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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 30 mars 2026, n° 25/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01236 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3X6
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 26 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 9 mars 2026, prorogé au 30 mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 1] 382 506 079,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DÉFENDEUR
M. [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Selon offre de crédit immobilier de la [Adresse 3] acceptée le 29 octobre 2018 par M. [W] [P], la banque lui a consenti un prêt total de 116 577,25 euros (un prêt « primo+ » de 101 577,25 euros et un prêt « primo maximini » de 15 000 euros), ayant pour objet de financer l’acquisition de sa résidence principale, située au [Adresse 4] [Adresse 5] au [Localité 3] (06).
Les deux prêts ont été garantis par un cautionnement solidaire consenti le 27 septembre 2018 par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (la CECG), en contrepartie du paiement d’une somme de 1 573,79 euros.
Par LRAR du 29 octobre 2024, la [Adresse 3] a demandé à M. [W] [P] de lui payer :
– au titre du prêt « primo maximini » une somme de 166,62 euros correspondant à un impayé sur la période du 5 juillet 2024 au 5 octobre 2024 ;
– au titre du prêt « primo+ » une somme de 505,92 euros correspondant à un impayé sur la période du 10 août 2024 au 10 octobre 2024 ;
– dans les trente jours suivant la réception du courrier, sans quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par LRAR distribuées le 16 décembre 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte-d’Azur a indiqué à M. [W] [P] qu’elle prononçait la déchéance du terme des deux prêts, « primo+ » et « primo maximini », rendant exigibles des sommes de 12 525,12 euros et 95 385,05 euros restant dues au titre de ces prêts.
Le 9 janvier 2025, la [Adresse 3] a demandé à la CECG de lui rembourser les sommes restant dues au titre de prêts consentis à M. [W] [P].
Le 17 février 2025, la [Adresse 3] a établi des quittances subrogatives de montants de 11 721,99 euros et de 89 219,06 euros au profit de la CECG, au titre des prêts « primo+ » et « primo maximini ».
Par LRAR du 12 février 2025, la CECG a demandé à M. [W] [P] de lui payer, dans un délai de huit jours, une somme de 100 941,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement effectué par la CECG auprès de la [Adresse 3], jusqu’au paiement entier.
Procédure, moyens et prétentions
Par acte du 13 mars 2025, la CECG a fait assigner M. [W] [P] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant de :
– le condamner à lui payer une somme de 109 941,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
– le condamner à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La CECG fait valoir qu’elle exerce un recours personnel à l’encontre de M. [W] [P], en sa qualité de caution et, qu’elle est fondée à lui demander le paiement d’une somme totale de 109 941,05 euros, correspondant au montant qu’elle a elle-même payé auprès de la [Adresse 3] selon quittances subrogatives, étant précisé que M. [W] [P] a vendu son appartement, le 18 décembre 2024, pour un prix de 118 600 euros et, qu’il est donc en mesure de la rembourser.
Selon dernières conclusions notifiées via le RPVA le 22 mai 2025, la CECG demande au tribunal de :
– condamner M. [W] [P] à lui payer une somme de 35 323,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
– condamner M. [W] [P] à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la CECG ne fait qu’ajouter que M. [W] [P] a procédé à un paiement partiel des sommes dues auprès d’elle, le 15 avril 2025, de sorte qu’il ne lui reste plus redevable que d’une somme totale de 35 323,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens, il sera renvoyé aux dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné à l’étude et destinataire, le 28 avril 2025, du courrier du greffe prévu par l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile, M. [W] [P] n’a pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 mars 2026, prorogé au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Selon l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au contrat, c’est-à-dire avant le 1er janvier 2022, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la CECG, caution solidaire (pièce n° 2) des deux prêts consentis par la [Adresse 3] à M. [W] [P] le 29 octobre 2018, justifie, par la production de quittances de paiement (pièce n° 7) délivrées par la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte-d’Azur, qu’elle a payé, en qualité de caution de M. [W] [P] et, pour s’acquitter de sa dette auprès du prêteur, à la suite de la déchéance des termes de ses prêts immobiliers, intervenue le 16 décembre 2024 (pièces n° 4) :
– une somme de 11 721,99 euros au titre du prêt « primo maximini » ;
– une somme de 89 219,06 euros au titre du prêt « primo+ » ;
– les deux correspondant uniquement aux échéances impayées et au capital restant dû – à l’exception de l’indemnité de déchéance du terme, des intérêts et des accessoires, imputés sur les décomptes du 13 décembre 2024 ;
– soit un total de 100 941,05 euros.
Dès lors, la CECG est fondée à exercer son recours personnel contre M. [W] [P] à hauteur de cette somme, sans qu’il puisse lui être opposé les moyens invocables devant la [Adresse 3].
Toutefois, dans ses conclusions notifiées le 22 mai 2025, la CECG indique que M. [W] [P] a procédé lui-même à un paiement auprès d’elle, consécutif à la vente de son bien le 18 décembre 2024 (pièce n° 9), réduisant sa dette à un montant total de 35 323,51 euros.
Si ces conclusions n’ont pas été signifiées au défendeur non-comparant, elles ne font cependant qu’opérer une minoration du montant de sa dette, ce qui est dans l’intérêt de M. [W] [P], à qui il incombe par ailleurs, conformément à la charge de la preuve pesant sur lui, de prouver l’existence de paiements supplémentaires qui s’imputeraient sur le montant de la dette.
À défaut, il est ainsi établi que M. [W] [P] reste redevable auprès de la CECG d’une somme totale de 35 323,51 euros.
En application de l’article 2305 du code civil, la CECG est fondée à demander que les intérêts de retard courent à compter du paiement de la dette, qu’elle a effectué auprès de la [Adresse 3] le 17 février 2025.
Demandant que les intérêts courent à compter du 16 avril 2025, au lendemain de la date du remboursement opéré par M. [W] [P] auprès d’elle, il sera jugé, par application des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, que les intérêts courent sur une somme de 35 323,51 euros, à compter du 16 avril 2025, jusqu’au jour du paiement entier de la dette.
Partant, M. [W] [P] sera condamné au paiement de la somme de 35 323,51 euros à la CECG, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 avril 2025 jusqu’au jour du paiement entier de la dette.
Dès lors qu’elle est demandée, la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1342-2 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [W] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Partie tenue aux dépens, M. [W] [P] sera condamné à payer une indemnité de 1 000 euros à la CECG au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas plus demandé que justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Condamne M. [W] [P] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 35 323,51 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 16 avril 2025 et jusqu’au jour du paiement définitif ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
Condamne M. [W] [P] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [W] [P] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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