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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00219 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJPB
JUGEMENT N° 25/614
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Lionel HUBER
Assesseur non salarié : Thierry VILLISEK
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIES DEMANDERESSES :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentées par Maître Mathilde GAUPILLAT
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 44
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [B],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Mars 2024
Audience publique du 30 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 mai 2023, la SARL [1] a déclaré que son salarié, Monsieur [M] [L], avait été victime d’un accident survenu, le 1er mai 2023, dans les circonstances suivantes : “Monsieur [M] [L] était dans une période d’EXTREME agitation (pas normal) et son état ne lui permettait pas de travailler. Douleur à l’épaule droite. Pas d’objet de contact (voir déposition faite à la gendarmerie en date du 1er mai 2023 ci-jointe. J’EMETS DES RESERVES.”.
Le certificat médical initial, établi le 1er mai 2023, mentionne : “douleur à l’épaule droite”.
Par notification du 10 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 29 mars 2024, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la notification de prise en charge.
Par jugement du 11 février 2025, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société, et désigné la SELARL [2], prise en la personne de Maître [O] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes d’un courrier électronique du 17 septembre 2025, la SELARL [2] a informé le tribunal intervenir volontairement à l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette occasion, la SELARL [2] agissant au nom et pour le compte de la SARL [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de:
déclarer le recours recevable ; A titre principal, juger que Monsieur [M] [L] n’a pas été victime d’un accident du travail ; Subsidiairement, dire que la notification du 10 octobre 2023 lui est inopposable ; En tout état de cause, condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses demandes, la société réfute en tout état de cause tout fait accidentel impliquant Monsieur [M] [L] ainsi que toute lésion. Subsidiairement, elle conclut à l’inopposabilité de la notification de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire.
Elle affirme que l’accident à considérer n’est pas un accident du travail. Elle explique que, le 1er mai 2023, le salarié a adopté un comportement problématique lors du service du midi. Elle précise que Monsieur [M] [L] présentait un état de surexcitation, possiblement induit par des drogues, qui l’a conduit à donner un coup de pied pour ouvrir la porte de la cuisine. Elle indique que le gérant l’a alors repris sur son comportement et qu’à ce moment-là Monsieur [C] [L], père du salarié, est arrivé dans la cuisine et s’en est violemment pris au gérant. Elle ajoute que s’en est suivie une agression, particulièrement violente, qui a failli coûter la vie à ce dernier. Elle affirme ainsi que l’agression opposait le gérant et Monsieur [C] [L] uniquement, et pas le salarié. Elle fait observer en outre que les déclarations recueillies auprès de ces derniers dans le cadre de l’enquête pénale divergent, et que leurs témoignages sont donc suspects.
Sur la procédure, elle prétend que le gérant n’a pas eu la possibilité de consulter le dossier mis à disposition par la caisse, dans la mesure où il n’a pas reçu le code de déblocage de son compte QRP.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes ; confirme la notification de prise en charge du 10 octobre 2023 ; condamne la SARL [1] aux dépens.
Sur la régularité de la procédure d’instruction, la caisse réplique que l’ensemble des obligations mises à sa charge par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale a été respecté. Elle dit que la requérante a été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 26 septembre au 9 octobre 2023, soit pendant 10 jours francs. Elle indique que les pièces du dossier ont été mises à la disposition des parties sur le site QRP, et précise que l’employeur n’a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de les consulter. Elle affirme qu’elle ne peut être tenue pour responsable du manque de diligence de la société.
Sur le caractère professionnel de l’accident, la caisse soutient que la présomption est acquise. Elle fait valoir que les pièces versées aux débats attestent de ce que Monsieur [M] [L] a subi une lésion apparue brusquement dans les suites d’une altercation avec le gérant. Elle souligne que les déclarations recueillies auprès des témoins confirment qu’il y a bien eu un contact physique entre le salarié et le gérant.
Elle relève enfin que l’employeur échoue à rapporter la preuve que la lésion constatée résulterait d’une cause totalement étrangère au travail, et donc à renverser la présomption.
Par décision en date du 18 novembre 2025, le tribunal a rouvert les débats et enjoint la SELARL [2] de communiquer le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire a déposé le document réclamé le 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 329 du code de procédure civile,
« L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. ».
Que la partie intervenante doit en outre justifier d’un intérêt légitime.
Qu’il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL [2], ès-qualités de liquidateur judiciaire agissant au nom et pour le compte de la SARL [1], suivant jugement du tribunal de commerce de Dijon du 11 février 2025.
