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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 août 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. PROPRIETES PRIVEES, S.A.S. MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00595 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2PV
Minute N° 2025/694
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Août 2025
— ----------------------------------------
[I], [Y], [F], [U] [D] épouse [B]
[G], [U], [C] , [V] [B]
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE
S.A. MMA IARD
S.A.S. PROPRIETES PRIVEES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/08/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. – 245
Me Alexia LUCIANO – 101
copie certifiée conforme délivrée le 07/08/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Août 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [I], [Y], [F], [U] [D] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Alexia LUCIANO, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [G], [U], [C] , [V] [B], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Alexia LUCIANO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Société d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 5] 775 652 126) en sa qualité d’assureur de la Société MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE (RCS [Localité 7] 390 541 811), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 5] N°440048882) ès qualités d’assureur de la Société MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. PROPRIETES PRIVEES (RCS [Localité 7] N°487624777), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00595 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2PV du 07 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 13 avril 2022 par Me [J] [H], notaire associé à [Localité 7], M. [G] [X] et Mme [I] [D], son épouse, ont fait l’acquisition auprès de la S.A.R.L. IMMOMARTINS d’une maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 1].
Se plaignant de l’apparition de fissures et lézardes en façades de la maison et sur un local technique en fond de parcelle, les époux [G] [X] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. IMMOMARTINS par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Formulant toutes protestations et réserves, la S.A.R.L. IMMOMARTINS a appelé en cause les époux [W] [Z] auprès desquels elle avait acheté la maison le 15 mars 2022 afin de leur rendre les opérations d’expertise opposables.
Une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 5 décembre 2024 avec nomination en qualité d’expert de M. [A] [E].
Soutenant qu’elle a intérêt à appeler en cause la S.A.S. MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE et ses assureurs, les MMA, au titre de travaux sur la charpente pour aménager une mezzanine, la S.A.S. PROPRIETES PRIVES au titre de l’annonce immobilière faisant état de l’espace en mezzanine pouvant accueillir une 6ème chambre, et que de nouveaux désordres de fissures dans le couloir et les chambres du rez-de-chaussée et affectant le plancher de l’étage ont été relevés par l’expert, les époux [G] [X] ont fait assigner en référé la S.A.S. MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE, la S.A. MMA IARD, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A.S. PROPRIETES PRIVEES par actes de commissaires de justice des 16 et 20 mai 2025 afin de solliciter :
— l’extension des opérations d’expertise à l’égard des défenderesses,
— l’extension de la mission de l’expert aux désordres suivants :
* fissures présentes dans le couloir menant aux chambres et dans les chambres situées au rez-de-chaussée,
* plancher de l’étage (mezzanine et grenier) dont la résistance apparaît insuffisante au regard de l’usage d’habitation auquel il est destiné et a été vendu.
La S.A.S. MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE, la S.A. MMA IARD, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.S. PROPRIETES PRIVEES conclut à titre principal au débouté des demandeurs et à sa mise hors de cause, avec condamnation des époux [B] aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, formule subsidiairement toutes protestations et réserves, le tout en objectant que :
— contrairement à ce qui est soutenu, l’expert n’a pas donné un avis favorable à sa mise en cause qui ne présente aucun intérêt autre que de lui faire produire des photographies, ce qu’elle fait, alors que cela l’oblige à déclarer un sinistre,
— le désordre affectant le plancher lui était évidemment caché et la mention d’un aménagement possible du grenier ne peut lui être reprochée,
— la potentialité d’aménagement n’est pas une affirmation certaine et cette possibilité restait à vérifier, raison pour laquelle les acquéreurs ont vraisemblablement saisi la société MCO,
— l’arrêt de jurisprudence invoqué par les demandeurs ne concerne pas une situation comparable, alors qu’il n’y avait pas de signe apparent de faiblesse de la structure,
— au contraire, la jurisprudence retient que l’agent immobilier n’a pas de compétences techniques en matière de construction.
