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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°25/483
14 Novembre 2025
S.A.S.U. [9]
C/
[14]
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDJF
CCC délivrées le :
à :
— SASU [9]
— [14]
— Me Denis ROUANET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 16]
[Localité 5]
Jugement rendu par mise à disposition, le 14 Novembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 26 Septembre 2025.
A l’audience du 26 Septembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en son établissement sis :
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Denis ROUANET, du cabinet BLR AVOCATS, avocat au Barreau de LYON, substitué par Maître Ingrid MILTAT, Avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[14]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [V], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 17 octobre 2024 et reçue au greffe le 21 octobre 2024, la société [8] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la [12] ([13]) de la Marne du 16 avril 2024 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel survenu à son salarié Monsieur [E] [Z] le 15 décembre 2023.
Par jugement du 9 mai 2025 le tribunal judiciaire de Reims a prononcé la radiation de l’affaire.
Par conclusions adressées le 28 mai 2025 et reçues au greffe le 2 juin 2025, la société [8], a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours.
L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La société [8], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 2 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de :
A titre liminaire,
— rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’organisme défendeur ;
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par l’organisme défendeur ;
— se déclarer territorialement compétent pour connaître du litige ;
— déclarer le présent recours parfaitement régulier ;
— déclarer le présent recours parfaitement recevable ;
A titre principal,
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de Monsieur [E] [Z] du 15 décembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner l’une des mesures d’instruction légalement admissibles aux frais avancés, le cas échéant, par la [14], portant sur la cause exacte de l’accident de Monsieur [E] [Z] avec la mission telle que définie dans les conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner la [14] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [14] aux entiers dépens.
La [12] ([13]) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé :
— lui donner acte de ce qu’elle soulève l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Reims au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;
— la déclarer recevable à ce faire ;
— dire que seul le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour connaitre de la demande formée par la société [8] ;
— se déclarer par suite incompétent pour en connaitre ;
— désigner le tribunal judiciaire de Lyon pour connaitre du litige ;
— si le tribunal judiciaire de Reims se déclarait compétent, déclarer le recours de la société [8] irrecevable et en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— si le tribunal judiciaire de Reims se déclarait compétent et déclarait le recours recevable, déclarer le recours de la société [8] forclos et à tout le moins renvoyer le dossier à une audience ultérieure afin d’étudier le fond du recours ;
— condamner la société [8] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibérée au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale
La [14] fait valoir, au visa de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale et de l’article 43 du code de procédure civile, que la société [8] à son siège social à [Localité 17].
La société [8] réplique, au visa de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale et de l’article 77 du code de procédure civile, que son établissement de Bezannes, qui a la qualité d’employeur juridique du salarié, qui dispose d’une autonomie et qui a le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Reims. La société [8] ajoute que le siège de l’organisme défendeur ainsi que le domicile du salarié sont situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Reims et que les faits litigieux se sont produits dans ce même ressort.
Sur ce,
En vertu de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Ce lieu s’entend, s’agissant d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Ce lieu est en principe au siège social statutaire.
Il est également admis qu’une personne morale puisse être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’un établissement ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celui-ci (2e Civ. 22 mars 2018, pourvoi nº17-10.032).
Cette solution s’applique également lorsque la société a la qualité de demandeur.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats qu’une déclaration d’accident du travail a été établie par la directrice d’agence de la société [8] située à [Localité 11] pour un accident survenu à un salarié embauché par cette même agence et mis à la disposition d’un tiers, entreprise utilisatrice, par cette même agence et que l’enquête de la caisse a été diligentée directement auprès de la représentante de cette même agence en sa qualité d’employeur du salarié victime.
Il est donc suffisamment établi que le présent litige – qui porte sur une contestation de la décision de prise en charge de l’accident précité – se rapporte à l’activité de l’agence de [Localité 11] et que cette agence dispose d’une réelle autonomie dans sa gestion et ses relations avec les tiers et est dirigée par une personne ayant le pouvoir d’engager la personne morale à l’égard des tiers.
Dans ces conditions, le pôle social du tribunal Judiciaire de Reims est territorialement compétent.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la [14].
Sur la recevabilité du recours
La [14] fait valoir, au visa des articles 789, 122, 124 et 125 du code de procédure civile, qu’aucune voie de recours n’était ouverte à l’encontre de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ayant déclaré la demande de la société [8] irrecevable. La caisse fait également valoir, au visa des articles R.142-10-5, R.142-1-A, R.142-6, R.142-9-1 et L.142-4 du code de la sécurité sociale et 789 et 122 du code de procédure civile, que la société [8] a saisi le tribunal avant l’expiration du délai de 6 mois dont disposait la commission de recours amiable pour statuer de sorte que le tribunal ne peut être considéré saisi d’une décision implicite de rejet. La caisse précise que la commission de recours amiable a rendu sa décision le 24 octobre 2024 et que la société [8] n’a pas contesté cette décision.
La société [8] réplique, au visa des articles R. 142-1-A III et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, qu’elle n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable mais la commission de recours amiable et qu’elle a ensuite saisi la juridiction à la suite d’une décision implicite de rejet rendue par la dite commission. La société [8] ajoute, au visa des articles R. 142-1-A III et R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale, que les services de l’organisme défendeur ont traité le recours préalable en écartant délibérément la dimension médicale et que la caisse tente désormais de faire déclarer le recours irrecevable au visa de dispositions qu’elle a elle-même écartées.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 142-4 du code de sécurité sociale dans rédaction applicable à l’espèce, que les recours contentieux formées dans les matières relevant du contentieux de la sécurité sociale énumérés à l’article L. 142-1 de ce code son précédés d’un recours préalable.
Selon l’article R. 142-1-A, III du code de sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
L’article R. 142-9-1 du code de sécurité sociale dispose que les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R. 142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l’absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l’article R. 142-4, l’absence de décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Au cas présent, il est constant que le recours préalable formé le 19 juin 2024 par la société [8] auprès de la commission de recours amiable ne relevait in fine que de la compétence de la commission de recours amiable à l’exclusion de celle de la commission médicale de recours amiable de sorte que la caisse ne saurait invoquer utilement les dispositions de l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale qui ne s’appliquent qu’aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable et de celle de la commission médicale de recours amiable.
La commission de recours amiable n’ayant pas porté sa décision à la connaissance de la société [8] dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, la société [8] pouvait donc considérer sa demande comme rejetée et saisir valablement le tribunal d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet.
Il sera en tout état de cause et à titre surabondant précisé que la circonstance qu’un recours contentieux soit présenté de façon prématurée, avant que la commission de recours amiable ait statué sur un recours préalable dont elle était saisie, ne permet pas au juge du contentieux de la sécurité sociale de le rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours préalable.
Par suite, le recours formé par la société [8] sera déclaré recevable et la réouverture des débats sera ordonnée pour les conclusions au fond de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et mixte ;
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la [14] ;
Dit que le pôle social du tribunal judiciaire de Reims est territorialement compétent ;
Déclare recevable le recours formé par la société [8] ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 23 janvier 2026 à 9 heures pour les conclusions au fond de la caisse ;
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience ;
Dit que les autres demandes et les dépens seront réservés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente,
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