Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2022, N° 16/00780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION c/ S.A.S. ORIGNOLLAISE DE TERRASSEMENTS ET DE CARRIERES ' SOT EC ', S.A.S. SEC TP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02094 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZXF
Minute n° 25/00036
S.A.S. DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION
C/
S.A.S. SEC TP, S.A.S. ORIGNOLLAISE DE TERRASSEMENTS ET DE CARRIERES 'SOT EC'
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 7], décision attaquée en date du 05 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 16/00780
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Xavier GRIFFITHS substitué lors des débats par Me Jean-Baptiste ROCHE, avocats plaidant du barreau de LISIEUX
INTIMÉES :
SAS SEC TP, représentée par son représentant légal,
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Julie SALESSE, avocat plaidant du barreau de TOULOUSE
SAS ORIGNOLLAISE DE TERRASSEMENTS ET DE CARRIERES 'SOT EC', représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Caroline PECHIER, avocat plaidant du barreau de CHARENTE
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2024 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 25 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un acte d’engagement du 2 janvier 2008, le département de la Charente-Maritime a confié à un groupement d’entreprises comprenant la SAS Demathieu Bard Construction, un marché forfaitaire de travaux pour la construction d’un viaduc à [Localité 6].
Dans le cadre de ce marché public et par un contrat de sous-traitance signé le 7 Avril 2009, la SAS Demathieu Bard Construction a confié une partie des travaux à la SAS Société Orignollaise de Terrassements et de Carrières, aussi dénommée Sotec, pour notamment, la réalisation des travaux de terrassement, de pistes et plateformes, d’assainissement et de voirie. La SAS Sotec a elle-même sous-traité une partie des travaux, dont ceux relatifs à la pose des enrobés du viaduc, à la société SAS SEC TP.
Suite à l’achèvement des travaux et avant toute réception, le département de la Charente-Maritime a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers afin qu’une expertise soit organisée.
Par une ordonnance du 22 Octobre 2013, le Juge des Référés du Tribunal Administratif de Poitiers a fait droit à la demande d’expertise formée, et a désigné pour y procéder Monsieur [H] [E]. L’expert a déposé son rapport le 27 août 2015 en concluant notamment que l’ouvrage est en état d’être réceptionné mais avec diverses réserves relatives à des désordres imposant des reprises sur l’ouvrage sur ses piles ainsi que sur le tablier et l’enrobé de sa chaussée.
Suite au dépôt de ce rapport d’expertise, aucune procédure administrative ou judiciaire n’a été engagée par le département de la Charente-Maritime. Cependant, par courrier du 12 juin 2013 le conseil général devenu conseil départemental représentant le département a indiqué qu’il refusait de réceptionner cet ouvrage estimant qu’il n’était pas à même de remplir son office, les désordres étant de nature à compromettre sa destination et sa pérennité.
L’ouvrage a été ouvert à la circulation au cours du mois de Juillet 2015 mais par courrier du 7 Juillet 2015, le département de la Charente-Maritime a informé la SAS Demathieu Bard Construction que cette mise en circulation ne valait pas acceptation de l’ouvrage en son état et il a dressé la liste des reprises estimées nécessaires pour un usage normal de l’ouvrage.
En raison des désaccords sur les désordres et reprises de travaux entre les sociétés Demathieu Bard Construction et Sotec, la première imputant la responsabilité des désordres à la seconde, et après vaine mise en demeure en date du 12 août 2013, la SAS Demathieu Bard Construction a saisi le tribunal de grande instance de Metz d’une assignation délivrée le 6 Juillet 2016 à la Société Sotec pour être garantie par cette dernière de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du département de la Charente-Maritime, pour reprendre les malfaçons affectant le tapis d’enrobés mis en 'uvre sur le viaduc conformément au rapport d’expertise de Monsieur [E].
L’appel en garantie par la société Sotec de la société SEC TP a été joint à l’instance principale.
