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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 mai 2025, n° 24/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL CHROME c/ S.A. TRECOBAT |
Texte intégral
N° RG 24/01344 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOYN
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2025
— ----------------------------------------
[L] [R]
C/
S.A. TRECOBAT
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/05/2025 à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2025 à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SELARL VERBATEAM NANTES – 309
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 03 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. TRECOBAT (RS [Localité 3] 637 220 377), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 24/01344 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOYN du 07 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [L] [R] a confié à la S.A. TRECOBAT les travaux de construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 6] suivant contrat du 11 février 2022. La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 30 janvier 2023.
Se plaignant d’un retard de chantier qui aurait dû être terminé le 30 mars 2024 et de désordres constatés par commissaire de justice concernant notamment une hauteur de la maison supérieure à 58 cm par rapport au terrain naturel, un défaut de raccordement de la pompe à chaleur, une fenêtre coincée en position oscillo, l’absence de mur de clôture, Mme [L] [R] a fait assigner en référé la S.A. TRECOBAT selon acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse à :
— achever la construction de sa maison sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance,
— payer une somme de 10 734,80 € à titre de provision sur les pénalités de retard, celle de 38 563,77 € à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices pour travaux non chiffrés, et celle de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, Mme [L] [R] maintient ses demandes initiales de condamnation à exécution des travaux d’achèvement de la maison sous astreinte et au titre des frais, actualise ses demandes en paiement de provisions à 12 924,84 € au titre des pénalités de retard, 13 110,03 € au titre des travaux non chiffrés pour les raccordements et la préparation du terrain et 10 522,54 € au titre des travaux indispensables non chiffrés, et fait notamment valoir que :
— la défenderesse ne conteste pas l’inachèvement de l’ouvrage et se prévaut injustement de l’absence de paiement de l’appel de fonds des 95 % transmis le 20 juin 2024, alors que cet appel de fonds n’était pas exigible puisque la pompe à chaleur n’est pas raccordée, qu’elle n’a pas pu accéder à l’intérieur, que la clause prévoyant la résiliation du contrat après un impayé d’un mois est abusive, qu’elle n’a pas d’urgence à justifier mais supporte des frais de stockage des éléments de cuisine à poser,
— les pénalités de retard sont calculées selon le contrat et sont dues parce que la maison n’a pas été livrée, et alors que l’avenant n° 4 n’a pas été notifié comme cause de report et qu’il n’en résulterait que 15 jours de décalage,
— la jurisprudence sanctionne les travaux non chiffrés au contrat sur la base de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation, et en l’espèce, elle justifie de la prise en charge de divers frais qui n’étaient pas prévus pour les raccordements aux réseaux et l’abattage d’un arbre pour 13 110,03 € ainsi que pour la pose de revêtements de sol et de peintures pour 12 924,84 €,
— il est nécessaire de prévoir la reconstruction du mur de clôture pour mise en conformité au permis de construire et de poser un portail pour un montant de 10 522,54 €,
— la demande reconventionnelle en paiement de la facture des 95 % est sérieusement contestable et les prétendus retards de paiement ne sont pas établis,
— la défenderesse affirme désormais que la maison serait prête à être réceptionnée, sans en justifier,
— les dernières contestations élevées sont toutes démenties,
— elle procèdera au paiement de l’appel de fonds, dès qu’elle sera convoquée à la réception.
