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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 13 mars 2026, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00647 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6Z4
Minute : 26/192
JUGEMENT
Du :13 Mars 2026
,
[V], [C]
C/
Société EC EPINAL ENSEIGNE EASY CASH
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 13 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu, par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame, [V], [C], demeurant 10 rue du Maréchal Lyautey – 57100 MANOM
Rep/assistant : Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société EC EPINAL ENSEIGNE EASY CASH, demeurant 20 Avenue des Terres Saint-Jean – ZAC des Terres Saint-Jean – 88000 EPINAL
Représentée par M. Aurélien CURIEN (Gérant)
EXPOSÉ DU LITIGE
En septembre 2023, Madame, [V], [C] a souhaité acquérier un collier en or d’une valeur de 1 649 € en sollicitant un paiement échelonné auprès de la société EC EPINAL, qui exerce son activité sous l’enseigne EASY CASH.
Après avoir effectué pluiseurs versements, elle a été informée par la société que le bijou avait été vendu à un tiers.
Malgré plusieurs mises en demeure et une tentative de conciliation infructueuse en juillet 2025, les sommes versées n’ont pas été restituées.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, Madame, [V], [C] a fait assigner la société EC EPINAL ENSEIGNE EASY CASH devant le Tribunal Judiciaire de Thionville aux fins de voir :
— Déclarer Madame, [V], [C] recevable en son action et bien fondée en ses demandes ;
— Condamner la société EC EPINAL à payer à Madame, [V], [C] la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— Condamner la société EC EPINAL à payer à Madame, [V], [C] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— Condamner la société EC EPINAL à payer à Madame, [V], [C] la somme de 1 500 euros des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société EC EPINAL à tous les frais et dépens au visa de l’article 696 du même code ;
A l’apui de ses demandes, elle fait valoir qu’un règlement du collier en 4 fois avait été convenu mais que le collier a néanmoins été vendu à un tiers sans qu’aucune somme ne lui soit remboursée malgré sa demande.
A l’audience du 12 novembre 2025, la société EC EPINAL a demandé le renvoi de l’affaire.
Par conclusions réceptionnées le 16 décembre 2025 au Greffe, la société EC EPINAL demande de:
— Constater que Madame, [C] s’est unilatéralement rétractée du contrat de vente ;
— Débouter Madame, [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame, [C] à verser à la société EC EPINAL la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi ;
— Condamner Madame, [C] à tous les frais et dépens au visa de l’article 696 du code de procédure civile ;
Elle soutient que Madame, [V], [C] a rompu le contrat en ne respectant pas l’échéancier convenu par SMS, lequel prévoyait un règlement intégral avant décembre 2023. La société affirme qu’après un premier versement de 150 €, Madame, [C] a effectué un autre versement de 450 € au moment même où elle lui rappelait que l’intégralité devrait être réglé dans le délai convenu, puis un versement de 400€ le 31 janvier 2024 alors que le délai intial était déasasé de deux mois, et ce, malgré plusieurs relances et la remise en vente du bijou le 21 novembre 2023. La société indique avoir proposé la restitution de la somme de 1000 euros à la cliente, ce que cette dernière refusait en réclamant 2000 €. La défenderesse fait état d’une rétractation unilatérale de la vente par Mme, [C] qui n’a pas respecté l’échéancier et la conservation des arrhes à titre de dédommagement.
Par conclusions reçues au Greffe le 22 décembre 2025, Madame, [V], [C] maintient ses demandes et sollicite en outre de voir débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En réponse aux arguments adverses, elle souligne que la société EC EPINAL reconnait avoir vendu le collier alors qu’elle lui avait accordé un délai de règlement jusqu’au mois de décembre 2023. Elle considère donc que c’est la société qui est revenue sur ses engagements de sorte que les sommes versées dévant être qualifiées d’arrhes, le professionnel étant revenu sur son engagement, il est légalement tenu d’en restituer le double, soit 2 000 €.
A l’audience les parties s’en rapportent à leurs écritures respectives.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article L. 214-1 du Code de la consommation dispose que:
“Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.”
En l’espèce, il est constant qu’un accord est intervenu le 20 septembre 2023 pour la vente d’un collier d’un montant de 1 649 €. Si la société EC EPINAL argumente d’un non-respect de l’échéancier par Madame, [V], [C] pour justifier la résolution unilatérale de la vente au sens de l’article 1217 du Code civil, cette position est contredite par les pièces versées aux débats.
En effet, il est constant que la société EC EPINAL reconnait avoir consenti un délai de paiement jusqu’en décembre 2023. Or, il est établi que la société a procédé à la revente du bijou à un tiers dès le 21 novembre 2023. Ce faisant, la société EC EPINAL a méconnu ses obligations en rompant prématurément l’engagement contractuel alors que le terme convenu n’était pas échu. L’inexécution contractuelle est donc exclusivement imputable à la société défenderesse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame, [C] a réglé la somme totale de 1000 €.
La société EC EPINAL est par conséquent tenue de restituer à Madame, [V], [C] le double de la somme perçue, et sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 000 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:
Faute de motiver sa demande et ainsi de caractériser le préjudice qu’elle allègue, Madame, [C] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société EC EPINAL:
La société EC EPINAL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts compte tenu des développements qui précèdent qui ne permettent pas de caractériser le préjudice qu’elle allègue.
Sur les demandes accessoires
La société EC EPINAL, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et condamnée à verser à Madame, [C], en application de l’article 700 du même Code, la somme de 800 €.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE la société EC EPINAL à payer à Madame, [V], [C] la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025;
DÉBOUTE Madame, [V], [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société EC EPINAL de l’intégralité de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société EC EPINAL aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société EC EPINAL à payer à Madame, [V], [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE
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