Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01241 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHUE
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01241 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHUE
NAC: 56D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP ROSSI-LEFEVRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [E] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ MODENA SPORT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION, ayant pour nom commercial EQUATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [S] est propriétaire du véhicule automobile de marque MASERATI modèle Ghibli Turbo diesel immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 19 janvier 2018, dont il a fait l’acquisition le 10 juillet 2019.
En 2023, la société MODENA SPORT a effectué un remplacement à neuf du moteur de ce véhicule.
Suite à l’allumage d’un voyant rouge en juillet 2024, Monsieur [E] [S] a confié son véhicule à la société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION, exerçant sous l’enseigne EQUATION, la société MODENA SPORT n’étant plus agréée par la marque MASERATI.
Par actes de commissaire de justice en date du 02 juillet 2025, Monsieur [E] [S] a assigné la société MODENA SPORT et la société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 30 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [E] [S] demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 1242 du code civil, de :
ordonner à la société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION « EQUATION » d’avoir à restituer à Monsieur [S] son véhicule MASERATI Ghibli Turbo diesel immatriculé [Immatriculation 4] en bon état de réparations moteur et carrosserie ;ordonner à la société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION « EQUATION » d’avoir à remettre à Monsieur [S], en même temps que le véhicule réparé, le certificat des réparations effectuées, le carnet d’entretien du véhicule et d’avoir à lui communiquer le numéro de série du nouveau moteur ;assortir la condamnation à restitution d’une astreinte journalière d’un montant de 300 euros à compter de la date de prononcé de l’ordonnance à intervenir ;se réserver le pouvoir de réserver l’astreinte ;déclarer la société MODENA SPORT tenue du paiement de la réparation du moteur au titre de sa garantie légale de conformité des biens vendus par les professionnels aux consommateurs ou, à défaut, au titre de son obligation de résultat en tant que loueur d’ouvrage ;condamner in solidum la société MODENA SPORT et la société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION « EQUATION » à verser à Monsieur [S] une somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts résultant de l’immobilisation de son véhicule en panne et non réparé depuis le 09 juillet 2024, sous tous chefs de préjudices confondus ;condamner in solidum la société MODENA SPORT et la société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION « EQUATION » à verser à Monsieur [S] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société MODENA SPORT demande à la présente juridiction de :
débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions comme faisant l’objet de contestations sérieuses ; condamner Monsieur [S] à payer à la société MODENA SPORT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 ; condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de la présente instance.
De son côté, la société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes de restitution du véhicule réparé, de communication de pièces sous astreinte, de paiement de la réparation du moteur et de provision à titre de dommages et intérêts
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La société MODENA SPORT indique que la demande principale présentée par Monsieur [S] dans son assignation est aujourd’hui caduque puisque dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] indique qu’il aurait donné son accord à la société EQUATION pour monter le nouveau moteur fourni par la société MASERATI, le 19 août 2025.
Elle soutient, en outre, que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses en raison de la signature par Monsieur [E] [S] le 4 septembre 2023 d’une renonciation à toute réclamation contre la société MASERATI, ou contre toute société de son groupe ou de son réseau agréé.
Monsieur [E] [S] soutient pour sa part que le document intitulé transaction et renonciation de droits ne saurait lui être opposé dans la mesure où ce document a été obtenu sous la contrainte.
Il convient tout d’abord de constater que les demandes n’apparaissent pas caduques dès lors que le demandeur indique aux termes de ses conclusions qu’il demeure non informé de l’avancement des réparations. Si bien qu’il persiste des prétentions qui nécessitent d’être jugées.
Il convient ensuite de constater que la « transaction et renonciation de droits » produites aux débats prévoit que la remise en état / remplacement s’interprète comme un geste commercial à titre exceptionnel et que Monsieur [E] [S] accepte la proposition à titre d’accord transactionnel visant à résoudre le litige concernant la réparation/ remplacement et n’avoir plus de réclamation contre MASERATI, ni contre aucune société de son groupe ou de son réseau agréé.
Il convient, dès lors, de constater que les demandes de Monsieur [E] [S] se heurtent à une contestation sérieuse dans la mesure il existe un débat portant sur la validité et l’opposabilité de l’acte de renonciation à ses droits, signé par Monsieur [S], qui excède la compétence du juge des référés, juge de l’évidence et nécessite un débat au fond.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [E] [S] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
Au regard des circonstances particulières de l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Etats membres ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Séparation de corps ·
- Rwanda ·
- Acceptation ·
- Civil ·
- Juridiction
- Finances ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Paiement
- Manche ·
- Sociétés ·
- Abattoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Viande ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Assurances ·
- Contamination ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Client
- Garantie ·
- Contrats ·
- Rente ·
- Demande d'adhésion ·
- Arrêt de travail ·
- Frais généraux ·
- Date ·
- Novation ·
- Prévoyance ·
- Santé
- Candidat ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Polynésie française ·
- Panachage ·
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Rétractation ·
- Fiche ·
- Métropolitain
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Huissier ·
- Conforme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Délai de prescription ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Divorce ·
- Voie d'exécution ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- International ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.