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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 19 janv. 2026, n° 21/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
19 Janvier 2026
— -------------------
N° RG 21/01298 – N° Portalis DBYD-W-B7F-C77E
[X] [A] épouse [S]
C/
[M] [K]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame CHATELAIN Laure, siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES Nathalie lors des débats et de Madame MARAUX Caroline, lors de la msie à disposition, Greffiers
DEBATS à l’audience publique du 24 Novembre 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [X] [A] épouse [S]
née le 26 Juin 1967 à SAINT MALO (35400),
demeurant Les Besnardais – 35430 SAINT PERE MARC EN POULET
Rep/assistant : Maître Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Madame [M] [K]
née le 13 Janvier 1981 à SAINT MALO,
demeurant 62 avenue de la Libération – 83260 LA CRAU
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte reçu le 14 septembre 2016 en l’étude de Maître [W], notaire à Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine, Madame [X] [S] a acquis un terrain à bâtir, situé lieudit Saint-Georges à Saint-Père-Marc-en-Poulet et figurant au cadastre section C n°1240 et 1243.
Suivant acte reçu le 20 septembre 2016 en l’étude de Maître [W], Madame [U] [K] a acquis les parcelles voisines, cadastrées section C n°1239 et 1242.
Madame [S] et Madame [K] ont obtenu leur permis de construire pour l’édification de leur maison respectivement le 25 mars et le 22 juin 2016.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 septembre 2017, le conseil de Madame [S] a indiqué à Madame [K] que sa construction lui occasionnait un préjudice d’ensoleillement et a sollicité le paiement de la somme de 1.889,80 euros correspondant aux frais d’installation d’une fenêtre de toit pour limiter la perte d’ensoleillement, ainsi qu’une indemnité de 3.000 euros en réparation de la gêne persistante.
Madame [S] a fait assigner Madame [K] en référé expertise afin qu’un expert donne son avis technique sur la perte d’ensoleillement alléguée, ainsi que sur les nuisances acoustiques subies en raison de l’implantation d’une pompe à chaleur à proximité de son terrain.
Par ordonnance du 11 décembre 2018, le juge des référés du tribunal d’instance de Saint-Malo a ordonné une expertise et désigné à cette fin Monsieur [I] [O] pour y procéder. Par ordonnance du 13 février 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL CREA COB.
Monsieur [O] a déposé son rapport le 30 avril 2021.
Par acte de commissaire de justice du 31 août 2021, Madame [S] a fait assigner Madame [K] devant le tribunal judiciaire de SAINT-MALO aux fins de voir cette dernière condamnée à lui verser la somme de 41.489,80 euros en réparation de la perte d’ensoleillement et de la gêne visuelle causée par sa construction, de lui enjoindre, sous astreinte, de déplacer sa pompe à chaleur afin de faire cesser les nuisances sonores, de la condamner à lui verser la somme de 3.600 euros en réparation des nuisances sonores causées par la pompe à chaleur, outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, Madame [S] demande au tribunal de :
Condamner Madame [K] à lui payer la somme de 41.489,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’ensoleillement et la gêne visuelle causée par sa construction ; Enjoindre Madame [K] d’avoir à déplacer sa pompe à chaleur de manière à faire cesser les nuisances sonores relevées par l’expert judiciaire, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois ; Condamner Madame [K] à lui payer la somme de 3.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des nuisances sonores causées par la pompe à chaleur ; Condamner Madame [K] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Madame [K] de toutes ses demandes ; Condamner Madame [K] aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] conclut que l’implantation de la maison de Madame [K] lui occasionne un préjudice d’ensoleillement, notamment en hiver, l’ayant conduit à aménager une fenêtre de toit non prévue initialement afin d’éclairer son séjour. Elle fait valoir qu’elle a déposé son permis de construire avant Madame [K], et que cette dernière aurait dû s’assurer que son projet ne risquait pas d’engendrer des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Madame [S] conclut également qu’il résulte du rapport d’expertise judicaire que la pompe à chaleur, aménagée par Madame [K] à un mètre de la limite de propriété entre les deux fonds, lui occasionne un préjudice acoustique qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, Madame [K] demande au tribunal de :
Débouter Madame [S] de toutes ses demandes ;Juger que c’est à bon droit qu’elle entend appeler à la cause la SARL CREA COB ;Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la jonction des instances ;Condamner Madame [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Madame [K] soutient avoir acquis son fonds concomitamment à Madame [S], de sorte que celle-ci était informée du devenir de la parcelle voisine. Elle ajoute qu’en choisissant la parcelle Nord, elle avait connaissance des désagréments à venir lorsque la parcelle Sud serait construite.