Dans le cadre de cette instance et par ordonnance du 12 septembre 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer qui lui avait été présentée par la société demanderesse en raison du caractère hypothétique de l’engagement d’une instance et il a constaté l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’un intérêt né et actuel à agir soulevée par la société Sotec cette question relevant de la compétence du juge du fond.
Par ses dernières conclusions récapitulatives la SAS Demathieu Bard Construction demandait notamment à la juridiction de voir :
Consacrer en son principe la responsabilité de la société Sotec du chef des demandes du département de la Charente-Maritime présentées contre la SAS Demathieu Bard Construction ;
Réserver à la SAS Demathieu Bard Construction la faculté de solliciter ultérieurement la condamnation de la société Sotec à la relever et garantir des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par la juridiction de l’ordre administratif au profit du département de la Charente-Maritime ;
Surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par la juridiction de l’ordre administratif dans le cadre du litige opposant le département de la Charente-Maritime à la SAS Demathieu Bard Construction.
Les sociétés Sotec et SEC TP s’opposaient à cette demande pour être irrecevable faute d’intérêt à agir en l’absence de tout engagement par le département de la responsabilité de la société Demathieu Bard Construction et subsidiairement elles contestaient toute responsabilité dans les désordres invoqués.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré irrecevable la société Demathieu Bard Construction en ses demandes :
Condamné la société Demathieu Bard Construction aux dépens ;
Condamné la société Demathieu Bard Construction à payer à la SOTEC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Demathieu Bard Construction à payer à la société SEC TP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a constaté que la SAS Demathieu Bard Construction entendant se prémunir contre une hypothétique condamnation à son encontre du tribunal administratif n’était pas recevable car si les travaux effectués par les défendeurs avaient fait l’objet de réserves de la part du département de la Charente-Maritime, aucune procédure n’était engagée par le Département.
La juridiction a considéré qu’en l’absence de saisine du tribunal administratif aucun sursis à statuer ne peut être prononcé et qu’à défaut de procédure intentée ou de condamnation prononcée à son encontre, la société demanderesse ne démontre pas un intérêt né et actuel à présenter des demandes à l’encontre de la Sotec. Le premier juge a ajouté que la demande sollicitant une reconnaissance de responsabilité sans tendre à une condamnation des défenderesses, ne pouvait davantage correspondre à un intérêt né et actuel.
Par ailleurs, le premier juge a relevé que la SAS Demathieu Bard Construction disposait toujours en cas de recours de la possibilité d’appeler en la cause la société sous-traitante Sotec devant le juge administratif.
Par acte du 09 août 2022 la SAS Demathieu Bard Construction a interjeté appel de cette décision en sollicitant son annulation ou infirmation en toutes ses dispositions.
La clôture du dossier a été ordonnée le 24 octobre 2024.
Par note en délibéré du 06 mars 2025, la SAS Demathieu Bard Construction a informé la cour de ce qu’elle a été avisée par sa banque que le département lui avait adressé une demande de garantie à première demande et demande que cette information soit prise en compte quitte à rabattre l’ordonnance de clôture.
