du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, les dispositions de l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
Le délai de deux ans, mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, pour accomplir les diligences qui ont été expressément mises à la charge des parties par la juridiction court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne (Cass. 2e civ., 15 mai 2008, 07-12.767).
Enfin, aux termes de l’article R.142-17 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, et de l’article R.142-1-A II du même code, en vigueur à compter du 1er janvier 2019, sous réserve des dispositions particulières prévues par ledit code, les demandes portées devant les pôles sociaux sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
En l’espèce, la société SAS PROVALLIANCE SALONS-SALON JEAN-LOUIS DAVID indique renoncer à cette demande et au non-respect du principe du contradictoire, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces points.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période d’exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
*Sur les circonstances de l’accident
Il ne peut y avoir faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont l’assuré a été victime sont indéterminées.
A l’audience, le conseil de la société SAS PROVALLIANCE SALONS-SALON JEAN-LOUIS DAVID indique contester le caractère indéterminé de l’accident du travail sans remettre en question la nature d’accident du travail.
Madame [W] [J], indique que les circonstances de l’accident sont déterminées puisque l’employeur n’a émis aucune réserve dans la déclaration d’accident du travail et que le conseil des prud’hommes a confirmé l’existence de cet accident. Madame [W] [J] soutient avec des photographies datées, que le tabouret était cassé. Elle affirme avoir été prise en charge par les pompiers puis à l’hôpital. Madame [W] [J] précise également que sa responsable elle-même avait indiqué être témoin de l’accident. Au vu de ces éléments, Madame [W] [J] indique que les circonstances de l’accident sont déterminées.
La CPAM du Vaucluse ne fait rien valoir sur ce point.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 02 avril 2019 qu’un accident du travail est survenu à cette même date à 10h10, sur le lieu de travail habituel que “activité de la victime lors de l’accident : coupait les cheveux à une cliente ; nature de l’accident : Le tabouret s’est cassé et Mme [J] est tombé sur les fesses ; objet dont le contact a blessé la victime : rupture du pied du tabouret ; siège des lésions : bas du dos ; nature des lésions : douleurs”.
Il résulte de ce qui précède que la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail est acquise.
Il est également constant que le tabouret sur lequel était assise Madame [W] [J] s’est cassé et a entraîné sa chute.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la société SAS PROVALLIANCE SALONS-SALON JEAN-LOUIS DAVID n’a pas émis de réserves lors de la déclaration d’accident du travail du 02 avril 2019, et que l’accident s’est déroulé sur le lieu de travail habituel.
Le tribunal relève une incohérence et une absence de moyens de la part de la société pour justifier ses dires.
Il résulte de ce qui précède que les circonstances de l’accident dont a été victime Madame [W] [J] sont déterminées.
*Sur la conscience du danger par la société
Il n’y a faute inexcusable que si l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger, cette conscience devant s’apprécier en fonction de l’état des connaissances scientifiques à l’époque à laquelle la victime a été exposée au risque.
Madame [W] [J], fait valoir que le tabouret n’avait pas été acheté dans les structures habituelles imposées par la franchise et précise qu’un accident avait déjà eu lieu avec ce même type de tabouret, de sorte que l’employeur ne pouvait ignorer le risque.
La société SAS PROVALLIANCE SALONS-SALON JEAN-LOUIS DAVID, indique selon une jurisprudence que c’est au salarié de démontrer que l’employeur avait conscience du danger, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la société soulève que la salariée ne prouve pas que l’employeur avait connaissance ou aurait dû avoir conscience que le tabouret était cassé, ni que la même situation se serait produite.
La CPAM du Vaucluse s’en remet.
Sur le fondement des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le tribunal précise que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience, ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Enfin, peu important que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident, puisqu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient entraîné le dommage.
Le tribunal rappelle que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié.
En l’espèce, le tribunal relève que Madame [W] [J], qui se contente de fonder sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sur le seul fait que le tabouret, objet de l’accident, a été acheté en dehors des structures habituelles imposées par la franchise et qu’un accident similaire avec un tabouret acheté dans les mêmes conditions, s’est déjà produit, est défaillante dans la charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur.
Madame [W] [J] sera donc déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [Y] [R] partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner Madame [W] [J] à payer à la société SAS PROVALLIANCE SALONS-SALON JEAN-LOUIS DAVID la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à rendre le jugement commun et opposable à la CPAM du Vaucluse ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la péremption d’instance ;
Déboute Madame [W] [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Déboute Madame [W] [J] de sa demande de majoration de la rente à son maximum;
Déboute Madame [W] [J] de sa demande d’expertise judiciaire;
Déboute Madame [W] [J] de sa demande de provisions;
Déboute Madame [W] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [J] à payer la somme de 500,00 euros à la société SAS PROVALLIANCE SALONS-SALON JEAN-LOUIS DAVID au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 18 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspensif ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Recours ·
- Citation ·
- Assesseur ·
- Instance
- Adresses ·
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Référé
- Veuve ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Défaillant ·
- Sociétés ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Location saisonnière ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Associé ·
- Hôtel ·
- Jugement ·
- Compétence d'attribution ·
- Juridiction ·
- Renvoi
- Adresses ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Électricité
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- République du congo ·
- Nationalité française ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Adoption simple ·
- Date ·
- Diligences ·
- Jugement ·
- Adresses
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.