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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 nov. 2025, n° 25/53333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53333 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YWV
N° : 13
Assignation du :
14 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 novembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K] [O]
[Adresse 8]
[Localité 11]
CAMEROUN
représenté par Me Frédéric BOULTE, avocat au barreau de PARIS – #C1564, SPEOS AVOCATS & ASSOCIES
DEFENDERESSE
Madame [U] [J] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL LBA, avocats au barreau de PARIS – #C1135
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [F] était propriétaire d’un appartement sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9].
Celle-ci est décédée le 23 septembre 2019 à [Localité 11].
Le tribunal de grande instance du Mfoundi (République du Cameroun) a, par jugement en date du 28/01/2021, déclaré ouverte sa succession,déclaré les enfants cohéritiers de leur défunte mère, et désigné M. [Y] [K] [O] en qualité d’administrateur des biens de la succession.
Selon procurations pour vendre en date du 17/10/2022, Mme [U] [J] [O], qui habite [Localité 6], à la différence de ses frères et sœurs, a été désignée mandataire spécial pour intervenir, au nom et pour le compte de la succession, dans le cadre de la vente dudit appartement.
La vente dudit appartement est intervenue le 5 janvier 2023 pour la somme de 71.000 euros. Le prix de vente net, soit la somme de 70.149,63 euros, a été viré sur le compte personnel de Mme [U] [J] [O].
Malgré deux sommations et une lettre de mise en demeure du 8 avril 2025, Mme [U] [J] [O] n’a pas reviré la somme de 70.149,63 euros, sur le compte de la succession.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 mai 2025, M. [Y] [K] [O] a assigné Mme [U] [J] [O], devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de lui voir ordonner de virer la somme de 70.149,63 euros sur le compte de la succession intitulé [O] [Y] [K] Ou [F] [V] ouvert au CCA Bank (Crédit Communautaire d’Afrique) au Cameroun avec le numéro de compte : [XXXXXXXXXX01], et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts, outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, régularisées t soutenues à l’audience du 6 octobre 2025, M. [Y] [K] [O], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 834 du code de procédure civile et l’article 835 alinéa 2, du code de procédure civile
Vu les articles 1103, 1991, 1992, 1993 du code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Vu les explications fournies à la barre,
Constater que le demandeur, M. [O] [Y], est l’unique administrateur des biens de la succession [F] [V] ouverte au Cameroun suivant le Jugement No 193/CIV du 18 janvier 2021 du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi à Yaoundé.
Constater que pour la vente immobilière du bien de [Localité 9], [Localité 6] il a fallu un mandat autorisé par l’administrateur depuis le Cameroun, mandat sans lequel le bien n’aurait pu faire être vendu.
Constater que la défenderesse, Mme [U] [O], sœur du demandeur habitant à [Localité 6], a accepté, sans lever aucune espèce de contestation, la mission qui lui était conférée par ce mandat.
Constater que lors de la vente du bien immobilier, un compte SUCCESSION FEUE [F] [V] ouvert au CCA Bank (Crédit Communautaire d’Afrique) au Cameroun avec le numéro de compte : [XXXXXXXXXX02], existait et fonctionnait lors de la vente en 2022, compte qui a été clôturé en 2024 par conformité après la déclaration de succession.
Constater que l’unique compte bancaire de la succession fonctionnel à ce jour est le compte intitulé « [O] [Y] [K] OU [F] [V] » ouvert au CCA Bank (Crédit Communautaire d’Afrique) au Cameroun avec le numéro de compte : [XXXXXXXXXX01].
Constater que la défenderesse utilise le temps imparti depuis la vente du bien immobilier au moment où les fonds devaient être rapportés, pour avancer des arguments fallacieux dans sa justification du refus de virer les fonds depuis 2022.
Constater qu’il y a urgence à prendre des mesures conservatoires pour éviter leur dilapidation ou disparition par la défenderesse, au mépris des droits de la succession, et en violation de ses obligations de mandataire de celle-ci lors de la vente.
En conséquence :
Ordonner par provision à Mme [U] [J] [O] de payer la somme de 70.149,63 euros correspond au prix de vente net de l’appartement de feue sa mère en virant ladite somme sur le compte de la succession intitulé [O] [Y] [K] OU [F] [V] ouvert au CCA Bank (Crédit Communautaire d’Afrique) au Cameroun avec le numéro de compte suivant : [XXXXXXXXXX01] (RIB correspondant communiqué en pièce 12) et ce dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Condamner Mme [U] [J] [O] à payer à M. [Y] [K] [O] la somme de 2.500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts.
