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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 5 mai 2025, n° 23/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 05 Mai 2025
N° RG 23/00181 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FEHP
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 05 Mai 2025
JUGEMENT rédigé par madame Elina Rougeau, auditrice de justice, sous le contrôle de madame Lecornu, Vice-Présidente et rendu le cinq Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [O] [Z], née le 11 Novembre 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
LE CRÉDIT COOPÉRATIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses réprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Magali TARDIEU CONFAVREUX de l’AARPI TGLD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [Z] est cliente de la société Crédit Coopératif et titulaire dans cette banque d’un compte de dépôt et d’un Livret Epargne Agir.
En date du 17 décembre 2019 et du 23 janvier 2020, deux opérations de virement, à hauteur de 72 000 euros au total, ont été effectuées depuis les comptes de Mme [Z] vers deux identités bancaires différentes, fournies par la société Rushbanq avec qui elle a signé un contrat d’épargne.
Le 7 août 2020, Mme [Z] a déposé plainte auprès du commissariat central de [Localité 4] pour escroquerie au placement.
Par courrier du 4 février 2022, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [Z] a indiqué au Crédit Coopératif être victime d’une escroquerie concernant ces deux opérations de paiement et a mis en demeure sa banque de restituer le montant total de son investissement.
Dans un courrier en date du 22 mars 2022, le Crédit Coopératif a rejeté sa demande.
Par acte du 18 janvier 2023, Mme [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société Crédit Coopératif aux fins de la voir condamner à titre principal au paiement de la somme de 86 400 euros de dommages-intérêts.
La clôture de la mise en état est intervenue le 17 juin 2024 par ordonnance du même jour.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [Z] demande au tribunal :
Au visa des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843,
Au visa des articles L561-4 et suivants du code monétaire et financier et des articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil
A titre principal, de déclarer le Crédit Coopératif responsable des préjudices subis par Mme [Z] sur le fondement de son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (ci-après LCB-FT), et le condamner à lui verser 72 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 14 400 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissanceA titre subsidiaire, de déclarer le Crédit Coopératif responsable des préjudices subis par Mme [Z] sur le fondement de son devoir général de vigilance, et le condamner à lui verser 72 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 14 400 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissanceA titre infiniment subsidiaire, de déclarer le Crédit Coopératif responsable des préjudices subis par Mme [Z] sur le fondement de son obligation d’information, et le condamner à lui verser 72 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 14 400 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance
En tout état de cause, Mme [Z] sollicite du tribunal que le Crédit Coopératif soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de sa demande en condamnation sur le fondement de l’obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT, Mme [Z] invoque, au visa de l’article L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier, le fait que ses paiements auraient dû faire l’objet d’un contrôle par la banque en ce qu’ils étaient inhabituels, de par leur montant et le fait que les sommes venaient d’être créditées la veille. Elle expose que la banque a manqué à son obligation de vérifier sa signature lors du virement mais aussi l’identité du bénéficiaire, obligation accrue dans la mesure où le nom laissait supposer la notion de trading et d’investissement, qu’elle n’avait jamais eu de lien contractuel avec lui auparavant et que la destination était étrangère. Également, Mme [Z] invoque, au visa de l’article L. 133-10 et L. 561-8 du code monétaire et financier, que la banque aurait dû refuser d’exécuter l’opération de paiement. Aussi, Mme [Z] fait valoir la dissymétrie d’information entre elle et la banque en ce que si elle ne pouvait connaître, en tant qu’investisseur profane, la nature suspecte du placement proposé par Rushbanq du fait de son inscription sur la liste noire de la CSSF le 28 janvier 2020, postérieure aux virements, le Crédit Coopératif en revanche du fait de sa qualité professionnelle, disposait d’outils internes d’alertes sur les escroqueries financières sur internet et ne l’avait pas informée. Mme [Z] invoque en réponse aux conclusions adverses que le fait que son compte bancaire ait été suffisamment approvisionné pour pouvoir réaliser les opérations et qu’elle ait volontairement payé ne sont pas des éléments de nature à déresponsabiliser la banque mais des conditions préalables à l’appréciation de sa responsabilité en matière de vigilance et de contrôle.
