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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. civ., 21 nov. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 69
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00040 – N° Portalis DB36-W-B7I-ENZ
AFFAIRE : La S.A. BANQUE DE POLYNESIE, agissant pouruites et diligences de son Directeur général domicilié audit siège C/ [F] [R].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 6]
— ------
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE -
La BANQUE DE POLYNESIE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°7244 B, dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant pouruites et diligences de son Directeur Général domicilié audit siège,
représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de POLYNESIE,
DEFENDEUR:
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCEDURE -
Requête en prêt – demande en remboursement du prêt en date du 08 Juillet 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 17 Juillet 2024
Numéro de rôle N° RG 24/00040 – N° Portalis DB36-W-B7I-ENZ
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au 21 Novembre 2025
Par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 17 juillet 2024 précédée d’un exploit d’huissier délivré le 23 août 2024, la société anonyme (SA) BANQUE DE POLYNESIE a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, à l’encontre de [F] [R].
Aux termes de sa requête, la SA BANQUE DE POLYNESIE a demandé au tribunal de :
— condamner [F] [R] à lui payer la somme de 2.580.002 F CFP, en capital, frais et intérêts de retard provisoirement arrêtés au 21 juin 2024, avec intérêts au taux de 5,20%,
— condamner [F] [R] à lui payer la somme de 180.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
[F] [R] a comparu à l’audience du 20 septembre 2024 et a sollicité des délais de paiement.
Par jugement avant dire droit du 17 janvier 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, a relevé des moyens et sollicité diverses pièces et explications.
Par conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2025 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample détail, la SA BANQUE DE POLYNESIE a répondu aux moyens relevés.
A l’audience du 19 septembre 2025 qui s’est tenue à Bora Bora, la SA BANQUE DE POLYNESIE a réitéré ses demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS :
Vu le jugement avant dire droit du 17 janvier 2025.
Par acte sous seing privé signé électroniquement en date des 7 et 8 février 2023, la SA BANQUE DE POLYNESIE a conclu avec [F] [R] un contrat de crédit à la consommation de type prêt personnel portant sur un montant de 2.640.000 F CFP, assorti d’un taux d’intérêt annuel de 5,20 % et remboursable en 60 mensualités de 50.800 CFP chacune.
Par avis n°15014 FS-D du 29 novembre 2023, la Cour de cassation a indiqué que les contrats de crédit à la consommation soumis au droit applicable à la Polynésie française et conclus après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l’outre-mer du code de la consommation (soit à partir du 1er juillet 2017) sont régis, d’une part, par les dispositions du code de la consommation mentionnées aux articles L. 351-5, R. 351-4 et D. 351-6 et, d’autre part, par le droit commun ressortissant à la compétence de la Polynésie française en matière de droit civil ou d’obligations commerciales.
Cependant, le contrat souscrit le 8 février 2023 indique que « la loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu’au contrat est la loi française tel applicable en Polynésie française » et précise qu’il est établi « dans le cadre des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ». Il contient d’ailleurs plusieurs dispositions (délai biennal de forclusion, tribunal compétent, procédure de surendettement) mentionnant différents articles du code de la consommation, dont la numérotation correspond à celle en vigueur en métropole après le 1er juillet 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, ratifiée par la loi n°2017-103 du 21 février 2017.
Il s’en déduit que les parties ont convenu de se placer volontairement et de manière claire et non équivoque sous le régime juridique des offres de crédit à la consommation tel qu’il existait en droit métropolitain après le 1er juillet 2016, alors même qu’il n’est plus en vigueur en Polynésie française depuis le 1er juillet 2017.
Le contrat du 8 février 2023 est donc soumis aux dispositions du code métropolitain de la consommation.
La SA BANQUE DE POLYNESIE produit aux débats une copie du contrat de prêt, le tableau d’amortissement, la lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2024 sollicitant la régularisation des échéances impayées, la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2024 prononçant la déchéance du terme, un historique des paiements du 21 mars 2023 au 4 octobre 2023 et un décompte des sommes dues au 21 juin 2024.
Dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par le jugement avant dire droit du 17 janvier 2025, la SA BANQUE DE POLYNESIE a en outre produit : les certificats de signature électronique, la preuve de la consultation du Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), la preuve de l’établissement et de la remise d’une fiche d’informations précontractuelles signée électroniquement les 31 janvier et 1er février 2023, la fiche de demande de prêt de l’emprunteur signée électroniquement les 31 janvier et 1er février 2023, le décompte des sommes dues au 4 juin 2025.
Concernant la preuve de l’établissement de la fiche d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (requise par l’article L. 312-17 du code de la consommation), la SA BANQUE DE POLYNESIE se contente de produire la fiche de demande de prêt de l’emprunteur. Or, il est de jurisprudence constante qu’une simple déclaration non étayée faite par un consommateur qu’il a reçu les documents prescrits ne peut en elle-même être qualifiée de suffisante si elle n’est pas accompagnée de pièces justificatives pour établir la réalité de l’exécution d’une obligation d’information (CJUE, 18 décembre 2014, CA Consumer Finance SA, C-449/13 et Cass. Civ., 1ère, 05 juin 2019, n°17-27066).
Le tribunal observe en outre que la SA BANQUE DE POLYNESIE a proposé à [F] [R] une offre de crédit intitulé « contrat de crédit prêt personnel » se présentant comme tel et comprenant les informations exigées par la loi et le règlement lors de la souscription d’un prêt personnel, tout en indiquant qu’il est destiné à financer un « véhicule de tourisme ».
La SA BANQUE DE POLYNESIE affirme qu’il s’agit bien d’un prêt personnel et qu’il faut entendre « véhicule de tourisme » dans sa définition fiscale, donc un véhicule destiné au transport de personnes par opposition à un véhicule destiné au transport de marchandise, dit véhicule « utilitaire ».
Cependant, force est de constater que le prêt proposé constitue un « panachage » ou une « fusion » de prêt personnel et de prêt accessoire à une vente, panachage qui est interdit par la loi, chacune de ces opérations de crédit répondant à des règles propres et imposant la délivrance à l’emprunteur d’informations spécifiques (Cass., avis 6 avril 2018, 18-70.001). L’établissement d’un tel type d’offre « hybride » constitue en soi un motif de déchéance du droit aux intérêts.
Enfin, le tribunal observe que le bordereau de rétractation (requis par les articles L. 312-19 à L. 311-24 et R. 312-9 du code de la consommation) produit au dossier n’est pas daté, tant et si bien qu’il n’est pas possible pour l’emprunteur de savoir à quelle date le délai de rétractation a expiré, et qu’il ne comporte pas non plus à son verso l’adresse postale du prêteur, de sorte qu’il n’est pas possible pour l’emprunteur de savoir à quelle adresse il doit être envoyé en cas d’exercice de la faculté de rétractation.
En conséquence, pour toutes ces raisons, la SA BANQUE DE POLYNESIE sera déchue des intérêts au titre du prêt du 8 février 2023.
Il en résulte que la créance de la SA BANQUE DE POLYNESIE à l’égard de [F] [R] s’établit de la manière suivante :
— capital restant dû : 2.211.415 F CFP
— échéances impayées : 152.438 F CFP
— versements effectués : – 660.000 F CFP
TOTAL : 1.703.853 F CFP
[F] [R] sera ainsi condamnée à payer à la SA BANQUE DE POLYNESIE la somme de 1.703.853 F CFP au titre du prêt du 8 février 2023.
Il est de principe que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts doivent être significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté l’ensemble de ses obligations légales (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA).
Cela ne serait pas le cas, en l’espèce, si [F] [R] était condamnée au paiement d’une somme due au titre du capital au taux légal majoré, puisque le taux contractuel s’élève à 5,20%.
[F] [R] sera donc condamnée à payer la somme de 1.703.853 F CFP au taux légal non majoré.
La nature du litige et l’ancienneté de la créance imposent que soit ordonnée l’exécution provisoire.
[F] [R], qui sollicite un délai de paiement à l’audience, ne produit aucun élément permettant au tribunal d’analyser sa situation financière, si bien que sa demande sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE DE POLYNESIE les frais qu’elle a engagés dans la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE [F] [R] à payer à la SA BANQUE DE POLYNESIE la somme de 1.703.853 F CFP au titre du prêt du 8 février 2023,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision,
ORDONNE l’exécution provisoire,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [F] [R] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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