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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 6 août 2025, n° 25/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01260
Minute n° 25/569
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Z] [T]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 06 Août 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 05 Août 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [Z] [T]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Lauriane DUPPRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [X] [T] en sa qualité de soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [V], en date du 04/08/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 01 Août 2025, reçu au Greffe le 01 Août 2025, concernant Mme [Z] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 Août 2025 de Mme [Z] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de Madame [X] [T] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [Z] [T] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, compter du 25 juillet 2025 avec maintien en date du 28 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Z] [T].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 04 août 2025.
A l’audience, Mme [Z] [T] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [Z] [T], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, ne sollicite pas non plus cette mainlevée sur le fond, soutenant cependant qu’il n’y a pas d’information dans les certificats concernant l’adhésion aux soins de Mme [T], laquelle a par ailleurs expliqué qu’elle en avait besoin et qu’elle ne demandait pas la mainlevée de la mesure pour l’instant.
En cours de délibéré, et conformément à la demande du juge adressée à l’établissement de soins après l’audience, il nous a été transmis un certificat de situation établi le 05 août 2025 par le Dr [O].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] en date du 25 juillet 2025 que Mme [Z] [T] est une patiente prise en charge en réanimation pour tentative de suicide par défénéstration qui ne critique pas son passage à l’acte et qui rapporte avoir voulu mourir pour arrêter “la machine” dans sa tête. Elle présentait donc lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (idées délirantes de persécution avec hallucinations auditives et cénesthésiques ; pense qu’une machine contrôle son corps) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, le médecin relevant en outre qu’il existe un risque important de nouveau passage à l’acte.
Les certificats médicaux suivants confirment l’existence d’une activité délirante avec automatisme mental, la patiente étant persuadée qu’une machine prend possession de son corps.
Par avis psychiatrique motivé en date du 31 juillet 2025, le Dr [O] décrit une patiente discrète, avec laquelle il y a peu d’interactions. Il est encore fait état d’idées délirantes sur une machine qui contrôle son corps et son cerveau. Il est indiqué qu’il n’y a pas d’idées suicidaires verbalisées mais que la patiente reste imprévisible. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Suivant certificat médical de situation établi le 05 août 2025, qui nous a été transmis en cours de délibéré sur notre demande, le Dr [O] explique que les entretiens sont centrés sur les douleurs somatiques de Mme [T], laquelle est toujours aux prises avec des idées délirantes selon lesquelles “une machine” la contrôle et que c’est à cause des hallucinations acoustico verbales qu’elle a sauté par la fenêtre. Il est fait état de ce que les idées suicidaires sont toujours présentes. Mme [T] est décrite comme compliante aux soins. Pour autant, le psychiatre considère que tant que l’envahissement délirant est toujours aussi présent, la patiente est très imprévisible et à risque de passage à l’acte, de sorte qu’il est nécessaire de sécuriser les soins afin de prévenir toute demande de sortie intempestive qui serait à risque majeur de nouveau passage à l’acte.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant rappelé que Mme [T], par l’intermédiaire de son conseil, a fait savoir qu’elle ne demandait pas la mainlevée de la mesure car son traitement a encore besoin d’être équilibré.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [Z] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, lesquels entraînent un risque majeur de nouveau passage à l’acte que seule une hospitalisation complète sans consentement est susceptible de prévenir à ce stade.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [T] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Août 2025 à :
— Mme [Z] [T]
— Me Lauriane DUPPRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [X] [T]
La Greffière,
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