Subsidiairement, au soutien de sa demande de condamnation sur le fondement du devoir général de vigilance, Mme [Z] invoque, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil que le Crédit Coopératif n’a pas exécuté son devoir de vigilance, en ce qu’il a exécuté une opération présentant des anomalies apparentes, du fait de son caractère inhabituel, des alertes aux escroqueries en ligne, du montant, du contexte et de l’identité du bénéficiaire, sans vérifier le consentement de sa cliente et la réalité de l’opération.
Infiniment subsidiairement, à l’appui de sa demande de condamnation sur le fondement de son obligation d’information, Mme [Z] fait valoir, au visa des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil, que la banque a omis de l’informer sur les alertes de l’Autorité des marchés financiers relatives aux risques inhérents aux investissements dans des livrets d’épargne non régulés, ainsi que sur l’adéquation d’un tel placement au regard de sa situation personnelle, informations pourtant déterminantes de son consentement aux opérations en question.
En tout état de cause, sur le montant des préjudices, Mme [Z] expose sa perte subie de 72 000 euros, correspondant au montant de son investissement, au titre de son préjudice matériel. Elle invoque, au titre de son préjudice moral et de jouissance qu’elle chiffre à 14 400 euros soit 20% du montant de son investissement, le fait de n’avoir pu bénéficier d’aucun soutien et d’aucune information de la part de son établissement bancaire, le fait d’avoir été victime d’une escroquerie internationale orchestrée et d’avoir perdu son investissement alors qu’elle s’attendait à générer des profits. Enfin, Mme [Z] fait valoir son absence de faute, n’étant elle-même pas tenue à une obligation de contrôle, ayant été victime de manœuvres frauduleuses et n’ayant aucune alerte à ce sujet, Rushbanq ayant été inscrit sur liste noire une semaine après la dernière opération.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Crédit Coopératif demande au tribunal :
Au visa des articles L133-1 et suivants, L561 et suivants, L574-1 du Code monétaire et financier et des articles 514-1, 514-5, 699 et 700 du code de procédure civile,
De débouter Mme [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
De la condamner au paiement d’une somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile De la condamner aux dépens, D’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Mme [Z] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toute restitution due en cas d’infirmation du jugement.
Au soutien de sa demande de rejet, le Crédit Coopératif fait valoir, au visa des articles L. 561-1 et suivants, L. 561-36 et L. 574-1 du code monétaire et financier, que la demanderesse ne peut se prévaloir du dispositif de LCB/FT pour engager sa responsabilité civile dans la mesure où ce dispositif n’est pas destiné à protéger les intérêts particuliers, qu’il relève du contrôle de l’ACPR et échappe à la compétence du juge judiciaire.
Par ailleurs, au visa des articles 133-1 et suivants du code monétaire et financier, le Crédit Coopératif fait valoir d’une part que la banque n’a pas de pouvoir d’appréciation de l’opportunité des opérations sous-jacentes mais doit seulement vérifier que les mouvements bancaires ont bien été autorisées, ce qu’il a fait en l’espèce, opérations dont la demanderesse n’a pas informé la banque en amont, n’a sollicité aucune information et n’en a pas renseigné les motifs. Il invoque d’autre part, le fait que les opérations litigieuses sont dénuées de toute anomalie apparente dans la mesure où bien que les revenus mensuels de Mme [Z] étaient significativement inférieurs, son patrimoine crédité sur le compte permettait de procéder à l’opération et son montant justifiait qu’il ne soit pas laissé sur un compte de dépôt. Par ailleurs, la société Crédit Coopératif fait valoir que Rushbanq n’a été inscrit sur les listes noires qu’après les virements litigieux et que dans tous les cas, Mme [Z] n’a pas mentionné Rushbanq comme bénéficiaire des paiements litigieux de sorte que le Crédit Coopératif ne pouvait l’informer des risques qu’il ignorait. Aussi le principe de non-discrimination bancaire s’oppose à ce que la banque refuse l’exécution d’un virement au seul motif que le compte est situé dans un autre Etat, de sorte qu’il ne peut s’agir d’une anomalie.
