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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00250 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2LQ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
[I] [B]
C/
[U] [H]
[M] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [I] [B]
né le 28 Mars 1963 à ESTAIRES (59940), demeurant 545 rue de l’Epinette – 59940 ESTAIRES
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
M. [U] [H], demeurant 65 rue du collège – 59940 ESTAIRES
non comparant
Mme [M] [Y], demeurant 65 rue du collège – 59940 ESTAIRES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 Octobre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck assisté de Noémie DEGUINE, greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [B] a exposé que suivant un contrat verbal du 1er mars 2023, il avait donné à bail d’habitation à M. [U] [H] et à Mme [M] [Y] un logement dont il est propriétaire, situé au 65, rue du Collège à Estaires (59940), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 590 euros.
Le 23 avril 2025, M. [I] [B] a signifié à M. [U] [H] et à Mme [M] [Y] un commandement de payer pour la somme en principal de 2 902 euros, puis par acte du 31 juillet 2025, les a assignés devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail pour non-paiement des loyers ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [U] [H] et de Mme [M] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation solidaire de M. [U] [H] et de Mme [M] [Y] au paiement des sommes suivantes :
— 3 100 euros correspondant aux loyers impayés ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer dû si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 5 août 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
M. [I] [B], présent, a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle il s’est expressément référé, à l’exception de sa créance de loyers, provisions, indemnités d’occupations impayés et frais de procédure, réévaluée à 4 826,98 euros au 9 octobre 2025.
Régulièrement assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [U] [H] et Mme [M] [Y] n’étaient ni présents, ni représentés à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur la résiliation du bail :
Selon l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un bail même verbal est soumis aux dispositions d’ordre public de cette loi.
L’article 1204 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du même code prévoit qu’elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le locataire est soumis à l’obligation principale de payer aux termes convenus les loyers et charges.
En l’espèce, il ressort de l’assignation, du décompte versé aux débats et des explications de M. [I] [B] lors de l’audience que plus aucun loyer n’est payé depuis le mois de mars 2024, hors le versement de la caisse d’allocations familiales, soit depuis 18 mois.
Dès lors, ce manquement de M. [U] [H] et de Mme [M] [Y] à leur obligation principale constitue une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat, et ce, au 9 octobre 2025, date de l’audience.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à M. [U] [H] et à Mme [M] [Y] de libérer les lieux et à défaut d’exécution spontanée, d’autoriser M. [I] [B] à en reprendre possession, si nécessaire avec le concours de la force publique.
À compter de la résiliation, M. [U] [H] et Mme [M] [Y] seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi soit 590 euros par mois, jusqu’à l’entière libération des lieux, avec restitution des clés.
Toutefois, la solidarité contractuelle ne survivant pas au terme de la location, cette condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ne sera pas prononcée à titre solidaire.
II – Sur le montant de l’arriéré :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, et l’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon le commandement de payer, M. [U] [H] et Mme [M] [Y] devaient la somme de 2 902 euros en loyers impayés, montant arrêté au 22 avril 2025, après déduction des versements de la caisse d’allocations familiales et des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Selon le décompte versé aux débats par M. [I] [B], ils devaient la somme complémentaire de 1 182 euros, selon un montant arrêté au 9 octobre 2025, après déduction des versements de la caisse d’allocations familiales et des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, M. [U] [H] et Mme [M] [Y] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 4 084 euros, incluant les loyers de septembre et octobre 2025 (2 902 + 1 182 = 4 084).
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [H] et Mme [M] [Y], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [U] [H] et Mme [M] [Y] seront condamnés in solidum à verser à M. [I] [B] une somme que l’équité commande de fixer à 350 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Prononce la résiliation du bail verbal du 1er mars 2023 liant M. [I] [B] et M. [U] [H] et Mme [M] [Y] à la date du 9 octobre 2025 ;
Ordonne en conséquence à M. [U] [H] et à Mme [M] [Y] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Dit qu’à défaut pour M. [U] [H] et Mme [M] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [I] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne solidairement M. [U] [H] et Mme [M] [Y] à payer à M. [I] [B] la somme de 4 084 euros au titre des loyers impayés, arrêtés au 9 octobre 2025 en ce compris la mensualité due pour tout le mois d’octobre 2025 ;
Condamne M. [U] [H] et Mme [M] [Y] à payer à M. [I] [B] une indemnité d’occupation de 590 euros, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux avec remise des clés ;
Condamne M. [U] [H] et Mme [M] [Y] in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 23 avril 2025 et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture du 5 août 2025 ;
Condamne M. [U] [H] et Mme [M] [Y] in solidum à payer à M. [I] [B] la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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