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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 6 nov. 2025, n° 20/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/581
AUDIENCE DU 06 Novembre 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 20/02647 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NIRU
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y] [N] [H] [Z] épouse [D]
C/
[M] [D]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
— Mme [Z]
— M. [D]
— Me [Localité 15]
— Me LESUEUR
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [N] [H] [Z] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine TILLY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [D], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11], de nationalité Française, domicilié chez Mme [E] [C], [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuelle LESUEUR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juillet 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Stéphanie RAIMONDO, greffière principale, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, sans débat, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’ordonnance de non-conciliation du 23 juillet 2020,
VU l’assignation en divorce du 16 septembre 2022,
VU l’ordonnance de mise en état du 18 mars 2024,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M] [D] :
de Madame [Y] [N] [H] [Z] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] ;
et Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 03 janvier 2020 ;
RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que compte tenu de la rédaction nouvelle de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [D] de sa demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal ;
DÉBOUTE Madame [Y] [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les mesures concernant l’enfant,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [X] ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. "
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement de l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [X] au domicile de Madame [Y] [Z] ;
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [M] [D] à l’égard de l’enfant ;
DIT que Monsieur [M] [D] exercera librement son droit de visite et ce, à défaut d’accord :
un dimanche par mois de 10 heures à 18 heures ;
DIT que pendant les vacances scolaires, ce droit sera suspendu la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que Monsieur [M] [D] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 400 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [X] à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] est payable d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2026 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [X] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de devoir verser sa pension alimentaire à la [8] ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la [8] ou la [9] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
— par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
— dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'[6] ([7]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [X] (les frais particuliers de scolarité, y compris les frais de cantine, de périscolaire, de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] au versement au profit de Madame [Y] [Z] d’une indemnité d’un montant de 2500 euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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