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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 10 avr. 2025, n° 23/02233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées à :
— Me MIGAUD
— Me LE CORFF
le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02233
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5SL
N° MINUTE :
Assignation du :
1er février 2023
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Yves-Marie LE CORFF, Membre de l’association d’Avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
INTERVENANT [Localité 7] ET GARANTIE
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
Décision du 10 avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02233 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5SL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 4 mars 2025, tenue en audience publique.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
______________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 mars 2018, la société QUAD AND LOC a souscrit auprès de la société LOCAM, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location d’une durée irrévocable de 48 mois pour un site internet fourni et installé par la société AXECIBLES, le montant du loyer mensuel étant fixé à la somme de 290 euros HT, soit 348 euros TTC.
La société QUAD AND LOC a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu’il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité en date du 17 mars 2018.
À réception de ces documents, la société LOCAM a réglé le montant de la facture de la société AXECIBLES et adressé à la société QUAD AND LOC une facture unique de loyer.
La société QUAD AND LOC a cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du 20 novembre 2020.
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2021 la sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu’à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
Par décision en date du 30 septembre 2020, l’assemblée générale a décidé de la liquidation amiable de la société.
La SELARL [E] a été désignée en qualité de liquidateur amiable.
La clôture des opérations de liquidation a été prononcée le 9 avril 2021.
La société a été radiée en date du 6 mai 2021.
Estimant que la responsabilité du liquidateur amiable est engagée, la société LOCAM ne pouvant plus poursuivre le recouvrement des sommes dues contre la société QUAD AND LOC dont tous les actifs ont été réalisés du fait de la clôture, c’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 1er février 2023, la société LOCAM a attrait la SELARL [E] devant le tribunal de céans aux fins de voir notamment :
« JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
— CONSTATER la faute de la SELARL [E] dans les opérations de liquidation amiable de la société QUAD AND LOC,
— CONDAMNER la SELARL [E] à payer à la société LOCAM la somme de 7.273,20 € et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la mise en demeure en date du 08.03.2021. ».
Vu les conclusions de la société LOCAM notifiées par RPVA le 6 octobre 2023 tendant à voir :
« JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au contraire,
JUGER la SELARL [E] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en DEBOUTER.
EN CONSEQUENCE
— CONSTATER la faute de la SELARL [E] dans les opérations de liquidation amiable de la société QUAD AND LOC,
— CONDAMNER la SELARL [E] à payer à la société LOCAM la somme de 7.273,20 € et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la mise en demeure en date du 08.03.2021.
— ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Décision du 10 avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02233 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5SL
— ORDONNER la restitution par la SELARL [E] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER la SELARL [E] au paiement de la somme de 2.800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— CONDAMNER la SELARL [E] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la SELARL [E] aux entiers dépens de la présente instance.
— CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. ».
Vu les conclusions de SELARL [E] notifiées le 3 novembre 2023 tendant à voir tendant à voir :
« Déclarer, dire et juger la société LOCAM infondée.
Débouter la société LOCAM.
Donner acte à la SELARL [E] de ce qu’elle fait assigner l’ancien dirigeant de la société QUAD AND LOC en garantie.
Condamner la société LOCAM à payer à la SELARL [E] la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 21 décembre 2023 à l’encontre de M. [F] [Z] à la requête de la SELARL [E].
M. [F] [Z] n’ a pas constitué avocat. Ces deux instances ont été jointes le 9 janvier 2024
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater», à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur l’action indemnitaire formée à l’encontre de la SELARL [E]
Selon l’article 1241 alinéa 1er du code civil, dans sa version issue de l’article 2 de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 octobre 2016, applicable à la cause, « chacun est responsable du dommage causé non seulement par son fait , mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Selon les dispositions de l’article L. 237-12 du code de commerce :
« Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il s’ensuit qu’il appartient au demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité civile professionnelle dirigée à l’encontre d’un mandataire judiciaire de rapporter la triple preuve cumulative de l’existence d’une faute commise par le professionnel dans l’exercice de sa mission, en lien causal direct avec un préjudice indemnisable, né, actuel et certain.
Au cas présent, la société LOCAM reproche au liquidateur amiable, la SELARL [E], en procédant à la clôture des opérations de liquidation et à la radiation de la société QUAD AND LOC s’en avoir acquitté toutes les dettes, d’avoir commis une faute au sens des dispositions précitées.
Cependant, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la créance litigieuse d’un montant de 7.273,20 € de la société LOCAM figurait sur liste fournie au liquidateur amiable tant par le dirigeant de la société QUAD AND LOC que par le cabinet d’expertise comptable.
Il ne saurait dès lors être valablement reproché au liquidateur amiable de ne pas avoir pris en compte, dans le cadre de l’établissement des comptes de la liquidation amiable, de cette facture, aucune des circonstances de l’espèce ne permettant de considérer qu’il en ait eu connaissance, ni qu’il ait commis une quelconque négligence ou manquement qui lui aurait permis d’en avoir connaissance, de sorte que la société LOCAM sera déboutée de l’ensemble de ses demandes , étant observé qu’en ce qui concerne la restitution du matériel constitué exclusivement d’un site internet, la demande formée de ce chef à l’encontre du défendeur est également mal fondée, ce dernier n’ayant aucun lien contractuel avec le demandeur et n’étant pas en possession de ce « matériel ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré,
Déboute la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes ;
Rejette les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le demandeur au paiement des dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 avril 2025
Le Greffier Le Président
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