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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 3 nov. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CAPELLA |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2025 / 578
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 novembre 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.C.I. CAPELLA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [B], gérante
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Jean-Marc BOURCY
Greffier : Aurélien PARES
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 18 juillet 2024
Date de la convocation : 18 juin 2025 suite renvoi JCP TJ [Localité 6] du 15 octobre 2024
A l’audience du : 01 septembre 2025
Date des débats : 01 septembre 2025
Délibéré au : 03 novembre 2025
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSNY
copies délivrées aux parties le :
CE + CCC à la S.C.I. CAPELLA
CCC à Monsieur [T] [Z]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 mai 2014, Madame [E] [B] a donné à bail à Monsieur [T] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer 820, 00 euros, provision sur charges incluse, et un dépôt de garantie de 750 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 22 mai 2024, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] a enjoint à Monsieur [T] [Z] de payer à la S.C.I. CAPELLA la somme de 2 056,99 euros au titre de loyers, charges et indemnité de réparation, outre 57,78 euros de frais d’acte et d’exécution.
La signification de cette ordonnance est intervenue le 18 juin 2024 au domicile de Monsieur [T] [Z].
Monsieur [T] [Z] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 18 juillet 2024.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a rendu un jugement en date du 15 octobre 2024 se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée et mettant à néant ladite ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de NANTES sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er septembre 2025, Madame [E] [B], gérante de la S.C.I. CAPELLA a sollicité la condamnation de Monsieur [T] [Z] à lui payer une somme de 2.614,77 euros.
Monsieur [T] [Z], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a fait valoir aucune explication.
A l’issue de l’audience, la juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’article 7d) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le preneur a l’obligation d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [T] [Z] a donné congé 12 septembre 2023. Il est donc redevable, conformément au contrat de bail, d’un préavis de trois mois, soit jusqu’au 12 décembre 2023.
A ce titre, la société bailleresse réclame une somme de 2.332 euros, conformément au bail, outre une somme de 174,99 euros au titre de la régularisation des charges et il y a lieu de déduire une somme de 750 euros au titre du dépôt de garantie.
La société bailleresse réclame également une somme de 300 euros au titre de la remise en état des lieux et il résulte de l’état des lieux de sortie en date du 6 octobre 2023 qu’il convient de changer l’évier de la cuisine. En conséquence, cette demande est bien fondée.
Enfin, la société bailleresse sollicite une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts mais il ne résulte pas de la procédure que cette demande ait été portée à la connaissance de Monsieur [T] [Z] avant l’audience du 1er septembre 2025.
Cette demande est donc irrecevable par application de l’article 16 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [Z] à payer à la S.C.I. CAPELLA la somme de 2.056,99 euros.
En conséquence, compte tenu des frais irrépétibles exposés en injonction de payer d’un montant de 57,78 euros, il convient de faire droit à la demande pour le montant de 2.114,77 euros.
Sur les demandes accessoires
En ce qui concerne les dépens, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [Z], qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens, en ce compris ceux issus de la signification d’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la S.C.I. CAPELLA la somme de 2.114,77 euros ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens, en ce compris ceux issus de la signification d’ordonnance d’injonction de payer du 18 juin 2024 ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le greffier Le juge des contentieux et de la protection
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