Enfin, au visa des articles L111-1 et suivants du code de la consommation, 1112-1 et 1231-1 du code civil, la société Crédit Coopératif fait valoir le fait qu’elle n’est tenue à une obligation d’information et de mise en garde qu’au regard des produits et services qu’elle commercialise, de sorte que n’ayant pas proposé elle-même les investissements litigieux, la société n’agissait auprès de Mme [Z] qu’en qualité de teneur de compte et de prestataire de service de paiement.
En tout état de cause, pour exclure sa responsabilité, la société Crédit Coopératif fait valoir la faute de Mme [Z] dans la conduite de ses affaires. En effet, la banque considère que sa cliente a commis une faute grave d’une part en confiant son épargne à un tiers inconnu sans s’assurer par des vérifications élémentaires des compétences, de l’expérience et de la probité de ce dernier, d’autre part en le faisant hors cadre contractuel dans la mesure où si un contrat existe relativement au virement des 2000 euros, aucun document n’a été signé attestant du virement des 70 000 euros. Par ailleurs, pour répliquer aux conclusions de son adversaire, la banque invoque, au visa de l’article L133-9 du code monétaire et financier, que la faute de la victime étant retenue dans le cadre d’un paiement non autorisé, elle devrait l’être d’autant plus d’un paiement autorisé.
De même, la banque Crédit Coopératif conteste le montant des préjudices allégués par Mme [Z], en invoquant que le préjudice matériel ne peut être que la perte de chance de ne pas procéder aux paiements litigieux, rendant par ailleurs la demande relative au préjudice moral non pertinente, dans la mesure où en recourant à des services non proposés par sa banque Mme [Z] a librement utilisé ses fonds et accepté la possibilité de perte totale de ses investissements.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation du Crédit Coopératif en dommages et intérêts
Sur l’existence d’une faute du Crédit Coopératif
A titre principal, sur le fondement de l’obligation légale de vigilance
Les obligations de vigilance imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-4-1 à L.561-14-2 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ainsi, ces dispositions, ne visant pas à protéger des intérêts privés mais constituant un ensemble de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Une victime d’agissements frauduleux ne peut donc valablement s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à la banque, notamment dans la présente espèce où aucun soupçon de cette nature n’est étayé quant aux opérations réalisées dès lors que les fonds mobilisés étaient issus de l’épargne transféré sur le compte courant de Mme [Z].
Ces dispositions développées par le requérant le sont donc de façon inopérante au soutien de son action en responsabilité civile dirigée contre la banque Crédit Coopératif, de sorte qu’il convient de débouter Mme [Z] de sa demande principale de condamnation du Crédit Coopératif en dommages et intérêts sur le fondement de l’obligation légale de vigilance telle qu’elle est imposée par les articles L.561-4-1 et suivants du code monétaire et financier.
A titre subsidiaire, sur le fondement du devoir général de vigilance
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En principe, contractuellement, la banque est tenue d’exécuter les ordres de ses clients. Son devoir de non-ingérence lui impose de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients et engendre qu’elle n’a pas à effectuer de recherches, ni à réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations sont régulières et non contraires aux intérêts des clients, dès lors qu’elles sont demandées et autorisées par eux.
Ce principe de non-immixtion trouve une limite dans le devoir de vigilance de la banque. Ainsi, indépendamment des dispositions des articles L.561-4-1 et suivants du code monétaire et financier relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la banque est tenue à un devoir général de vigilance. A ce titre, elle doit détecter, mettre en garde le client et le cas échéant, s’opposer aux opérations présentant une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle soit dans les documents qui lui sont fournis soit dans la nature de l’opération elle-même ou le fonctionnement du compte.