Condamner Mme [U] [J] [O] à payer à M. [Y] [K] [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 6 octobre 2025, Mme [U] [J] [O], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu le règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012 « Rome IV » ;
Vu l’article 815-11 du code civil,
Vu l’article 1380 du code de procédure civile,
Requalifier la demande de M. [Y] [O] en demande d’avance en capital visée par l’article 815-11 du code civil ;
En conséquence,
A titre principal, se déclarer incompétent territorialement pour connaître de la demande de M. [Y] [O] au profit des juridictions camerounaises ;
A titre subsidiaire, se déclarer incompétent et inviter M. [Y] [O] à mieux se pourvoir devant le président du tribunal judiciaire selon procédure accélérée au fond ;
En tout état de cause,
Débouter M. [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [Y] [O] à payer à Mme [U] [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions d’incompétence territoriale et d’incompétence matérielle
Mme [U] [J] [O] soutient que :
— les fonds sur lesquels porte la demande de provision sont l’objet d’une indivision successorale,
— toute demande relative à une indivision successorale doit être portée devant les juridictions de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle,
— conformément à l’article 21-1 du règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012 « Rome IV », et compte tenu de la résidence de feue [V] [F], sa succession doit être réglée par les juridictions camerounaises.
Subsidiairement, elle soutient que la demande de M. [Y] [O] relève du droit spécial de l’indivision des articles 815 et suivants du code civil, qu’elle consiste en réalité en une demande d’avance en capital sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, et que le président du tribunal judiciaire saisi selon procédure accélérée au fond est seul compétent.
M. [Y] [O] fait valoir que :
— sa demande est fondée sur la violation caractérisée, par un mandataire, de ses obligations, telles qu’elles sont énoncées aux articles 1991 à 1993 du code civil,
— elle vise et concerne la vente d’un bien qui était situé sur le territoire français ([Localité 9])
— la vente s’est faite en France sous l’égide de la SCP [H], notaire et la défenderesse habite également en France, à [Localité 7],
— sa demande n’a rien à voir avec une demande d’avance en capital,
— il ne réclame en aucun cas en qualité d’héritier le « versement d’une certaine somme à faire valoir sur ses droits dans la succession, lors du partage » (article 815-11 du code civil),
— il ne demande pas le paiement d’une provision lui revenant « en avance en capital » sur une somme d’argent étant l’objet d’une indivision successorale au visa de l’article 815 du code civil,
— il agit en sa seule qualité d’administrateur de la succession judiciairement désigné à cet effet et sa demande vise à obliger celle qui avait été désigné en qualité de mandataire à respecter son mandat et la loi en la matière, en l’obligeant à virer le prix de vente de l’appartement de feu sa mère, soit la somme de 70.149,63 euros, demeuré sur son compte bancaire personnel sans aucune raison valable, sur le compte de la succession ouvert au Cameroun,
— la somme n’est pas contestée en défense, et est attestée par l’avis d’opéré de l’étude [H] versé aux débats en pièce n°5 soit 70.149,63 euros net viré sur le compte bancaire BNP [Localité 6] [10] dont le titulaire est Mme [U] [O],
— il y a urgence pour l’administrateur des biens au nom de l’intérêt général de la succession à préserver cet actif du patrimoine successoral alors qu’il doit procéder à un bilan de gestion des actifs de feue [V] [F] pour répartir les bénéfices et procéder à un partage.
En droit, selon l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1993 du même code précise que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Au cas présent, [V] [F] est décédée le 23 septembre 2019 à [Localité 11] (Cameroun) laissant pour lui succéder ses cinq enfants à savoir :
— M. [X] [A] [T],
— M. [Y] [K] [O],
— Mme [U] [J] [O],
— Mme [G] [W] [O],
— M. [N] [I] [O].
Par jugement n° 193/CIV, en date du 28 janvier 2021, signifié le 16 juin 2021, le Tribunal de grande instance de Mfoundi a déclaré tous les enfants cohéritiers et a désigné M. [Y] [K] [O], administrateur des biens de la succession de [V] [F] (Pièce n° 2 du demandeur).
Le patrimoine laissé par la défunte se composait notamment d’un bien immobilier situé à [Localité 9].
