Tribunal Judiciaire de Bergerac, 1re chambre, 22 janvier 2026, n° 23/00954
TJ Bergerac 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a retenu que la réception tacite des travaux a eu lieu et que les désordres constatés sont imputables à la SARL ID-MOB, justifiant ainsi la condamnation de l'assureur au paiement des travaux de reprise.

  • Rejeté
    Exclusion de garantie pour préjudice immatériel

    La cour a estimé que les clauses d'exclusion de la garantie ne couvrent pas les dommages immatériels, déboutant ainsi Madame [J] [R] de sa demande.

  • Rejeté
    Comportement dilatoire de l'assureur

    La cour a jugé que Madame [J] [R] n'a pas prouvé le comportement dilatoire de l'assureur, la déboutant de sa demande.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner l'assureur à verser une somme à Madame [J] [R] au titre des frais exposés.

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1Tribunal judiciaire de Bergerac, le 22 janvier 2026, n°23/00954
kohenavocats.com · 29 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
TJ Bergerac, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 23/00954
Numéro(s) : 23/00954
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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