Les époux [G] [X] maintiennent leurs prétentions initiales et s’opposent aux prétentions de la S.A.S. PROPRIETES PRIVES en répliquant que :
— l’expert n’a en rien reconnu l’inutilité de la mise en cause de l’agent immobilier et ce dernier se fonde sur l’avis donné en réponse à une demande des époux [Z] et non l’avis favorable qu’il a donné en réponse à leur demande personnelle au sujet de l’aménagement de la mezzanine,
— la société PROPRIETES PRIVEES ne conteste pas avoir vendu l’espace en mezzanine comme étant une surface habitable,
— l’agent immobilier est tenu de vérifier les caractérisques techniques du bien, lorsqu’elles sont substantielles,
— la rédaction d’une annonce inexacte peut justifier une condamnation pour publicité trompeuse et de nature à induire en erreur,
— rien ne vient étayer l’affirmation selon laquelle ils auraient été invités à vérifier la possibilité d’aménagement de l’espace en chambre,
— ils ont un intérêt légitime à appeler en cause l’agent immobilier, dès lors que sa responsabilité délictuelle pourrait être envisagée.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [G] [X] présentent des copies des documents suivants :
— factures MCO du 02/06/22,
— attestation d’assurance,
— note aux parties de l’expert du 8/04/25,
— avis de l’expert,
— annonce immobilière,
— acte de vente.
Il résulte des explications données et pièces produites que la S.A.S. MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE est l’entreprise ayant réalisé des travaux d’aménagement de la mezzanine dans la maison.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à cette société et à ses assureurs, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il est par ailleurs établi que lors de la présentation du bien à la vente par l’agence immobilière PROPRIETES PRIVEES, celle-ci a publié une annonce comprenant la mention : « au 1er étage : Mezzanine avec grand coin bureau (possibilité 6ème chambre) », de sorte que les époux [G] [X] envisagent d’invoquer sa responsabilité au titre du contenu de cette annonce en l’estimant fautif.
Si le juge ne peut, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile, « sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien”, ces dispositions n’imposent pas de recueillir l’avis de l’expert pour rendre les opérations d’expertise opposables à de nouvelles parties, et en tout état de cause, ne supposent pas que le juge serait lié par cet avis de l’expert.
Seule une action vouée à l’échec serait de nature à faire obstacle à la mise en cause de la S.A.S. PROPRIETES PRIVEES, laquelle n’a pas été appelée pour qu’elle produise des photographies mais parce que les demandeurs estiment qu’elle a failli à ses obligations d’agent immobilier, et sa défense argumentée sur la nature et l’étendue des informations données lors de la vente relève à l’évidence d’une défense au fond au regard de la subtilité toute en nuances de la jurisprudence en la matière, et non du juge des référés, qui ne peut que constater à ce stade que la mise en cause n’est pas dépourvue de sérieux, dès lors que la possibilité d’aménagement d’une nouvelle chambre dans l’espace mezzanine serait fortement compromise sans des travaux d’ampleur et que la présentation de l’annonce peut à tout le moins apparaître quelque peu imprudente, en l’absence de toute réserve à ce sujet.
Il convient donc de faire droit aux demandes de mise en cause des défenderesses.
Par ailleurs, l’expert a été interrogé et a donné son avis sur la demande d’extension de sa mission aux nouveaux désordres allégués et il est de l’intérêt commun de l’ensemble des parties que tous les désordres affectant la maison soient étudiés par une même mesure d’instruction.
Il y a donc lieu d’étendre la mission de l’expert à ces désordres.
La mesure d’instruction se poursuivant dans l’intérêt des demandeurs pour leur constituer une preuve avant tout procès, il n’y a pas de partie perdante, si bien que les dépens resteront provisoirement à leur charge et il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [A] [E] par ordonnance du 5 décembre 2024 (24/1012) à la S.A. S.A.S. MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE, la S.A. MMA IARD, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la S.A.S. PROPRIETES PRIVEES,
Ordonnons l’extension de la mission de l’expert à l’examen des désordres suivants :
— fissures présentes dans le couloir menant aux chambres et dans les chambres situées au rez-de-chaussée,
— plancher de l’étage (mezzanine et grenier), dont la résistance apparaît insuffisante au regard de l’usage d’habitation auquel il est destiné et a été vendu,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons en l’état les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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