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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 23/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00954 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CWPG
AFFAIRE : [J] [R] C/ Société GAN ASSURANCES
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 09 Octobre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 18 Décembre 2025, prorogé au 22 Janvier 2026
******************
DEMANDEURS :
Madame [J] [R]
née le 23 Avril 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
DEFENDEURS :
Société GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Maître [X] [B] de la SELARL AB VOCARE, Maître [F] [I] [L] de la SELARL [F] [I] [L]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un premier devis du 28 mai 2010 accepté le 23 juillet 2010, madame [J] [R] a confié à la SARL ID-MOB des travaux de construction d’une maison individuelle en ossature bois sur dalle béton. Un acompte de 5.000 € a été versé et a donné lieu à l’établissement d’une facture le même jour.
Les travaux initialement confiés ont été modifiés pour une dalle bois en place de la dalle béton et un nouveau devis a été établi en date du 07 juin 2011 prévoyant un coût de construction de 140.406,11€. Un acompte de 20.930 € a été réglé le 29 novembre 2011.
Des factures intermédiaires ont été établies le 23 décembre 2011, 20 janvier 2012 et 1er mars 2012, réglées par madame [J] [R].
En cours d’exécution du contrat, la SARL ID MOB a fait l’objet le 05 avril 2012 d’un placement en redressement judiciaire, puis le 31 mai 2012 d’une liquidation judiciaire clôturée le 04 juin 2015.
Déplorant l’absence de réalisation de la totalité des travaux commandés, madame [J] [R] a mandaté un huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 17 juillet 2012.
Les travaux se sont ensuite poursuivis avec d’autres prestataires et ils ont fait l’objet d’une déclaration d’achévement le 09 août 2013.
Constatant dans le courant de l’année 2021 le pourrissement des lames de la terrasse ainsi que du soubassement en bois de la construction, madame [J] [R] a adressé un courrier de mise en cause à la SARL ID MOB et la SA GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société.
En l’absence de règlement amiable, madame [J] [R] a assigné en référé la SA GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Périgueux.
Suivant ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2022, une expertise judiciaire confiée à monsieur [U] [E] a été ordonnée. Cet expert a déposé son rapport le 23 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, madame [J] [R] a assigné la SA GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins notamment de condamnation au paiement du coût des travaux de reprise et de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
La clôture a été prononcée le 11 juillet 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 09 octobre 2025.
Dans ses dernières écritures, madame [J] [R] sollicite, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, la condamnation de la SA GAN ASSURANCES au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
23.601,60 € au titre des travaux de reprise,
5.400 € au titre du préjudice de jouissance entre 2021 et 2023, outre une somme de 150 € par mois à compter de janvier 2024 courant jusqu’à 6 mois après le jugement à intervenir afin de permettre la durée de réalisation des travaux après le versement de la condamnation,
6.000 € au titre de dommages et intérêts,
9.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé.
En substance, elle soutient qu’elle n’est pas forclose en ses demandes, considérant que la réception tacite du chantier est intervenue au mois d’octobre 2012, date de son entrée en possession des lieux. Elle s’appuie sur les conclusions de l’expertise pour solliciter la garantie de l’assureur en décennale de la SARL ID MOB pour les travaux de reprise, outre un préjudice de jouissance et des dommages et intérêts au motif du comportement dilatoire de l’assureur.
Dans ses dernières écritures, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal, à titre principal, de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement des entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En substance, elle fait valoir que son assurée a abandonné le chantier et qu’en l’absence de réception des travaux la garantie décennale n’est pas mobilisable.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre pour cause de forclusion.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de débouter la demanderesse de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et des dommages et intérêts pour attitude dilatoire, et de ramener à de plus justes proportions les demandes au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite également d’écarter l’exécution provisoire.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 janvier 2026.
La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre de la garantie décennale
En droit, l’article 1792 du code civil dispose que “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
L’article 1792-2 du code civil ajoute que cette présomption de responsabilité s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage”.
