Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 30 janv. 2026, n° 25/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01581 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZCV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00197
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE . E.C.P. RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
ET :
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1515
************************************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [H] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]). Le 25 avril 2017, elle en a donné mandat général de gestion à l’association SOLIHA, agence immobilière solidaire. Le logement, donné bail, a présenté des dégradations à la sortie des lieux du dernier locataire le 11 novembre 2023.
L’association SOLIHA a fait dresser par la société ECP RENOVATION, le 22 décembre 2023, un devis de remise en état à hauteur de 33.275 euros. La société ECP RENOVATION a commencé les travaux mais n’a pas été réglée.
Soutenant que Madame [P] [H] avait accepté le devis de travaux et devait en régler la facture, la société à responsabilité limitée (SARL) à capital variable ECP RENOVATION, l’a, par acte du 24 septembre 2025, faite assigner à comparaître devant ce Tribunal statuant en référés aux fins de la voir condamnée aux dépens ainsi qu’à lui régler :
— la somme provisionnelle de 30.434,25 euros,
— 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 19 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans le dernier état de ses écritures soutenues lors de l’audience, la société ECP RENOVATION fait valoir que :
— l’absence de mise en demeure ne saurait constituer une fin de non-recevoir comme le soutient la défenderesse dès lors que l’assignation constitue une interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du Code civil ;
— il n’y a pas de conflit d’intérêt entre elle et l’association SOLIHA ;
— la défenderesse a signé le devis de sorte qu’il vaut contrat.
En défense, Madame [P] [H] a conclu au débouté de la société ECP RENOVATION en l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que:
— la demanderesse n’est pas recevable à agir en l’absence de mise en demeure préalable ;
— la société ECP RENOVATION est manifestement le partenaire habituel de l’association SOLIHA pour la réalisation de travaux ; il ressort des documents produits que cette société et l’association ont le même conseil, ce qui est contraire aux règles déontologiques applicables ;
— la facture dont se prévaut la demanderesse est annotée à la main, s’agissant notamment de son montant, de sorte qu’elle est dénuée de valeur probante ;
— l’association SOLIHA a commis des fautes dans l’exécution de son mandat de gestion locative, ce qui engage sa responsabilité contractuelle.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir tirées de l’absence de mise en demeure préalable et de l’existence d’un conflit d’intérêts
L’article 1344 du Code civil dispose : “Le débiteur et mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.”
En l’espèce, l’exigence préalable d’une mise en demeure ne ressort d’aucun document contractuel entre les parties. Dès lors, la présente assignation vaut interpellation suffisante au sens des dispositions rappelées ci-avant . Partant, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
S’agissant du conflit d’intérêts allégué, les seules relations habituelles commerciales entre la demanderesse et une société de travaux ne sauraient caractériser une situation de conflit.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [P] [H] ne conteste pas avoir signé le devis de travaux établi par la société demanderesse. Si elle conteste la valeur probante de la facture, il ressort toutefois de sa lecture que les mentions manuscrites qui y apparaissent n’entachent pas sa valeur.
Dès lors, il n’apparaît pas de contestation sérieuse et Madame [P] [H] sera condamnée à régler la somme provisionnelle de 30.434,25 euros.
Il sera dit n’y avoir lieu à intérêts ni capitalisation des intérêts.
Madame [P] [H] née [Y] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées ;
CONDAMNONS Madame [P] [H] née [Y] à payer à la société ECP RENOVATION la somme de 30.434,25 euros à titre de provision;
DISONS que cette somme ne portera pas intérêt ;
DISONS n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [H] née [Y] à payer à la société ECP RENOVATION la somme de euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [H] née [Y] aux entiers dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Diane OTSETSUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Audience ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Véhicule ·
- Contradictoire ·
- Médiateur
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Retraite ·
- Nom de famille ·
- Registre
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Garde à vue ·
- Résidence ·
- Langue française ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Père ·
- Mère ·
- Classes
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Partage ·
- Dépôt ·
- Dispositif ·
- Effets du divorce ·
- Adresses
- Acoustique ·
- Expertise ·
- Nuisances sonores ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Procédure ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Lot ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Adresses
- Élevage ·
- Chèvre ·
- Vétérinaire ·
- Caprin ·
- Livraison ·
- Attestation ·
- Liste ·
- Transport d'animaux ·
- Pièces ·
- Animal vivant
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Épave ·
- Vol ·
- Parking ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Responsable ·
- Prix ·
- Délai ·
- Liban
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Indemnité ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Pénalité
- Menuiserie ·
- Aluminium ·
- Urbanisme ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Monument historique ·
- Immeuble ·
- Hôtel ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.