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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/03847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03847 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAHN
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Décembre 2024
Mutualité MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA
C/
[I] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [I] [D]
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Mutualité MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [D]
né le 12 Décembre 1989 à [Localité 6],
domicilié : chez Madame [N] [D], [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des débats : 22 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 19 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er août 2020, M.[Z] a donné à bail à M.[I] [D] un logement sis [Adresse 8] à [Localité 7].
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le même jour.
M.[D] a été sommé d’assister à l’état des lieux de sortie par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2022 mais ne s’est pas présenté.
L’huissier de justice a constaté un certain nombre de dégradations qui n’étaient pas préexistantes à l’entrée du locataire.
M.[Z] qui a souscrit une garantie dégradations locatives pour le logement, a perçu de la part de son assureur,la Mutuelle Alsace Lorraine Jura (ci-après MALJ), une somme de 4.903,26 euros, déduction faite du dépôt de garantie de M.[D].
Cette indemnité a pris en compte un coefficient de vétusté de 50% pour les désordres du sol du séjour et de l’entrée et de 12% concernant les désordres affectant les peintures.
Par deux quittances subrogatives, M.[Z] a subrogé la MALJ dans ses droits et actions à l’encontre de M.[D] à concurrence de ces indemnités, conformément à l’article L.121-12 du code des assurances.
Les démarches amiables valant mise en demeure, en date du 7 juillet 2023, en vue du remboursement de cette somme par M.[D] sont restée vaines.
Par acte du 29 mai 2024, la MALJ a fait assigner M.[I] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Caen aux fins de :
— prendre acte de ce qu’elle dispose d’une action subrogatoire contre M.[D] à concurrence du montant de l’indemnité versée à M.[Z],
— condamner M.[D] au paiement de la somme de 4.903,26 euros pour les rénovations et de 405,41 euros au titre du procès-verbal de constat des lieux, soit un total de 5.308,67 euros,
— dire et juger que la somme portera intérêts au taux légal à compter du jour où M.[D] a été avisé de la mise en demeure,
— condamner M.[D] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M.[D] aux dépens dont distraction au profit de la SARL Bismuth Avocats, représentée par Me Olivier Costa, [Adresse 5],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la MALJ, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens.
M.[I] [D], assigné à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de la MALJ
L’article L121-12 du code des assurances dispose que “ l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”
La MALJ verse au débat les quittances subrogatives signées par M.[Z] les 5 janvier et 18 mars 2023 justifiant ainsi de la recevabilité de sa demande.
Sur les réparations locatives
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les lieux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 3 de la loi précitée un état des lieux doit être établi contradictoirement par les parties lors de la remise ou de la restitution des clés ou à défaut par huissier de justice.
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient de rappeler que le logement, au moment de l’entrée dans les lieux de M.[D], était en bon état, hormis trois dalles abîmées dans l’entrée.
En l’espèce, il résulte de l''état des lieux de sortie, établi le 29 septembre 2022, que :
— dans l’entrée, la porte est endommagée, cassée au droit de la serrure, et sale côté extérieur, les plinthes sont sales et présentent des éclats, les murs et plafonds comportent des salissures,
— dans la cuisine, l’ensemble de la pièce, y compris les équipements, est sale, très encrassé,
— dans le séjour, mêmes constatations sur le sol, les plinthes, les murs, le plafond, la fenêtre, les supports de tringle à rideaux,
— dans la chambre, mêmes constatations,
— dans les WC, la cuvette est très sale, très entartrée et la chasse d’eau ne fonctionne pas,
M.[I] [D] ne justifie par aucun élément que ces désordres sont survenus par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’aurait pas introduit dans le logement.
Les désordres décrits ci-dessus ne sauraient donc résulter d’un usage normal des lieux loués et doivent dès lors être considérés comme des dégradations locatives.
L’état des lieux de sortie établissant la responsabilité du locataire quant aux dégradations constatées, il s’ensuit qu’il doit être condamné au remboursement de la somme versée par la MALJ au propriétaire en réparation desdits désordres, soit celle de 4.903,26 euros.
Sur les frais d’huissier
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, si l’état des lieux de sortie ne peut être établi amiablement et contradictoirement, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Les frais restent à la charge du bailleur dès lors qu’il a fait appel à un huissier sans proposer au préalable un état des lieux amiable au locataire.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune démarche de cette nature à l’égard de M.[D] par M.[Z].
Dès lors, les frais d’huissier doivent être supportés par le propriétaire et ne peuvent donner lieu à remboursement.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MALJ les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 800 euros.
La charge des dépens dont distraction au profit de la SARL Bismuth Avocats, représentée par Me Olivier Costa, [Adresse 5]) sera supportée par M.[I] [D] succombant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la MALJ.
CONDAMNE M.[I] [D] à payer à la MALJ la somme de 4903,26 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023.
REJETTE la demande au titre des frais d’huissier.
CONDAMNE M.[I] [D] à payer à la MALJ la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
CONDAMNE M.[I] [D] aux dépens dont distraction au profit de la SARL Bismuth Avocats, représentée par Me Olivier Costa, [Adresse 5].
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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