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en vertu du principe d’indépendance des rapports caisse/salarié et caisse/employeur, la solution du litige opposant l’organisme social à l’employeur ne saurait avoir une quelconque incidence sur les droits d’ores et déjà reconnus au salarié.
Qu’il en résulte que lorsque le tribunal fait droit à la contestation portée par l’employeur à l’encontre d’une décision de prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle, cette décision ne peut en aucun cas être annulée.
Que l’irrégularité comme le caractère non-fondé de la décision de la caisse sont, en tout état de cause, sanctionnés par l’inopposabilité de la notification de prise en charge.
Attendu qu’en l’espèce, la SELARL [2], agissant au nom et pour le compte de la SARL [1], sollicite à titre principal qu’il soit jugé que l’accident déclaré par Monsieur [M] [L] n’est pas accident du travail.
Que par cette formulation confuse, il semble que la requérante entende solliciter l’annulation de la décision contestée.
Que dès lors que conformément aux motifs précédents, le recours diligenté par l’employeur est uniquement susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision, la demande principale formulée par la requérante sera requalifiée en ce sens.
Qu’étant précisé que la société sollicite, à titre subsidiaire, l’inopposabilité de la notification du 10 octobre 2023 pour non-respect du contradictoire, il y a lieu de considérer que la société formule une seule et même demande d’inopposabilité fondée sur deux moyens distincts : l’irrégularité de la procédure d’instruction et le caractère non-fondé de la notification de prise en charge.
1. Sur l’irrégularité de la procédure d’instruction
Attendu que selon l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Que l’article R.441-8 du même code dispose que :
“I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse et le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”.
Attendu en l’espèce que la SARL [1], prise en la personne de son liquidateur, soutient que la notification du 10 octobre 2023 doit lui être déclarée inopposable, pour non-respect du contradictoire. Que la requérante explique qu’elle n’a pas été en mesure de consulter les pièces du dossier, en l’absence de réception du code d’activation de son compte sur le site QRP.
Que la CPAM de Côte-d’Or s’oppose à cette demande et affirme qu’elle a respecté les obligations mises à sa charge, dès lors que le dossier a été mis à la disposition des parties sur le site QRP pendant une période de 10 jours francs.
Attendu qu’il convient tout d’abord d’observer que la caisse justifie avoir adressé à l’employeur un courrier daté du 26 juillet 2023, l’informant que le dossier d’accident du travail était complet depuis le 17 juillet 2023 et de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires.
Que ce courrier portait expressément mention de la possibilité pour l’employeur :
de compléter son questionnaire, sous un délai de 20 jours, sur le site QRP; de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 26 septembre 2023 au 9 octobre 2023 sur ce même site ; de la possibilité de continuer à consulter les pièces du dossier au-delà de cette date et jusqu’à la prise de décision ; de la notification d’une décision au plus tard le 16 octobre 2023.
Qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des documents constituant le dossier prévu à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale a été mis à la disposition des parties, pour consultation sur le site QRP et ce, pendant un délai de 10 jours francs.
Que si la société affirme ne pas avoir eu la possibilité de les consulter, faute de réception du code d’activation de son compte, il convient néanmoins de constater que cette dernière ne produit aucun élément susceptible d’attester de la réalité de cette problématique de connexion, étant précisé que la requérante ne justifie pas non plus s’être rapprochée de la caisse pour résoudre ce problème, alors que cette invitation figure au courrier précité en cas de difficulté relative au QRP.
Que le moyen doit en conséquence être rejeté.
2. Sur le caractère professionnel de l’accident
Attendu que l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
un événement ou une série d’événements survenus au temps et au lieu du travail,des lésions,un lien de causalité entre les lésions et le travail.
Que cette présomption peut néanmoins être combattue lorsque l’employeur rapporte la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
Attendu que pour solliciter l’inopposabilité de la notification de prise en charge, la SARL [1] soutient que la présomption n’est pas acquise, en l’absence de fait accidentel ;
Que la société explique que s’il y a bien eu une altercation, le 1er mai 2023, cette dernière opposait le gérant à Monsieur [C] [L], soit le père du salarié; Qu’elle affirme qu’il n’y a eu aucun contact physique entre le gérant et Monsieur [M] [L], et par conséquent aucune lésion.
