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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 15 déc. 2025, n° 25/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02632 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E2LC
S.A. PLURIAL NOVILIA
C/
[V] [P]
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [V] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
en présence de Maéna GBADOE, Auditrice de Justice
DEBATS :
Audience publique du : 28 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24 janvier 2024, la S.A PLURIAL NOVILIA a donné à bail à Monsieur [V] [P] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 5]) à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 203,18 euros, outre 42,36 euros de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A PLURIAL NOVILIA a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2024 au locataire.
Puis, la S.A PLURIAL NOVILIA lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 décembre 2024.
La S.A PLURIAL NOVILIA a ensuite fait assigner Monsieur [V] [P] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de Justice du 13 juin 2025 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
A cette audience, la S.A PLURIAL NOVILIA – représentée par son Conseil – demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal : de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation ;à titre subsidiaire : de prononcer la résiliation du contrat ;en tout état de cause :- d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [P] ;
— de condamner Monsieur [V] [P] au paiement de la somme actualisée de 853,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
— de condamner Monsieur [V] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges récupérables qu’il aurait dû payer s’il était resté locataire, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de condamner Monsieur [V] [P] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Interrogée par le Tribunal, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Convoqué par acte de Commissaire de Justice signifié le 13 juin 2025 à Étude, Monsieur [V] [P] ne comparait pas, n’est pas représenté, et ne fait parvenir aucune pièce.
Aucun diagnostic social et financier concernant Monsieur [V] [P] n’a pu être établi, ce dernier ne s’étant pas présenté ni excusé aux convocations. Toutefois, il est fait mention que le locataire a déjà fait l’objet de deux précédentes procédures d’expulsion pour lesquelles, il avait finalement soldé sa dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 17 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 28 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, la S.A PLURIAL NOVILIA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 24 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 24 janvier 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 décembre 2024, pour la somme en principal de 107 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 1er février 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 1er février 2025 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
La S.A PLURIAL NOVILIA sollicite la condamnation de Monsieur [V] [P] au paiement de la somme de 853,96 euros. Elle produit un décompte arrêté au 14 octobre 2025 démontrant que le locataire reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, cette somme.
Monsieur [V] [P], absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 853,96 euros avec les intérêts au taux à compter du 13 juin 2025.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 15 octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Compte tenu de la fixation de l’intérêt au taux légal à la date de l’assignation, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. En effet, cela reviendrait à assortir d’intérêts les sommes dont le débiteur est redevable en fonction notamment des délais d’audiencement et de délibérés, événements qui ne sont pas de son fait. Par conséquent, la demande formulée à ce titre par la SA PLURIAL NOVILIA sera rejetée.
III- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [P], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A PLURIAL NOVILIA, Monsieur [V] [P] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats publics et par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A PLURIAL NOVILIA ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 janvier 2024 entre la S.A PLURIAL NOVILIA et Monsieur [V] [P] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 5]) à [Localité 7], sont réunies à la date du 1er février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à la S.A PLURIAL NOVILIA la somme de 853,96 euros (huit cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-seize centimes euros) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 14 octobre 2025 (date du dernier décompte) avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la SA PLURIAL NOVILIA ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à quitter les lieux loués situé [Adresse 6] à [Localité 7] ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [V] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à la S.A PLURIAL NOVILIA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la SA PLURIAL NOVILIA ;
DEBOUTE la S.A PLURIAL NOVILIA de ses autres et plus amples demandes;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à la S.A PLURIAL NOVILIA la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 15 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame C. SCHNEIDER, Greffière.
La Greffière, La Présidente
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