En l’espèce, la régularité formelle des ordres de virements litigieux n’est pas contestée dans la mesure où la demanderesse admet avoir procédé elle-même aux virements, convaincue de faire une bonne affaire auprès de la société Rushbanq.
Il ressort des relevés de compte de Mme [Z] qu’elle percevait en moyenne sur l’année 2019, 2000 euros par mois, et que son compte était créditeur de 1 500 euros par mois environ avec des virements ne dépassant pas 300 euros, résultant principalement des paiements des charges de la vie courante. Ainsi, le tribunal constate que si le premier virement litigieux de 2000 euros en décembre 2019 étonne déjà par rapport au fonctionnement habituel du compte de Mme [Z], le second virement d’un montant de 70 000 euros revêt assurément un caractère exceptionnel et inhabituel au regard des mouvements courants de Mme [Z] traduisant un train de vie relativement modeste et est de nature à alerter un teneur de compte.
Par ailleurs, il résulte des pièces de procédure que le premier virement de 2000 euros a été versé à Smart Gt Consulting Limited en France, et que la seconde opération à hauteur de 70 000 euros a eu lieu au bénéfice de la société Nextrade Ltd, située en Lituanie. A lui seul, le caractère international de l’opération ne peut suffire pour mettre la banque en alerte d’autant plus qu’en l’espèce le destinataire des fonds se situait dans un état membre de l’Union Européenne. Néanmoins, le fait d’exécuter un virement de 70 000 euros sur une nouvelle domiciliation bancaire de surcroît située à l’étranger et de surcroît vers une identité bancaire dont le nom mentionne la notion de trading et d’investissement, est une opération qui aurait dû pousser le Crédit Coopératif, réceptionnaire de l’ordre de virement, à au moins avertir sa cliente que le caractère international du virement allait rendre toute réclamation ou tentative de recouvrement difficile.
Si la demanderesse invoque que la société Rushbanq a été inscrite sur la liste noire de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg le 28 janvier 2020, il est constaté d’une part que cette inscription s’est faite postérieurement aux virements litigieux et d’autre part, que le Crédit Coopératif n’avait aucun moyen de connaître le nom de cette société dans la mesure où il ne figurait pas sur les deux relevés d’identité bancaire destinataires des virements.
Le tribunal considère néanmoins qu’au regard du montant excessif du second virement, du caractère inhabituel de cette opération, du libellé du bénéficiaire Nextrade qui implique une notion d’investissement et du fait qu’il était à l’étranger, le Crédit Coopératif a méconnu son devoir général de vigilance, en se contentant d’exécuter le virement de la requérante sans la mettre en alerte, dans un contexte où les escroqueries au placement se multiplient de façon exponentielle, comme le démontrent notamment les communiqués de l’Autorité des marchés financiers versés en procédure, ce que la banque de par sa qualité professionnelle ne peut ignorer.
Il résulte du relevé de compte courant versé en procédure que le compte de Mme [Z] a été crédité la veille et que le compte de dépôt n’a été qu’un compte de transit. Cela aurait ainsi dû renforcer la vigilance du Crédit Coopératif dans un tel contexte, de sorte que la banque ne peut valablement invoquer ce moyen pour se dédouaner de ses responsabilités.
Si la banque a demandé une confirmation par signature de l’ordre de virement de 70 000 euros, le tribunal constate néanmoins qu’elle n’a pas vérifié la signature de la requérante et que cette confirmation ne met en garde ni sur les conséquences du caractère international du virement ni sur les escroqueries au placement.