Pour autant, s’agissant d’une note non autorisée et conformément à l’article 445 du code de procédure civile, il convient d’écarter cette note ainsi que les pièces qui y sont jointes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives du 17 septembre 2024 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Demathieu Bard Construction demande de :
Recevoir l’appel de la SAS Demathieu Bard Construction ;
Infirme intégralement le jugement du Tribunal et notamment en ce qu’il a rejeté l’ensemble des moyens, fins, conclusions et demandes de la SAS Demathieu Bard Construction, et a ainsi :
Déclaré irrecevable la SAS Demathieu Bard Construction en ses demandes,
Condamné la SAS Demathieu Bard Construction aux dépens,
Condamné la SAS Demathieu Bard Construction à payer à la société Sotec la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné la SAS Demathieu Bard Construction à payer à la société SEC TP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant par conséquent dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel,
Juger que la SAS Demathieu Bard Construction est recevable en ses demandes ;
Juger que la responsabilité de la société Sotec est engagée dans son principe à l’égard de la SAS Demathieu Bard Construction du chef des demandes du département de la Charente-Maritime présentées contre la SAS Demathieu Bard Construction ;
Surseoir à statuer dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue par la juridiction de l’ordre administratif dans le cadre du litige opposant le département de la Charente-Maritime à la SAS Demathieu Bard Construction, de manière à réserver à cette dernière la faculté de solliciter ultérieurement la condamnation de la société Sotec à la relever et garantir des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par la juridiction de l’ordre administratif au profit du département de la Charente-Maritime ;
Ou, à titre subsidiaire,
Condamner la société Sotec sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la société Sotec sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à indemniser la SAS Demathieu Bard Construction au titre des travaux demandés par le département de la Charente-Maritime concernant les désordres affectant le tablier et les enrobés du viaduc, dont le montant reste à définir ;
Débouter la société Sotec et la société SEC TP de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Sotec à payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir qu’elle dispose d’un intérêt né et actuel tenant à ne pas voir jouer la prescription quinquennale de son droit à garantie envers son sous-traitant du fait de l’inaction du département de Charente-Maritime d’autant qu’elle justifie de désordres et que contrairement à l’appréciation du tribunal judiciaire, elle ne pourra pas appeler son sous-traitant en garantie devant le tribunal administratif, son action récursoire de droit privé ne pouvant avoir lieu que devant le juge judiciaire.
Elle souligne que si le récent arrêt du 14 décembre 2022 de la cour de cassation, intervenu en cours d’instance, a désormais fixé le point de départ de la prescription de l’action en garantie au jour de l’engagement de l’action en paiement du maitre de l’ouvrage, il ne prohibe pas pour autant l’engagement d’une action préventive de ce dernier et ne saurait davantage rendre irrecevable rétroactivement sa demande régulièrement engagée. Une telle rétroactivité n’étant ni spécifiée dans l’arrêt invoqué ni compatible avec un procès équitable.
Elle indique que le délai quinquennal de prescription évoqué court à compter de la décision d’expertise de 2013, et indique que c’est à tort que la société SEC TP voudrait le voir remonter à une date antérieure de réception tacite des travaux pour déclarer toute action prescrite, car seul le juge administratif reste compétent pour fixer les dates d’achèvement et de réception des travaux. Elle rappelle qu’elle dispose en tout état de cause du droit non seulement de faire un appel préventif mais d’engager directement la responsabilité contractuelle d’un sous-traitant. Elle précise également concernant la société Sotec que le délai de garantie contractuelle qui lui est dû est de 10 ans.
Elle rappelle le caractère non hypothétique du recours du département, l’incertitude sur la fixation du point de départ de la prescription et affirme que, si des désordres devaient être établis, son action en garantie contre la société Sotec apparaitrait sérieuse. Pour l’appelante, il est légitime de consacrer le principe de la responsabilité de son sous-traitant, les observations de l’expert envisageant dans son rapport un défaut de surveillance et de suivi du chantier de sa part ne pouvant lui être retenues car ne relevant pas de sa mission d’entrepreneur principal.
Par ses dernières conclusions du 7 octobre 2024 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société SAS Sotec demande à la cour d’appel de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 5 juillet 2022 dans toutes ses dispositions et de :
Déclarer irrecevables les demandes formées par la Société Demathieu Bard Construction,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société Demathieu Bard Construction à l’encontre de la société Sotec ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société SEC TP à l’encontre de la société Sotec ;
Subsidiairement, si la responsabilité de la société Sotec devait être retenue, condamner la société SEC TP à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société SEC TP à l’encontre de la société Sotec ;
Et y ajoutant :
Condamner la Société Demathieu Bard Construction ou tout succombant à payer à la Société Sotec la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.
