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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00271 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNPL
N° Minute :
AFFAIRE :
[X] [I]
C/
[12]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[X] [I]
et à
[12]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [Localité 10] SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 09 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [X] [I]
née le 30 Octobre 1977
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Madame [P] [J], selon pouvoir en date du 08 octobre 2024 de Monsieur [U] [C] Directrice Générale de la [6]
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 07 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2024, Madame [X] [I] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES d’un recours en contestation de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 12% par la [6] (la [11] ou la caisse) à l’issue de la consolidation des séquelles, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable (la [8]) par décision implicite.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 7 novembre 2024.
Aux termes de sa requête, à laquelle elle s’est expressément référée, Madame [X] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ; ordonner avant-dire droit la désignation d’un expert aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont elle reste atteint ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle présente des séquelles plus importantes que celles retenues par le médecin-conseil lors de la fixation de son taux d’incapacité, ce qui justifie une réévaluation de son taux d’incapacité permanente fixé à 12%.
Elle ajoute qu’il y a lieu de lui attribuer en outre un coefficient professionnel dès lors qu’elle est reconnue travailleur handicapé et bénéficie de l’obligation d’emploi, qu’elle est âgée de 47 ans et se retrouve à faire face à des difficultés professionnelles.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [6] demande au tribunal de débouter Madame [X] [I] de ses demandes, le maintien du taux d’incapacité permanente fixé à 12% à la date du 30 juin 2023 résultant de l’accident du travail survenu le 17 avril 2020, à défaut si le tribunal le juge utile d’ordonner avant-dire droit une expertise.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;[…] »
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019 :
« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article R142-16-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 :
« L’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 1976 :
« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. »
En l’espèce, d’une part, le taux d’incapacité permanente fixé à 12% a été attribué à Madame [X] [I] en considération des conclusions médicales suivantes :
« (…) raideur du poignet gauche côté non dominant, avec respect de la pronosupination ».
D’autre part, la commission médicale de recours amiable nationale a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle – fixé à 12% – par décision implicite.
Toutefois, Madame [X] [I] qui conteste la décision de la [6] et de la commission médicale de recours amiable verse aux débats plusieurs éléments médicaux faisant état d’un syndrome douloureux qui n’a pas été retenu par la [11] dans la fixation du taux d’incapacité.
Il en résulte que ce document milite dans le sens d’une sous-évaluation du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 12% et attribué à Madame [X] [I] suite à l’accident du travail survenu le 17 avril 2020.
Tenant compte de ces éléments, il convient d’ordonner une consultation clinique avant dire droit – selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement – afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint Madame [X] [I] suite à l’accident du travail survenu le 17 avril 2020.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit,
ORDONNE une consultation médicale hors audience ;
DÉSIGNE, pour y procéder, le :
Docteur [R] [B]
exerçant la mesure d’instruction au sein du
cabinet médical du conseil de prud’hommes de Nîmes
([Adresse 5])
Avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;
Examiner Madame [X] [I] ;
POUR :
Décrire les séquelles dont Madame [X] [I] souffre, à la date du 30 juin 2023, date de consolidation, en raison de l’accident du travail survenu le 17 avril 2020 ;
Proposer un taux médical, à la date du 30 juin 2023, concernant les séquelles de l’accident du travail dont a été victime Madame [X] [I] ;
Dire s’il existe une incidence professionnelle c’est-à-dire des répercussions professionnelles spécifiques résultant des séquelles entravant sensiblement ou rendant impossible la profession/ le métier exercés par Madame [X] [I], étant rappelé qu’il ressort de la seule compétence de la juridiction d’évaluer les éventuelles perte de gains et de capacité de gains au regard des justificatifs produits par le salarié et de définir également l’éventuel taux professionnel (celui-ci intégrant les perte de gains, de capacité de gains, et les autres aspects de l’incidence professionnelle) ; et que dans l’hypothèse de l’attribution d’un taux professionnel, celui-ci s’ajoute au taux médical et constitue le taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé par la juridiction;
Donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du présent litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [7] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 31 MARS 2025 à 9H30 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 26 JUIN 2025 à 9H00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 13] ([Adresse 4]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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