La garantie décennale n’est applicable que s’il y a eu réception de l’ouvrage.
En l’espèce, la S.A GAN Assurances dénie sa garantie, considérant que l’abandon du chantier par son assuré, la réception du chantier n’a pu intervenir et que le constat d’huissier établi à la demande de madame [J] [R] ne peut valoir acceptation tacite dès lors qu’il ferait état, outre de l’abandon du chantier, de malfaçons, faisant obstacle à toute réception tacite des travaux sans réserve.
L’article 1792-6 du Code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
Il résulte des mentions figurant dans le procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice le 17 juillet 2012 que cet acte n’était pas destiné à accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve, mais à dresser un état des lieux des travaux réalisés avant leur reprise par une nouvelle entreprise, madame [J] [R] étant contrainte de recourir à un autre entrepreneur du fait de l’abandon du chantier par la S.A.R.L ID MOB, mise en liquidation judiciaire. D’ailleurs, madame [J] [R] ne considère pas ce procès-verbal comme valant réception des travaux et demande de retenir comme date de réception des travaux celle de son aménagement dans les lieux, en octobre 2012, après reprise des travaux par l’entreprise ayant succédé à la S.A.R.L ID MOB.
Madame [J] [R] a pris possession des lieux après la réalisation de l’ensemble des travaux, dont ceux réalisés par l’entreprise ayant succédé à la S.A.R.L ID MOB. La dernière facture est celle relative à l’isolation des combles et elle est datée du 08 octobre 2012.
Il s’évince de ces éléments que la réception tacite de l’ouvrage réalisé par la S.A.R.L ID MOB doit être considérée réalisée à la date du 08 octobre 2012, correspondant à la date de prise de possession des lieux qui caractérise la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux, la S.A. GAN Assurances ne contestant d’ailleurs pas une prise de possession des lieux à cette date.
Constatant dans le courant de l’année 2021 l’apparition de désordres affectant notamment les lames de la terrasse, et en l’absence de possibilité de règlement amiable, c’est par une assignation en référé du 21 septembre 2022 que madame [J] [R] a saisi le tribunal aux fins de mise en œuvre de la garantie décennale à la suite de l’exécution des travaux initialement confiés à la S.A.R.L ID MOB, assurée à ce titre par la S.A Gan Assurances.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action est rejetée. La réception tacite de l’ouvrage étant intervenue le 08 octobre 2022 et l’assignation en référé interrompant le délai de forclusion, force est de constater que le délai de dix ans n’était pas écoulé à la date de l’assignation en référé.
La S.A GAN Assurances, dans son argumentation développée à titre infiniment subsidiaire, ne conteste pas l’existence des désordres, ni leur imputabilité à la S.A.R.L ID MOB, ni même leur chiffrage.
L’expertise a révélé une forte dégradation des ouvrages en bois, solives et lames de caillebotis du platelage, par les champignons lignivores ; ces désordres trouvent leur origine dans l’inadéquation de la classe emploi mise en œuvre eu égard à la situation d’exposition aux intempéries, l’expert de souligner que les causes de ces dégradations s’apparentent à une malfaçon dans la mise en œuvre liée au non-respect des règles techniques relatives à la classe d’emploi des bois, et de rappeler qu’au regard de la configuration lieux, en particulier de la pose du bois au-dessus d’une zone humide, le bois mis en œuvre aurait dû bénéficier d’un traitement de classe 4 à minima. L’expert note que les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage au point de ne pas permettre l’utilisation de la terrasse de la maison.
Les conclusions expertales ne sont pas discutées par les parties.
Ces désordres sont imputables à la S.A.R.L ID MOB qui a démarré les travaux de construction de la terrasse que l’entreprise qui lui a succédé n’a fait que poursuivre selon le même mode opératoire, les travaux étant déjà largement entamés à la date d’abandon du chantier par la S.A.R.L ID MOB tel qu’en atteste le procès-verbal de constat du 17 juillet 2012 dans lequel l’huissier de justice notait au niveau de la terrasse que celle-ci ne présentait aucune finition au niveau des angles, ainsi que des linteaux, outre l’absence de balustrade, ce dont il s’évince que la terrasse était à un état d’avancement conséquent lorsque la S.A.R.L ID MOB a abandonné le chantier.
