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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 18 sept. 2025, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Jugement du 18 Septembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/00451 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KKFD
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [I] [A] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (BRÉSIL)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Ludivine CAUX, avocats au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [L] [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 20 Mars 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 18 Septembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil, entre :
M [S] [L] [O] [F] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14] de nationalité française,
et
Mme [C] [I] [A] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (BRÉSIL) de nationalité franco brésilienne,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 15], Etat de [Localité 8] (BRÉSIL), mariage transcrit sur les registres d’état civil français le 7 octobre 2004, sans contrat préalable ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 12] ;
Concernant les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 janvier 2024, date de l’assignation en divorce ;
DIT que Mme [I] [A] perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de Mme [I] [A] concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
2/ Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants communs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur [P] au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant [P] et qu’à défaut d’un tel accord, le droit de visite et d’hébergement s’exercera selon les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires ;
Les fins de semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h.
.Pendant les vacances scolaires :
La seconde semaine des petites vacances scolaires
— Pendant les vacances d’été : les deux dernières semaines du mois d’août
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de raccompagner ou faire raccompagner l’enfant par une personne de confiance à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
PRÉCISE que :
— au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite d’hébergement ou encore ensuivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
— le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances au profit du parent gardien.
— le jour de la fête des pères sera attribué au père et le jour de la fête des mères sera attribué à la mère
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
CONDAMNE M. [F] [Y] [L] [O] à payer à Mme [C] [I] [A], toute l’année d’avance avant le cinq de chaque mois, une somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution paternelle à l’entretien l’éducation de l’enfant [P] ;
CONDAMNE M. [F] [Y] [L] [O] à verser directement à l’enfant majeure [V] la somme de 200 euros par mois, toute l’année d’avance avant le cinq de chaque mois au titre de sa contribution paternelle à l’entretien l’éducation de l’enfant [V] ;
DIT que ces pensions sont dues même au-delà de la majorité de chacun des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge de ses parents ;
DIT que le créancier de ces pensions doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que chacune de ces pensions varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la 1ere variation est intervenue le 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent. créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
ECARTE l’intermédiation financière ;
DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire , soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation des enfants seront partagés , à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux ;
A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés ;
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
FAIT masse des dépens qui seront partagés par moitié entre chacun des époux et seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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