La S.A. TRECOBAT conclut au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci au paiement d’une somme 24 330,60 € au titre de la facture impayée outre intérêts au taux de 1 % par mois à compter de l’échéance, et de celle de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant que :
— les factures ont été payées systématiquement en retard et celle du 20 juin 2024 est restée impayée en dépit de mises en demeure, sous des prétextes fallacieux, étant observé que le raccordement de la pompe à chaleur est prêt pour la réception,
— la maison est en état d’être réceptionnée et il n’y a pas d’urgence,
— les pénalités de retard ne peuvent être réclamées tant que la maison n’est pas livrée et alors qu’un avenant a décalé la livraison de 15 jours et que le non paiement de l’acompte est une cause de report,
— l’évaluation des frais de raccordement aux réseaux à la charge de la cliente figure bien à la notice,
— la demande concernant les revêtements et peintures est abandonnée, étant souligné qu’ils ont bien été chiffrés,
— la démolition du mur était à la charge de la cliente et faute de demande de la mairie de mise en conformité, Mme [R] ne peut se prévaloir d’un préjudice,
— elle réclame reconventionnellement le paiement de sa facture, qui n’est pas sérieusement contestée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte :
Mme [L] [R] demande l’achèvement des travaux sous astreinte, sans en préciser la nature, alors que le constat de commissaire de justice qu’elle produit montre une maison manifestement en état d’être réceptionnée, ce que soutient la défenderesse.
Les parties n’ont qu’à faire le nécessaire pour procéder aux opérations de réception.
La demanderesse est en tout état de cause défaillante à démontrer que des travaux resteraient à exécuter, la seule production d’un constat de commissaire de justice établi non contradictoirement et évoquant des désordres à mentionner lors des opérations de réception en vue de réclamer ultérieurement une expertise si les défauts subsistent, n’étant pas de nature à justifier une exécution forcée.
Sur la demande de provision sur pénalités de retard :
Il ne saurait être procédé à une liquidation des pénalités de retard, alors que la réception n’est pas intervenue et qu’un litige existe depuis plusieurs mois entre les parties du fait que la demanderesse refuse le paiement de l’acompte des 95 % émis le 20 juin 2024, et que ce n’est que fin novembre 2024 que son avocat a invoqué des manquements du constructeur.
Dans ce contexte, l’exigibilité et le calcul de pénalités de retard est sérieusement contestable.
Sur la demande de provisions sur des travaux non chiffrés :
Il n’appartient pas au juge des référés de se pencher sur les stipulations du contrat et de la notice, dont l’interprétation diverge entre les parties, alors que la demanderesse évoque des sujets comme les revêtements de sol et peinture qui ne figurent pas au dispositif de ses demandes, que seul le juge du fond pourra apprécier si la mention figurant sur la notice descriptive concernant la prise en charge des coûts de raccordements aux réseaux et l’évaluation de ces coûts selon un document d’information sont conformes ou non aux exigences de la loi, que le coût de la mise en conformité de l’ouvrage au permis de construire, qui n’est pas demandée par l’autorité administrative, et n’a fait l’objet d’aucune mesure d’évaluation contradictoire, est actuellement sérieusement contesté.
Les demandes de provisions seront donc rejetées en l’état.
Sur la demande reconventionnelle :
Le constructeur a émis une facture le 20 juin 2024 pour le stade de 95 % qui est restée impayée alors que la demanderesse en a été informée depuis le 21 juin par courriel. Le rappel du 15 octobre 2024 n’a pas eu de réponse.
Le prétexte du prétendu non achèvement du stade des 95 % tiré de l’absence de raccordement de la pompe à chaleur ne saurait convaincre sérieusement, même au regard de la jurisprudence citée, alors qu’il suffit de se reporter aux photographies du constat du commissaire de justice pour vérifier que la pompe à chaleur est totalement installée et que l’opération de raccordement a été manifestement préparée pour le stade de la réception de l’ouvrage.
Il convient donc de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement provisionnel de la facture outre les intérêts contractuels de 1 % par mois.
Sur les frais :
Etant déboutée et condamnée au paiement d’une provision sur facture, Mme [R] devra supporter la charge des dépens en vertu du principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors que le professionnel chargé de la construction n’aurait pas dû laisser la situation sans évolution pendant plusieurs mois.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Mme [L] [R] de ses demandes,
Condamnons Mme [L] [R] à payer à la S.A. TRECOBAT une somme de 24 330,60 € à titre de provision sur sa facture impayée avec intérêts à 1 % par mois à compter du 20 juin 2024,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons Mme [L] [R] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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