Madame [K] estime que Madame [S] ne propose pas de solution technique de nature à lui permettre de déterminer où installer sa pompe à chaleur. Madame [K] ajoute que les demandes indemnitaires au titre du préjudice d’ensoleillement et des nuisances sonores ne sont pas justifiées par Madame [S].
Madame [K] fait valoir que l’expert judiciaire a porté une appréciation juridique, méconnaissant ainsi l’article 238 du code de procédure civile, en retenant l’existence d’un trouble anormal de voisinage au titre de la perte d’ensoleillement et en indiquant que le bruit émis par la pompe à chaleur dépassait les inconvénients normaux du voisinage.
Madame [K] expose que la mesure d’expertise judiciaire a été étendue à la SARL CREA COB par ordonnance du 13 février 2020, ce pourquoi elle entend l’appeler à la cause afin qu’elle se prononce sur les modalités et le coût du déplacement de la pompe à chaleur.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 24 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS:
— Sur la perte d’ensoleillement et la gêne visuelle causée par la construction de Madame [K]:
Il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. En effet, si l’article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s’exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il est constant d’apprécier l’anormalité en fonction des circonstances locales, et celle-ci doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
S’agissant d’un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l’exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l’article 1240 du code civil, lui sont inapplicables.
Dans son rapport du 30 avril 2021, l’expert judiciaire a retenu que la maison de Madame [K] entraînait une perte d’ensoleillement au préjudice de Madame [S], notamment en raison de l’implantation et de la volumétrie des constructions respectives. L’expert a retenu que la perte d’ensoleillement concernait le séjour de la maison de Madame [S], situé en façade Sud et éclairé depuis les façades Sud-Est et Sud-Ouest.
Si l’expert a considéré que la perte d’ensoleillement constituait un trouble anormal du voisinage, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien ne doit pas porter d’appréciation d’ordre juridique, de sorte qu’il n’appartient qu’au juge du fond de se prononcer sur le caractère anormal du trouble.
En l’occurrence, l’expert judicaire a indiqué que la création d’une fenêtre de toit a permis de retrouver un ensoleillement et une luminosité du séjour « proches de ce qui aurait existé en l’absence du masque dû à la présence de la maison voisine ».
En outre, il sera relevé que les parcelles de Madame [S] (section C n°1240 et 1243) et de Madame [K] (section C n°1239 et 1242) ont été acquises concomitamment par ces dernières auprès du même vendeur, Monsieur [Z] [H]. Ce dernier, avant la vente, a procédé à la division de son terrain, la parcelle anciennement cadastrée C n°19 étant devenue les parcelles cadastrées section n°1239, 1240 et 1241 et la parcelle anciennement cadastrée C n°1131 étant devenue la parcelle cadastrée section C n°1242 et 1243.
Dès lors, au moment de son acquisition, Madame [S] pouvait s’attendre à la construction d’une maison d’habitation sur les parcelles situées au Sud des siennes et aux inconvénients normaux du voisinage entraînés par une telle construction, étant précisé que ces parcelles ne sont pas très étendues et se situent dans un environnement urbain.
Enfin, si aucun élément n’est produit sur la date d’achèvement des constructions respectives des parties, les photographies produites par Madame [S] démontrent que sa maison et celle de Madame [K] ont été construites en même temps, si bien qu’elle n’a jamais pu jouir d’un environnement dégagé et d’un ensoleillement total.
