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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 12 sept. 2025, n° 24/07488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. LE NAPOLI II |
Texte intégral
N° RG 24/07488 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/07488
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7CP
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
— la défenderesse
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LE NAPOLI II
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 503 213 704
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/07488 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7CP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 058-109051 signé le 27 mars 2018 par la SARL LE NAPOLI II et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « une caisse » – fourni par la société FRENCH COMPUTER SYSTEM, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 151,60 mensuel HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er trimestre 2021 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL LE NAPOLI II devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
1 245,96 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 mai 2021,1 364,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mis en demeure du 19 mai 2021 ;1 158,30 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mis en demeure du 19 mai 2021;40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2025.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse n’a pas comparu bien qu’assignée à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 27 mars 2018, signée par la locataire à la même date,
— la facture en date du 3 avril 2018 adressée à GRENKE LOCATION par la société FRENCH COMPUTER SYSTEM pour un prix de 4 680 euros HT (5 616 euros TTC),
— la lettre de mise en demeure en date du 16 mars 2021 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 31 mars 2021 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 19 mai 2021, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » accompagnée d’un extrait de compte au 19 mai 2021 visant les loyers échus impayés du 1er et du 2ème trimestre 2021 (545,76 euros X 2) ainsi que l’assurance (154,44 euros) et l’indemnité de résiliation à hauteur de 1 364,40 euros et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— un courriel en date du 6 juin 2024 de saisine du conciliateur de justice ainsi qu’un courrier de ce dernier en date du 11 juin 2024 indiquant pouvoir organiser la première réunion de tentative de conciliation dans les délais imposés par l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
les loyers échus impayés,les loyers à échoir jusqu’au terme prévu, somme majorée de 10% à titre de sanction,les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus.
L’article 11 prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu’à défaut de restitution, le locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10% à titre de pénalité et qu’en cs de résiliation anticipée du contrat, le montant de l’indemnité de non restitution est calculée ainsi : 1,1 X prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois X Durée du contrat restante en mois.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL LE NAPOLI II à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
1 091,52 euros au titre des loyers échus impayés des 1er et 2ème trimestres 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021,
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En revanche, il y a lieu de débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’indemnité de résiliation à hauteur de 1 364,40 euros. En effet, le contrat de location a été conclu le 27 mars 2018 pour une durée initiale de 36 mois, dès lors au moment de la résiliation anticipée du contrat le 19 mai 2021 il ne restait plus aucun loyer à échoir, le contrat étant arrivé au terme de sa durée initialement prévue.
Il y a également lieu de débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’indemnité de non restitution du matériel, cette dernière se contentant de réclamer une somme de 1 158,30 euros sans justifier le mode de calcul et alors que l’article 11 des conditions générales de location prévoit une indemnité de non restitution en cas de résiliation anticipée calculée en fonction de la durée restant du contrat, qu’il y a lieu de relever qu’au moment de la résiliation, le contrat était arrivé à son terme initialement fixé.
Seront également rejetées :
la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE » sur deux pages,la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la SARL LE NAPOLI II à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 091,52 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SARL LE NAPOLI II à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LE NAPOLI II aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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