Selon procurations pour vendre en date du 17/10/2022, Mme [U] [J] [O], qui habite [Localité 6], a été désignée mandataire spécial pour intervenir, au nom et pour le compte de la succession.
Conformément à l’article 9 « conditions générales » de cette procuration pour vendre, il a été conféré à Mme [U] [J] [O] pouvoir à l’effet de « recevoir le prix de vente au nom de l’indivision sur son compte personnel » (pièce n°3 du demandeur).
Le bien immobilier a été vendu le 5 janvier 2023 pour un prix de 71.000 euros (pièce n°4 du demandeur). Selon avis d’opéré, la somme de 70.149,63 euros correspondant au solde du prix de vente a été viré su le compte de Mme [U] [J] [O] (pièce n°5 du demandeur).
M. [Y] [K] [O], administrateur des biens de la succession de [V] [F] demande que le prix de vente de l’appartement, soit la somme de 70.149,63 euros, soit viré sur le compte de la succession ouvert au Cameroun.
Cette demande fondée sur les dispositions applicables au mandat et sur les procurations en date du 17 octobre 2022 ne constitue pas une demande de statuer sur la succession ouverte au Cameroun, et ne consiste pas en une demande d’avance en capital sur le fondement de l’article 815-11 du code civil. M. [Y] [K] [O] ne sollicitant pas le paiement de sommes provisionnelles à valoir sur les biens de la succession à son profit, il n’y a pas lieu de requalifier sa demande.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les exceptions d’incompétences territoriale et matérielle soulevées par Mme [U] [J] [O].
Sur la demande de condamnation provisionnelle de la défenderesse à virer le prix de vente du bien immobilier dépendant de la succession sur le compte bancaire ouvert au nom de la succession
Au soutien de sa demande de voir virer le prix de vente de l’appartement, soit la somme de 70.149,63 euros, sur le compte de la succession ouvert au Cameroun, M. [Y] [O] fait valoir que :
— sa sœur avait reçu des procurations de l’ensemble de la fratrie, lesquelles sont annexées à l’acte de vente, et elle avait été désignée mandataire spécial pour vendre un bien identifie au nom de la succession [F] [V] sur le territoire français,
— elle devait recevoir le prix de vente au nom de ladite succession puis reverser sur le compte ouvert au Cameroun en l’occasion, et en donner quittance à l’administrateur des biens.
— elle a bien reçu le prix de vente, ce que confirme le notaire en charge et l’avis d’opéré correspondant, ne l’a jamais reversé et ce sans aucune justification, ni motif,
— alors qu’un compte bancaire intitulé « Succession de feue [F] [V] » avait été ouvert à cet effet, elle a refusé d’effectuer le transfert du prix de vente.
— ce compte, qui existait et fonctionnait lors de la vente en 2022, a été clôturé en 2024, par conformité après la déclaration de succession,
— le compte bancaire de la succession fonctionnel à ce jour est le compte intitulé « [O] [Y] [K] Ou [F] [V] » ouvert au CCA Bank (Crédit Communautaire d’Afrique) au Cameroun avec le numéro de compte : [XXXXXXXXXX01],
— il y a urgence pour l’administrateur des biens au nom de l’intérêt général de la succession à préserver cet actif du patrimoine successoral alors qu’il doit procéder à un bilan de gestion des actifs de feue Mme [F] [V] pour répartir les bénéfices et procéder à un partage,
— les procédures alléguées qui seraient en cours au Cameroun, n’ont aucune incidence sur les mesures conservatoires sollicitées par M. [Y] [O], seul administrateur des biens, au nom de l’obligation qui lui est faite en vertu des mandants reçus de virer sans aucun délai le prix de vente de l’appartement de feue [V] [F] sur le compte ouvert au nom de la succession.
Mme [U] [J] [O] oppose que :
— les fonds ont été placés par elle, non pas dans son propre intérêt mais dans l’intérêt de l’indivision successorale, avec l’accord de tous les héritiers,
— par assignation aux fins de reddition des comptes, signifiée le 24 février 2025, elle a demandé au Tribunal de grande instance de Mfoundi à Yaoundé de constater que M. [Y] [K] [O] n’avait jamais rendu compte de la gestion de ces biens depuis sa désignation en tant qu’administrateur des biens, qu’il profite des revenus de la succession seul ;qu’il a pu obtenir des avancements d’hoiries à la Société Générale et à la CCA Bank et n’a jamais communiqué des informations claires et les justificatifs des sommes prélevées dans les comptes,
— par assignation en référé d’heure à heure, signifiée le 12 mars 2025, elle a demandé au Tribunal de première instance centre administratif de Yaoundé (Cameroun), statuant en matière des référés d’heure à heure, de désigner rapidement un administrateur séquestre de la succession [F] [V].