La société Sotec rappelle que désormais la Cour de cassation a posé le principe selon lequel le délai d’action entre constructeurs et appelés en garantie court à compter de la date de l’assignation aux fins de paiement ou de l’exécution de l’obligation en nature et constate que le département de la Charente-Maritime n’a engagé aucune action de sorte que Demathieu Bard n’a pas intérêt à agir puisque le délai n’a pas commencé à courir. Elle précise que ce revirement de jurisprudence ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique.
Elle s’oppose la demande de sursis à statuer, estimant cette demande irrecevable pour avoir été déjà rejetée par une ordonnance définitive du juge de la mise en l’état du 12 septembre 2017. Elle fait valoir que cette demande ne peut reposer sur l’événement hypothétique d’une action non entreprise par le département de Charente Maritime et ajoute qu’un tel sursis à statuer, aurait pour effet de faite perdre aux parties un degré de juridiction.
Subsidiairement, elle conteste toute responsabilité qui lui soit imputable en se référant au rapport d’expertise et ce tant, concernant le suivi insuffisant des travaux confiés par la société appelante, que leur réalisation par son sous-traitant la société SEC TP. Elle rappelle que, la concernant, l’expert ne visait qu’une levée des réserves après un simple rabotage du tapis de l’enrobé.
Elle s’oppose au moyen soulevé d’une prescription par la société SEC TP et rappelle que le point de départ du délai de prescription se situe au jour de l’assignation de la société Demathieu Bard, à savoir le 6 juillet 2016 et qu’elle dispose en outre de ses garanties contractuelles.
La société SEC TP par ses conclusions récapitulatives du 17 septembre 2024 demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne l’absence d’intérêt à agir par anticipation de la société Demathieu Bard et rappelle la jurisprudence reportant le point de départ de la prescription d’une demande en garantie à l’assignation du constructeur comportant une demande de reconnaissance d’un droit ce que n’est pas la procédure de référé engagée pour l’expertise ordonnée le 22 octobre 2013.
Elle relève que rien n’empêche la société Demathieu Bard d’agir contre le conseil départemental afin de purger l’incertitude sur la réception et établir les comptes relatifs au marché. Elle oppose qu’elle n’a pas à supporter l’inertie de la société Demathieu Bard pour essayer de ne pas voir engager sa responsabilité tout en voulant par cette instance se préserver de la prescription envers ses sous-traitants si une procédure devait être engagée à son encontre.
Elle demande également de voir l’action de la société Demathieu Bard prescrite et donc irrecevable car les travaux sont achevés depuis 2012 et la couche de roulement a déjà été reprise par le conseil départemental hors de toute mise en demeure adressée à la société Demathieu Bard. Elle fait valoir qu’en l’absence d’acte interruptif d’instance intervenu depuis l’achèvement des travaux, l’action du conseil départemental est prescrite. En outre, elle soutient que la garantie afférente à la couche de roulement est expirée car fixée à un ou deux ans.
Sur le fond, elle indique que la couche de roulement n’est pas affectée de désordres et que l’ouvrage est ouvert à la circulation sans restriction et soutient que la responsabilité de la direction des travaux relève des sociétés Demathieu Bard et Sotec. Ainsi en cas de reconnaissance de responsabilité il conviendrait d’opérer un partage à hauteur 80% pour la société Demathieu Bard, 15% pour la société Sotec et 5% pour sa propre part.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
La cour, conformément aux dispositions des articles 455 alinéa 1 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile, rappelle que s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l’indication de leur date.
I- Sur le défaut d’intérêt à agir
L’article 31 du CPC dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2219 du code civil dispose que la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il est constant qu’il existe entre le département de la Charente-Maritime et la SAS Demathieu Bard Construction un litige à ce jour non clôturé sur la qualité de la réalisation des travaux lui ont été confiés pour la construction d’un viaduc à [Localité 6] et qui ont fait l’objet de contrats de sous-traitance auprès des sociétés Sotec et SEC TP.
