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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 nov. 2025, n° 25/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00946 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OANL
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
— ----------------------------------------
[R] [D]
C/
S.A.S. MOTORLAND
S.A.S. TRIUMPH MOTORCYCLES FRANCE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à :
Me Stéphane COTTINEAU – 198
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 32
la SELARL RACINE – 57
copie certifiée conforme délivrée le 27/11/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Novembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MOTORLAND (RCS NANTES N°380 896 480), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. TRIUMPH MOTORCYCLES FRANCE (SIRET N°382 521 813 00024), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Stéphane COTTINEAU, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître André BRICOGNE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00946 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OANL du 27 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [R] [D] a fait l’acquisition d’une moto neuve TRIUMPH [Localité 3] T100 immatriculée [Immatriculation 4] auprès de la S.A.S. MOTORLAND pour un prix de 12 793 € le 18 novembre 2021 avec une garantie contractuelle de 24 mois.
Se plaignant d’une surchauffe anormale du moteur et d’une fuite de liquide de refroidissement, M. [R] [D] a fait assigner en référé la S.A.S. MOTORLAND par acte de commissaire de justice du 25 août 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Formulant toutes protestations et réserves, la S.A.S. MOTORLAND a appelé en cause la S.A.S. TRIUMPH MOTORCYCLES FRANCE en qualité de constructeur par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025 afin de réclamer l’extension des opérations d’expertise à son égard avec une modification de la mission de l’expert.
Les procédures ont été jointes.
La S.A.S. TRIUMPH MOTORCYCLES FRANCE conclut au rejet de la demande d’expertise, en soulignant que l’action engagée au titre d’un sinistre déclaré le 11 juillet 2023 est hors du délai prévu par l’article 1648 du code civil et que l’expertise amiable ne relève aucun défaut. Elle formule subsidiairement toutes protestations et réserves et demande le transport de la moto chez un concessionnaire de la marque et un complément à la mission concernant les conditions d’utilisation de la moto.
La S.A.S. MOTORLAND conclut également au rejet de la demande en réclamant subsidiairement un complément à la mission de l’expert pour faire préciser les conditions d’utilisation et d’entretien de la moto, en objectant que la garantie de conformité au titre des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation est prescrite, que le vice allégué était connu à la date du 21 juin 2023, rendant l’action sur le fondement de la garantie des vices cachés aussi prescrite.
M. [R] [D] maintient sa demande, en soulignant qu’en matière de vices cachés, le point de départ de la garantie est reporté à la date où l’acquéreur a découvert le vice dans sa nature son ampleur et ses conséquences, c’est à dire à la date du rapport d’expertise amiable, qu’en tout état de cause, la société MOTORLAND engage sa responsabilité suite au remplacement d’un cylindre poreux pour lequel la garantie s’applique pendant 5 ans à compter de la réparation du 11 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [R] [D] présente des copies des documents suivants :
— facture du véhicule,
— certificat d’immatriculation,
— courriers,
— contrat de prêt d’un véhicule,
— compte tendu d’intervention du 11/07/23,
— rapport de M. [M] [F], expert du cabinet GROUPE EXPERTISE SERVICES du 01/12/2023.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant la moto de M. [R] [D] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettrait d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Cependant, pour caractériser un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le demandeur doit justifier d’une possibilité d’exercer une action contre les défenderesses.
Or, toute action au titre de la garantie de conformité est irrecevable, compte tenu de l’ancienneté de la vente, antérieure de plus de deux ans à l’assignation en référé.
De même, la garantie des vices cachés n’est plus possible suite à l’échéance du délai de deux ans à compter de la première demande de résolution de la vente par courrier antérieur au 21 juin 2023.
C’est avec une certaine mauvaise foi que le demandeur prétend que son courrier n’était pas une demande au titre de la garantie des vices cachés, alors que sa pièce n° 3 est justement désignée par lui comme sa « première demande de résolution du contrat » dans son bordereau de pièces.
En tout état de cause, le demandeur ne peut prétendre avoir eu la révélation d’un vice caché lors de l’expertise de M. [F], alors que celui-ci n’a constaté aucune défaillance de la moto et a seulement préconisé des vérifications avec une valise technique pour objectiver la supposée surchauffe anormale alléguée et non constatée, vérification que M. [D] a d’ailleurs refusé de faire.
Le demandeur ne saurait prétendre conserver une garantie contractuelle au titre du cylindre remplacé le 11 juillet 2023, alors qu’aucun défaut n’est invoqué ni relevé à son sujet puisqu’il fait état d’une fuite de liquide de refroidissement et d’une surchauffe anormale du moteur.
En tout état de cause, comme cela a été souligné, la demande d’expertise est totalement injustifiée, dès lors que le défaut allégué n’a été constaté par personne d’autre que le demandeur, ce qui n’est pas suffisant pour considérer qu’il y a un motif légitime à sa demande d’expertise en l’absence de tout éléments venant accréditer les doléances du demandeur.
M. [R] [D] sera donc débouté en l’état.
Etant débouté, le demandeur devra supporter la charge des dépens conformément au principe de l’article 696 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons M. [R] [D] de sa demande,
Condamnons M. [R] [D] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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