En droit, selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1993 du même code précise que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats, que par jugement n° 193/CIV, en date du 28 janvier 2021, signifié le 16 juin 2021, le Tribunal de grande instance de Mfoundi a déclaré tous les enfants cohéritiers et a désigné M. [Y] [K] [O], administrateur des biens de la succession de [V] [F] (Pièce n° 2 du demandeur).
Le patrimoine laissé par la défunte se composait notamment d’un bien immobilier situé à [Localité 9].
Selon procurations pour vendre en date du 17/10/2022, Mme [U] [J] [O], qui habite [Localité 6], a été désignée mandataire spécial pour intervenir, au nom et pour le compte de la succession.
Conformément à l’article 9 « conditions générales » de cette procuration pour vendre, il a été conféré à Mme [U] [J] [O] pouvoir à l’effet de « recevoir le prix de vente au nom de l’indivision sur son compte personnel » (pièce n°3 du demandeur).
Le bien immobilier a été vendu le 5 janvier 2023 pour un prix de 71.000 euros (pièce n°4 du demandeur). Selon avis d’opéré, la somme de 70.149,63 euros correspondant au solde du prix de vente a été viré sur le compte de Mme [U] [J] [O] (pièce n°5 du demandeur).
M. [Y] [K] [O], administrateur des biens de la succession de [V] [F] demande que le prix de vente de l’appartement, soit la somme de 70.149,63 euros, soit viré sur le compte de la succession ouvert au Cameroun.
Mme [U] [J] [O] ne conteste pas que cette somme fait partie de l’actif successoral.
Si elle soutient que les fonds ont été placés par elle, non pas dans son propre intérêt mais dans l’intérêt de l’indivision successorale, avec l’accord de tous les héritiers, elle ne justifie par aucune pièce versée aux débats de cet accord alors que M. [Y] [K] [O], administrateur des biens de la succession selon jugement n° 193/CIV, en date du 28 janvier 2021 du Tribunal de grande instance de Mfoundi le conteste.
Elle n’apporte aucun élément aux débats permettant de justifier qu’elle conserve les fonds issus de la vente sur son compte bancaire personnel.
Les procédures initiées au Cameroun et dont elle fait état ne s’opposent pas à ce que le prix de vente de l’appartement soit versé sur le compte bancaire ouvert au nom de la succession.
Dans ces conditions, Mme [U] [J] [O] sera condamnée par provision à verser la somme de 70.149,63 euros correspond au prix de vente net de l’appartement de feue sa mère par virement sur le compte de la succession intitulé [O] [Y] [K] Ou [F] [V] ouvert au CCA Bank (Crédit Communautaire d’Afrique) au Cameroun avec le numéro de compte suivant : [XXXXXXXXXX01] et ce dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant, ladite astreinte courant pendant une durée de 3 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [Y] [K] [O] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de de 2.500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts compte tenu de sa réticence abusive, infondée et injustifiée, et de sa mauvaise foi.
Toutefois, si le requérant se contente d’invoquer l’existence d’une résistance abusive de la défenderesse, il ne démontre pas que son préjudice et la faute dont il se prévaut sont établis au-delà de toute contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] [J] [O], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Mme [U] [J] [O] à payer à M. [Y] [K] [O] une indemnité au titre des frais de procédure de 1.500 euros.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Condamnons à titre provisionnel Mme [U] [J] [O] à verser la somme de 70.149,63 euros correspond au prix de vente net de l’appartement de feue sa mère par virement sur le compte de la succession intitulé [O] [Y] [K] Ou [F] [V] ouvert au CCA Bank (Crédit Communautaire d’Afrique) au Cameroun avec le numéro de compte suivant : [XXXXXXXXXX01] et ce dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant, ladite astreinte courant pendant une durée de 3 mois;
Rejetons la demande de provision sur dommages et intérêts de M. [Y] [K] [O] ;
Condamnons Mme [U] [J] [O] aux dépens ;
Condamnons Mme [U] [J] [O] à verser à M. [Y] [K] [O] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 10 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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