Les parties s’accordent et justifient de l’ordonnance du 22 Octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande d’expertise judiciaire du département de Charente Maritime et il est constant que le rapport de l’expert du 27 août 2015, bien que relevant certains désordres, n’a donné suite à aucune procédure à ce jour.
La SAS Demathieu Bard Construction, a justifié son appel comme relevant d’une action préventive devant prévenir les conséquences d’une procédure en recherche de responsabilité à son égard devant le tribunal administratif et d’une acquisition de la prescription extinctive par ses sous-traitants faute d’action entreprise.
Il ressort des dernières conclusions déposées devant le tribunal judiciaire et de celles dont la cour est saisie, que la demande engagée n’est pas une action aux fins de condamnation au titre d’une garantie, mais aux seules fins de voir préserver son droit à être garantie du risque de l’acquisition de la prescription et pour ce faire elle demande à la juridiction soit de surseoir à statuer dans l’attente d’une action soit de consacrer le principe de sa propre action contre ses sous-traitants et d’ordonner la réserve de ses droits à leur encontre en cas de recherche de sa responsabilité.
Il ne peut être contesté qu’une partie puisse avoir un intérêt à préserver son droit à agir envers d’éventuels responsables et préserver ainsi ses droits à garantie s’il dispose d’éléments suffisants pour justifier du bienfondé de sa démarche.
Pour autant, une instance n’est justifiée que si son engagement est nécessaire pour préserver l’intérêt qu’elle entend protéger, ainsi le procès oblige à la démonstration d’un intérêt né et actuel et de ce fait, une demande dont l’objet est d’arrêter ou suspendre un délai de prescription n’a d’intérêt que si ce délai a commencé à courir.
A hauteur d’appel, les parties intimées se prévalent de la position de la cour de cassation, prise postérieurement à la décision entreprise, sur le point de départ de la prescription d’une action en garantie lorsque cette action a pour cause la demande d’un tiers.
En l’espèce, si l’expertise administrative ordonnée relève l’existence de désordres, il est convenu par les parties que le département de Charente-Maritime n’a engagé aucune action en responsabilité, au titre de ce marché public, à l’encontre de la SAS Demathieu Bard Construction.
Pour autant, la collectivité territoriale demeure en capacité d’exercer cette action dans un délai dont le juge administratif reste seul compétent à apprécier à compter de la date de réception des travaux qu’il lui appartient de déterminer.
Les règles sur la fixation du point de départ de la prescription ont été précisées par un arrêt de la 3ème chambre de la cour de cassation du 14 décembre 2022 (n° 21-21.305) spécifique à la construction. Elles sont réaffirmées et étendues par deux arrêts de la chambre mixte de cette cour du 19 décembre 2024 (pourvois n° 20-23.527 et n° 22-18.729).
Il ressort de cette jurisprudence d’autant plus stable qu’elle unifie les jurisprudences judiciaires et administratives, qu’en matière d’action récursoire, la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit. Elle réaffirme que cette règle s’applique dans le cas du recours d’un constructeur, assigné en responsabilité par le maître de l’ouvrage, contre un autre constructeur ou son sous-traitant conformément à l’arrêt du 14 décembre 2022 précité.
Il ne ressort d’aucune pièce produite par les parties que la SAS Demathieu Bard Construction ait reçu une assignation en reconnaissance de responsabilité.
Il est relevé spécifiquement que, si la SAS Demathieu Bard Construction a bien fait l’objet d’une assignation en référé, devant la juridiction administrative, pour des travaux litigieux au même titre que d’autres constructeurs, l’analyse de l’ordonnance de référé administratif, produite aux débats, ne révèle pas que l’action a pour fondement une demande de reconnaissance de responsabilité à l’encontre de la SAS Demathieu Bard Construction.