Si le banquier n’a pas de pouvoir d’appréciation de la moralité ou de l’opportunité des opérations sous-jacentes, n’est pas tenu à un devoir de conseil en investissement et ne doit pas se préoccuper de l’origine ou de la destination des fonds, il aurait dû dans le cas d’espèce et dans le cadre de son rôle de teneur de compte, au-delà de faire signer l’ordre de virement, suspendre l’opération, mettre en garde et demander ensuite confirmation à la demanderesse en raison du caractère manifestement anormal du virement de 70 000 euros qu’elle s’apprêtait à faire.
Ainsi, le Crédit Coopératif n’a pas satisfait à son devoir de vigilance, en ce qu’il a exécuté une opération présentant des anomalies apparentes, du fait de son caractère inhabituel, des alertes aux escroqueries au placement, du montant et de l’identité du bénéficiaire, sans vérifier la réalité de l’opération et sans mettre en garde la requérante sur les conséquences de son opération et sur le contexte actuel des escroqueries au placement.
En conséquence, en exécutant le virement de 70 000 euros, le Crédit Coopératif a donc commis une faute dans l’exécution du contrat par lequel elle est dépositaire des fonds détenus par sa cliente en s’abstenant d’attirer son attention sur les risques encourus par une telle opération et cette faute a privé Mme [Z] de la possibilité de reconsidérer à tout le moins sa seconde opération et d’éviter une fraude.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré de l’obligation d’information des banques soulevé à titre infiniment subsidiaire.
Sur le montant des préjudices
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». La faute de la victime exonère le débiteur du paiement des dommages et intérêts lorsqu’elle présente les caractères de la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Sur le préjudice financier
Il résulte de ce qui précède que l’opération de 2 000 euros ne souffrant pas de réelle anomalie de nature à venir limiter le devoir de non-immixtion du banquier, le préjudice matériel de Mme [Z] s’élève à 70 000 euros, montant correspondant à celui de la seconde opération du 23 janvier 2020 perdu du fait du manquement au devoir général de vigilance de la banque et de la fraude consécutive.
En conséquence, il y a lieu de condamner le Crédit Coopératif pour manquement à son devoir général de vigilance à verser à Mme [Z] la somme de 70 000 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral et de jouissance
Si Mme [Z] invoque le fait de n’avoir pu bénéficier d’aucun soutien ni information de la part de sa banque, le fait d’avoir été victime d’une escroquerie internationale orchestrée et d’avoir perdu son investissement alors qu’elle s’attendait à générer des profits, elle ne parvient pas à prouver un préjudice distinct de son préjudice matériel auquel il est déjà fait droit.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Z] de sa demande en indemnisation à hauteur de 14 400 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance.
Sur la faute de la victime
S’il n’est pas exclu que le fait que la demanderesse se renseigne auprès du Crédit Coopératif sur l’opportunité du virement aurait pu empêcher l’infraction, elle n’était pas tenue de par sa qualité de profane de connaître le contexte et le risque qui étaient liés à son opération ni de contrôler auprès de la banque la réalité de son opération, obligations d’alertes qui auraient dû être satisfaites par la banque elle-même.
Le Crédit coopératif étant ici condamné pour ne pas avoir mis en garde et alerté Mme [Z] sur le virement qu’elle s’apprêtait à faire, le moyen tiré du fait qu’elle n’ait pas vérifié la probité de son bénéficiaire ne sera pas retenu
Ainsi, le tribunal considère qu’il n’est pas caractérisé de comportement fautif de Mme [Z] de nature à engager sa responsabilité à l’égard du Crédit Coopératif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Crédit Coopératif qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le Crédit Coopératif condamné aux dépens devra verser à Mme [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter le Crédit Coopératif de sa demande indemnitaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose quant à lui que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile, « Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de sorte que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit, et ce sans qu’il y ait lieu de subordonner cette exécution provisoire à la constitution par Mme [Z] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire, cette demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE le Crédit Coopératif, du fait de son manquement à son devoir général de vigilance, à verser à Mme [O] [Z] la somme de 70 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE le Crédit Coopératif à verser à Mme [O] [Z] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE le Crédit Coopératif aux dépens de l’instance .
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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