Que la CPAM de Côte-d’Or soutient que la présomption est acquise, dès lors que les éléments produits aux débats attestent de la réalité d’un contact physique entre les deux protagonistes, à l’origine d’une lésion soudaine.
Attendu que la déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur le 12 mai 2023, renseigne les éléments suivants :
— date et heure de l’accident : le 1er mai 2023 à 13h45,
— lieu de travail habituel,
— circonstances de l’accident : “Monsieur [M] [L] était dans une période d’EXTREME agitation (pas normal) et son état ne lui permettait pas de travailler. Douleur de l’épaule droite. Pas d’objet de contact (voire déposition faite à la gendarmerie en date du 1er mai 2023 ci-jointe. J’EMETS DES RESERVES.” ,
— horaire de travail : 10h30-14h / 18h30-21h45,
— témoin : [D] [F].
Que le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne une douleur de l’épaule droite.
Attendu qu’il convient tout d’abord de constater qu’il n’est pas contesté que les faits litigieux se sont déroulés aux temps et lieu de travail.
Que le litige porte donc exclusivement sur la réalité du fait accidentel allégué et de la lésion constatée.
Attendu que sur ce point, il doit être précisé que les versions des faits respectivement renseignées dans les questionnaires assuré et employeur divergent.
Que d’une part Monsieur [M] [L] affirme qu’alors qu’il se trouvait dans les cuisines, le gérant, [X] [E], est arrivé et lui a violemment agrippé l’épaule droite.
Que d’autre part l’employeur assure n’avoir jamais porté la main sur le salarié et précise que l’altercation qui a eu lieu ce jour-là impliquait uniquement Monsieur [C] [L], soit le père du salarié ; Qu’il ajoute que ce dernier l’a agressé physiquement et a tenté de le faire chuter dans les escaliers, en le poussant à plusieurs reprises.
Qu’il convient de souigner que chacune des parties a procédé à un dépôt de plainte auprès des services de gendarmerie, et a procédé à des déclarations identiques à celles renseignées dans leurs questionnaires.
Attendu toutefois que les déclarations du gérant sont remises en cause par Madame [F] [D], interrogée par la caisse et renseignée comme témoin dans la déclaration d’accident du travail.
Que cette dernière indique, en effet, que : “[M] est rentré dans la cuisine avec un coup de savate dans la porte. J’ai eu peur. Monsieur [E] [X] est rentré dans la cuisine en lui mettant les mains sur les épaules sans serrer, sans pousser ni rien du tout, simplement pour lui dire de se calmer”.
Que cette dernière confirme donc l’existence d’une altercation et d’un contact physique entre le salarié et le gérant, lequel l’a saisi par les épaules.
Qu’il importe de relever que ces déclarations sont également confirmées par deux autres salariés du restaurant, et notamment Madame [S] [I], serveuse, qui indique qu’elle se trouvait dans la cuisine lorsque Monsieur [X] [E] a violemment attrapé Monsieur [M] [L] par les épaules.
Que le surplus des attestations versées aux débats, produites par la requérante, n’est pas contributif.
Qu’en effet, celles-ci ne fontt que confirmer la survenance d’une violente altercation physique entre le père du salarié et le gérant, sans toutefois démentir tout contact physique entre le gérant et le salarié en cause, Monsieur [M] [L].
Qu’il en est de même du procès-verbal de constat de commissaire de justice dès lors qu’il ne fait de rapporter la teneur d’une conversation intervenue après les faits, relative au comportement du père du salarié, qui n’apporte aucun éclaircissement sur le fait accidentel dont a été victime Monsieur [M] [L].
Qu’il convient enfin de rappeler que le comportement du salarié au moment de l’accident, fût-il fautif ou inapproprié, n’a pas d’incidence sur la prise en charge.
Que dès lors qu’il ressort des pièces produites aux débats que le gérant de la société a effectivement saisi le salarié par l’épaule droite, soit précisément le siège de la lésion constatée le jour même, la présomption est acquise.
Qu’il sera par ailleurs relevé que la requérante ne produit aucun élément susceptible d’établir une cause totalement étrangère au travail.
Que dans ces conditions, la notification du 10 octobre 2023 est opposable à la SARL [1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, la SARL [1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL [1].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL [2], agissant en représentation de la SARL [1], ès-qualités de liquidateur judiciaire;
Déclare le recours recevable ;
Déboute la SARL [1], représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [2], de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la notification du 10 octobre 2023, emportant prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [M] [L] au titre de la législation professionnelle, est opposable à la SARL [1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL [1].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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