La lecture de la décision du juge administratif démontre qu’il a été fait droit à la demande d’expertise en référé dirigée à l’encontre de toutes les entreprises du consortium de construction (les société Gagne, Ingerop, Strates et Mandragore) dans le seul but de relever les désordres possibles de l’ouvrage et prendre position sur la possibilité de sa réception.
Malgré l’existence de désordres affectant les travaux qui ont été constatés par l’expert désigné par le juge administratif, Monsieur [E], dont le rapport définitif a été déposé le 02 septembre 2015, il résulte des écritures des parties que des discussions ont été ouvertes entre les parties. Pour autant la seule connaissance ou des discussions sur de possibles responsabilités ne peuvent être assimilées à une demande judiciaire du département de Charente-Maritime en reconnaissance d’un droit.
Ainsi et par application de l’article 2224 du code civil, il ne pourra être fait grief d’inertie à un entrepreneur principal de n’avoir engagé d’action en garantie envers ses sous-traitants dans des délais alors que sa propre responsabilité n’est pas judiciairement recherchée.
En conséquence, l’engagement d’une procédure à l’encontre de sociétés pour des appels en garantie préventifs n’apparait pas nécessaire puisqu’aucun délai de prescription n’a commencé à courir.
La préoccupation de SAS Demathieu Bard Construction de voir préserver ses droits à garantie est légitime mais ce droit n’étant pas menacé, elle ne dispose pas d’un intérêt légitime à agir en justice et, à la date de la présente décision, sa demande étant devenue sans objet au regard de l’état du droit quant au point de départ de la prescription.
Par ailleurs, c’est en vain que la SAS Demathieu Bard Construction, fait valoir l’incertitude juridique qui pouvait exister à la date de l’introduction de sa demande, voire de son appel formé à l’encontre de l’irrecevabilité de sa demande relevée par le premier juge car il appartient à la cour de statuer au regard du droit applicable à la date de l’appréciation des faits.
C’est à tort que la SAS Demathieu Bard Construction déclare que l’arrêt du 14 décembre 2022 n’aurait de valeur que pour le seul cas sur lequel il se prononce, car si la cour de cassation ne statue que pour l’affaire en cours, la portée des principes qui s’en dégage est d’ordre général. La stabilité de cette jurisprudence, réaffirmée et élargie par la chambre mixte, a été expressément présentée comme ayant l’avantage de limiter des inutiles contentieux assurant une réelle sécurité juridique à cette matière.
Enfin, la cour retient que le principe de l’application immédiate de la jurisprudence et de ses revirements est constant et garant de l’adaptation du droit. Les dérogations qui doivent y être apportées ne peuvent l’être qu’au cas par cas et qu’au titre du respect du procès équitable au sens de l’article 6 – 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’application rétroactive d’un revirement de jurisprudence ne peut se faire qu’à la double condition qu’il ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique de la partie au détriment duquel il s’opère tout en préservant le droit d’accès au juge.
En l’espèce, l’application de ce revirement jurisprudentiel ne peut être considéré comme disproportionnée. En effet, la conséquence d’une irrecevabilité, tenant à ce que le délai de prescription n’a pas commencé à courir, correspond tant aux demandes principales des intimés qu’à l’objectif suivi par la société appelante qui est de ne pas voir éteindre son droit à recours. Dès lors, les droits de toutes les parties sont pleinement préservés quant à leur accès au juge, si une action devait être entreprise.
En conséquence, il convient de confirmer, par substitution de motifs, la décision d’irrecevabilité entreprise pour défaut d’intérêt à agir opposable à la société appelante, compte tenu de délai de prescription ayant à courir.
Compte tenu de l’irrecevabilité retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens développés.
II- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Demathieu Bard Construction qui succombe dans son appel sur la décision d’irrecevabilité entreprise sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel mais la décision du premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel de la SAS Demathieu Bard Construction ;
Le rejette ;
Confirme le jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Metz dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Demathieu Bard Construction aux entiers dépens de l’appel ;
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
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