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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 14 nov. 2024, n° 23/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00170 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y56C
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14]
C/
[R] [L] épouse [G], [V] [G] époux [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
CRÉANCIER INSCRIT :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Florence FRICAUDET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEURS :
Madame [R] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] – LIBAN (99)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Clément BRUYERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] – LIBAN (99)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Clément BRUYERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 26 septembre 2023, et publié le 27 octobre 2023 au Service de la Publicité foncière de [Localité 12] 3ème Bureau volume 2023 S numéro 90, la société Crédit Logement a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [V] [G] et [I] [R] [L], épouse [G], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 13], cadastré section Q numéro [Cadastre 5], lieudit “[Adresse 3]”, pour une surface de 25a 58ca, en l’espèce les lots n°107 (appartement), 249 (cave) et 364 (emplacement de stationnement), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 4 décembre 2023, la société Crédit logement, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur et Madame [G] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 12], à l’audience d’orientation du 11 janvier 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution de [Localité 12] le 7 décembre 2023.
Par actes du 5 décembre 2023, cette assignation a été dénoncée au Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine Maritime, au Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 14] et à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes. Par suite, le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 14], créancier inscrit, a déclaré ses créances le 25 janvier 2024.
Selon jugement d’orientation en date du 30 mai 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la société Crédit logement s’élève à la somme de 408.081,52 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 22 août 2023, outre les intérêts postérieurs, jusqu’à complet paiement,
— débouté Monsieur et Madame [G] de leur demande de délais de paiement,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.937,96 euros,
— autorisé Monsieur et Madame [G] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi,
— dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 470.000 euros net vendeur,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 26 septembre 2024.
À l’audience de rappel du 26 septembre 2024, la société Crédit logement et le Comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 14] ont comparu, représentés par leurs conseils respectifs. Le fils de Monsieur [G] s’est présenté, muni d’un mandat de représentation signé par Monsieur [G], indiquant que le bien était en cours de vente.
La Société Crédit logement, créancier poursuivant ainsi que le Comptable public responsable du SIP de [Localité 14], créancier inscrit, ont rappelé le prix minimal fixé à 470.000 euros mais n’ont pas formulé d’opposition à un éventuel délai supplémentaire pour finaliser une vente amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Suivant note en délibéré autorisée, transmise via le RPVA, le 8 octobre 2024, le conseil de Monsieur et Madame [G] a transmis une proposition d’achat écrite, émanant de la société IAD pour le prix de 540.000 euros.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, à l’appui de leur demande de délai supplémentaire pour finaliser la conclusion de la vente à l’amiable, Monsieur et Madame [G] versent aux débats une offre d’achat écrite, émanant de la société IAD, qui offre d’acquérir les biens immobiliers objets de la présente procédure pour le prix de 540.000,00 euros (520.000 euros net vendeur, déduction faite des honoraires). Ce justificatif constitue un engagement écrit d’acquisition et apparaît donc de nature à remplir les conditions des dispositions susvisées.
En conséquence, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois à Monsieur et Madame [G] afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont ils sont propriétaires.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d’orientation en date du 30 mai 2024 ;
ACCORDE un délai supplémentaire de TROIS MOIS à Monsieur et Madame [G], pour procéder à la vente amiable de leur bien ;
DIT que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, à la date du :
Jeudi 13 Février 2025 à 15H00
Salle B, rez-de-chaussée de l’ EXTENSION du tribunal
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 14 Novembre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Clément BRUYERE CCC TOQUE
Maître Florence FRICAUDET CCC TOQUE
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS CE TOQUE
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