Au regard de ces éléments, la perte d’ensoleillement subie par Madame [S] en raison de la maison [K], localisée dans le salon, circonscrite aux mois d’hiver et atténuée par l’implantation d’une fenêtre de toit, ne constitue pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Par conséquent, Madame [S] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
— Sur les nuisances acoustiques causées par la pompe à chaleur:
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’expert désigné a fait appel à un sapiteur en la personne de Monsieur [Y] [P] qui a constaté que dans la chambre de Madame [S], les bruits « basses fréquences » émis par la pompe à chaleur étaient perceptibles sous forme d’un bourdonnement. Il a également relevé qu’à l’extérieur, les bruits « basses fréquences » étaient également perceptibles mais atténués par les bruits de l’environnement, notamment les bruits de la circulation routière.
Le sapiteur a conclu que le niveau sonore généré par la pompe à chaleur de Madame [K] au sein de la propriété de Madame [S] était conforme au décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits du voisinage. Le sapiteur a ajouté que le fonctionnement de la pompe à chaleur entraînait une gêne sonore, notamment dans la chambre de Madame [S], constitutive d’une nuisance dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Le sapiteur a également observé que les instructions d’installation de l’Agence Française pour la Pompe à Chaleur recommandent d’implanter les pompes à chaleur loin des limites de propriété et de ne pas diriger les ventilations vers les constructions voisines.
Au cas d’espèce, la pompe à chaleur de Madame [K] est située à un mètre de la limite de propriété de la maison de Madame [S], contribuant aux nuisances sonores constatées par le sapiteur.
Il sera à nouveau rappelé que l’expert judicaire ne doit pas porter d’appréciation d’ordre juridique et qu’il n’appartient qu’au juge du fond de se prononcer sur le caractère anormal du trouble.
Cependant, il sera considéré que l’existence d’un bourdonnement provenant de la pompe à chaleur, perceptible depuis la chambre de Madame [S] alors que la baie vitrée et les volants roulants sont fermés, excède les inconvénients normaux du voisinage.
Madame [K] conclut qu’elle entend appeler à la cause la SARL CREA COB à laquelle avaient été étendues les opérations d’expertise, afin que celle-ci se prononce sur les modalités de déplacement de la pompe à chaleur. Elle demande également de surseoir à statuer jusqu’à la jonction des instances.
Cette demande sera rejetée, Madame [K] ayant eu tout temps de procéder à l’appel en cause sollicité depuis qu’elle a été assignée le 31 août 2021 devant la présente juridiction.
Par conséquent, il sera enjoint à Madame [K] de procéder au déplacement de sa pompe à chaleur qui devra être implantée à une distance suffisante de la propriété de Madame [S] afin de cesser les nuisances sonores perceptibles depuis la chambre de Madame [S].
Il convient de laisser à Madame [K] un délai suffisant pour réaliser ces travaux après la période d’utilisation intensive du chauffage durant la période estivale.
Il incombera donc à Madame [K] de déplacer sa pompe à chaleur dans un délai de 7 mois après la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Madame [K] sera également condamnée à verser à Madame [S] la somme de 2.000 euros en indemnisation du préjudice causé par les nuisances sonores de la pompe à chaleur.
Sur les autres demandes:
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les considérations d’équité justifient de condamner Madame [K] à verser à Madame [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [S] de sa demande en indemnisation de la perte d’ensoleillement et de la gêne visuelle ;
ENJOINT à Madame [K] de procéder au déplacement de sa pompe à chaleur qui devra être implantée à une distance suffisante de la propriété de Madame [S] afin de cesser les nuisances sonores perceptibles depuis la chambre de Madame [S] ;
DIT que Madame [K] devra procéder au déplacement de sa pompe à chaleur dans un délai de 7 mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de trois mois ;
CONDAMNE Madame [K] à verser à Madame [S] la somme de 2.000 euros en indemnisation du préjudice causé par les nuisances sonores de la pompe à chaleur ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE Madame [K] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [K] à verser à Madame [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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