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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 23 oct. 2025, n° 24/11072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SEYNA , SA, S.A. SEYNA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l’Européen – Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/11072 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I7G
Minute :
Monsieur [P], [C] [K]
S.A. SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C922
C/
Monsieur [Z] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [V]
Le 23 octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 octobre 2025, par délibéré prorogé ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [P], [C] [K], demeurant [Adresse 2]
Société SEYNA, SA, ayant son siège social [Adresse 1]
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 5 novembre 2022, Monsieur [P] [K] a donné en location à Monsieur [Z] [V] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 610 euros outre provision sur charges de 70 euros, payables d‘avance le 5 du mois.
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2022, la société SEYNA s’est portée caution solidaire de Monsieur [V] pour paiement des loyers, charges récupérables, forfait de service, éventuelles indemnités d’occupation, coût des « frais, honoraires et déboires afférents aux contentieux juridiques dus aux impayés sous réserve que la procédure soit confiée à GARANTME », pour une durée de 36 mois tacitement reconductible dans la limite de 108 mois et dans la limite de 36 mois de loyers et de 90 000 euros.
Par procès-verbal de signification à personne du 9 août 2024, Monsieur [K] a fait commandement à Monsieur [V] de lui payer la somme de 1 360 euros au titre des loyers et charges dus au 1er juillet 2024.
Par assignation signifiée en l’étude de l’huissier instrumentaire le 18 novembre 2024, Monsieur [P] [K] et la société SEYNA ont fait citer Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny lui demandant:
— de constater au 9 octobre 2024 et, subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail
— de condamner Monsieur [V] à laisser libre le logement et en remettre les clés à Monsieur [P] [K] à compter de la date du jugement et à défaut d’avoir libéré les lieux dans le temps imparti d’ordonner l’expulsion du défendeur et de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait au besoin avec le concours de la force publique
— de dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— de condamner Monsieur [V] à payer la somme de 2 295 euros au titre des loyers, charges dus terme d’octobre 2024, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation selon la répartition suivante:
* 1 615 euros à Monsieur [K]
* 680 euros à la société SEYNA
— de condamner Monsieur [V] à payer à Monsieur [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisées parla remise des clés
— de condamner Monsieur [V] à payer à la société SEYNA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris le coût du commandement du 9 août 2024
Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 19 novembre 2024.
A l’audience du 3 mars 2025, la société SEYNA et Monsieur [K] indiquent que la dette locative est de 2 975 euros, terme de mars 2025 inclus et demandent la condamnation de Monsieur [V] à payer à la société SEYNA la somme de 680 euros et celle de 2 295 euros à Monsieur [K].
Ils maintiennent leurs demandes initiales pour le surplus et s’opposent à l’octroi de tout délai.
Monsieur [V] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où l’estime régulière, recevable et bien fondée;
— Sur la résiliation du bail
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est notifiée par l’huissier de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ;
L’assignation du 18 novembre 2024 a été régulièrement notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis six semaines avant l’audience;
La demande est donc recevable ;
Le bail du 5 novembre 2022 contient une clause de résiliation de plein droit « à défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou en cas de non-versement du dépôt de garantie » ayant persisté plus de deux mois après commandement de payer;
Le commandement du 9 août 2024 est régulier en la forme et il vise la clause résolutoire;
Il ressort du décompte produit qu’il est resté sans effet plus de deux mois ;
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail;
Monsieur [V] pourra, à défaut d’avoir volontairement libérés les lieux, en être expulsée dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution, lesquelles prévoient expressément le sort des meubles laissé sur place, de sorte qu’il n’est nul besoin d’une décision spécifique sur ce point;
L’indemnité mensuelle d’occupation au paiement de laquelle la défenderesse sera tenue jusqu’à la libération effective des lieux, sera fixée au montant contractuel du loyer, qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées;
— Sur la subrogation
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle doit être expresse;
Selon l’article 1346-5 du même code, la subrogation ne peut être opposée au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte;
Le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant;
La société SEYNA produit une quittance du 20 septembre 2024 , pour paiement de la somme de 680 euros au titre du loyer impayé de septembre 2024, aux termes de laquelle elle est subrogée dans les droits de Monsieur [P] [K];
La délivrance d’une assignation qui, bien qu’elle ne mentionne pas qu’elle est délivrée par la dite société en sa qualité de subrogée, le développe dans l’exposé de ses prétentions et moyens, vaut notification au sens des dispositions susvisées ;
La société SEYNA justifie ainsi de sa qualité et de son intérêt pour agir;
— Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative;
Il n’est pas justifié d’une régularisation des charges;
La société SEYNA est subrogée à concurrence de la somme de 680 euros au titre du loyer et de la provision sur charges de septembre 2024 ;
A la date d’acquisition de la clause résolutoire, il était dû, terme d’octobre 2024 inclus, la somme de 2 545 euros au titre des loyers, charges et provisions sur charges;
Par application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, les paiements intervenus postérieurement au 1er octobre 2024 seront imputés sur cette dette comme étant la plus ancienne;
Du décompte établi par les demandeurs, il ressort que la somme totale de 2 970 euros a été payée par Monsieur [V] entre le 8 octobre 2024 et le 1er février 2025 (250 + 4 x 680);
Il n’est donc rien dû au titre des loyers, charges et provisions sur charges terme d’octobre 2024 Inclus et Monsieur [V] sera, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, condamné à payer à Monsieur [K] une indemnité mensuelle d’occupation telle que déterminée ci-dessus ;
Il est équitable de laisser à la charge de la société SEYNA les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Monsieur [V] sera tenu aux dépens, y compris le coût du commandement du 9 août 2024;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu entre Monsieur [P] [K] et Monsieur [Z] [V] ayant pour objet un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Dit que, faute d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [Z] [V] pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution
Condamne Monsieur [Z] [V] à payer à la société SEYNA la somme totale de 680 euros, au titre du loyer et de la provision sur charges dus pour le mois de septembre 2024;
Condamne Monsieur [Z] [V] à payer à Monsieur [P] [K] , à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer, qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées;
Rejette le surplus des demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Condamne Monsieur [Z] [V] aux dépens y compris le coût du commandement du 9 août 2024 ;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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