Le rapport de l’expert n’étant pas discuté par les parties, il convient de retenir son chiffrage au titre des travaux de reprise et de condamner en conséquence la S.A Gan Assurances à payer à madame [J] [O] la somme de 23.601,60 € au titre des travaux de reprise.
S’agissant des demandes au titre du préjudice de jouissance, la S.A GAN Assurances dénie sa garantie au motif de leur exclusion par la police d’assurance souscrite qui, en ses conditions générales, exclut l’indemnisation des préjudices immatériels.
Les conditions générales du contrat d’assurance, en leur partie « Titre IV Exclusions », exclut en son point 01 f) la garantie des « dommages immatériels qui ne seraient pas la conséquence d’un dommage corporel ou matériel garanti ainsi que les erreurs d’implantation de l’ouvrage », le Titre I » en son point 11) définissant le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d’un bénéfice qui est la conséquence directe d’un dommage matériel garanti ». Enfin, le « Titre II Nature et étendue de l’assurance » prévoit que l’assureur ne couvre que « les conséquences pécuniaires résultant d’événements dommageables ».
Ainsi rédigées, ces clauses ne garantissent pas les dommages immatériels, mais seulement ceux qui créent une perte financière, ce qui n’est pas le cas de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par madame [J] [O]. Par conséquent, il convient de la débouter de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [J] [O] forme une demande de dommages et intérêts au motif du comportement manifestement dilatoire de la S.A Gan Assurances dans le traitement tant amiable que judiciaire du dossier, ce dont il lui appartient de rapporter la preuve.
Au soutien de cette demande, elle reproche à la S.A Gan Assurance d’avoir dénié sa garantie décennale de n’avoir pas exécuté dans les délais la communication de pièces à laquelle elle était condamnée sous astreinte provisoire par ordonnance du 10 novembre 2022, et de n’avoir pas réglé l’astreinte.
Or, madame [J] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne aux fins d’obtention de liquidation de l’astreinte provisoire, lequel s’est déclaré incompétent. Dans ses écritures, madame [J] [R] admet qu’elle n’a pas souhaité engager de nouveaux frais pour saisir le juge de l’exécution compétent et a abandonné sa réclamation de liquidation d’astreinte. Elle ne peut dès lors faire le reproche à la S.A Gan Assurances, alors même qu’elle a elle-même abandonné les voies de droit lui permettant de faire liquider l’astreinte, de n’avoir pas été diligente sur ce point, étant observé par ailleurs qu’il ne s’agissait que d’une astreinte provisoire et non définitive.
Le dénie de la garantie de la S.A Gan Assurances, qui opposait des arguments de droit, ne peut s’analyser en une mauvaise foi quand bien même in fine l’argumentation de la S.A Gan Assurances sur ce point n’est pas retenue.
Il s’ensuit que madame [J] [R] est défaillante à rapporter la preuve d’un comportement dilatoire de la S.A Gan Assurances ; par conséquent, elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, l’issue du litige commande de condamner la S.A Gan Assurances aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Les considérations tirées de l’équité commandent de condamner la S.A Gan Assurances à verser à madame [J] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A Gan Assurances sollicite que soit écartée l’exécution provisoire, sans motivation juridique à l’appui. En l’absence de motif légitime invoqué, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A Gan Assurances à payer à madame [J] [R] la somme de 23.601,60€ au titre des travaux de reprise ;
DEBOUTE madame [J] [R] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE madame [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A Gan Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens du référé ;
CONDAMNE la S.A Gan Assurances à payer à madame [J] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A Gan Assurances de ses demandes reconventionnelles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt-six et le vingt-deux janvier ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice-président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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