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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 4 juil. 2025, n° 25/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE GAEC DE [ Localité 6 ], S.A. ENEDIS |
Texte intégral
Minute n° 25/253
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A. ENEDIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par Me Jérôme MAUDET, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
D’une part,
ET:
LE GAEC DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 Mai 2025
date des débats : 09 Mai 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01253 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NW5A
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2022, le [Adresse 4] a sollicité auprès de la SA ENEDIS le raccordement au réseau public de distribution d’électricité basse tension et d’une installation de production solaire induisant des travaux d’installation.
La facture n°0327-631156532 a été émise le 7 avril 2023 à hauteur de 5 309,15 euros TTC pour le paiement de laquelle le [Adresse 4] a été mis en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SA ENEDIS a fait assigner le [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnation au paiement des sommes de 5 309,15 euros au titre de la facture n°0327-631156532 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023 et de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de sa demande principale, la SA ENEDIS soutient avoir tenté en vain d’obtenir le recouvrement amiable du solde de la facture, la somme de 630,72 euros ayant été préalablement payée par le [Adresse 4].
Sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, la SA ENEDIS fait valoir qu’elle a rempli ses obligations contractuelles en procédant au raccordement demandé le 5 septembre 2022 mais que le [Adresse 4] n’a pas versé le solde de la facture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025,
la SA ENEDIS a comparu représentée par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que le GAEC de la Tour, ni présent ni représenté, a été citée à personne morale, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA ENEDIS justifie de l’engagement contractuel du GAEC de la Tour envers elle portant sur le raccordement au réseau public de distribution d’électricité ainsi que de la facture du 7 avril 2023 qui détaille le montant des travaux, de l’étude et du matériel et mentionne l’acompte de 630,72 euros TTC versée à titre d’acompte par le GAEC de la Tour.
Le solde à payer est de 5 309,15 euros TTC pour le paiement de laquelle une relance a été faite le 6 novembre 2023, une mise en demeure le 27 novembre 2023 et à nouveau le 7 octobre 2023.
Aucun élément de la procédure n’indique que le raccordement n’a pas été réalisé par la SA ENEDIS qui doit donc être considérée comme ayant exécuté ses obligations contractuelles. Rien n’indique non plus que le [Adresse 4] ait rempli les siennes par le paiement du solde de la facture.
Ainsi, la créance de la SA ENEDIS est certaine, liquide et exigible.
Le [Adresse 4] sera condamné à payer à la SA ENEDIS la somme de 5 309,15 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure dont l’accusé de réception est produit (pli avisé non réclamé).
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le [Adresse 4] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à la SA ENEDIS la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE le [Adresse 4] à payer à la SA ENEDIS les sommes de :
5 309,15 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 au titre de la facture n°0327-631156532 du 7 avril 2023 ;
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le [Adresse 4] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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