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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 28 nov. 2024, n° 24/02034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02034 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4NK
Minute : 24/00371
S.A. ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [K] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Sylvie JOUAN
Copie délivrée à :
Monsieur [K] [M]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 28 Novembre 2024
Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 28 Novembre 2024;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. ADOMA
[Adresse 4].
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [M]
ADOMA
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 28 février 2014, la SAEM ADOMA a donné en location une chambre meublée à Monsieur [K] [M] située dans le foyer-logement du [Adresse 5], [Localité 7], pour une redevance mensuelle de 383,09 euros, hors prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, la SAEM ADOMA a fait notifier une mise en demeure de payer la somme de 1 769,14 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de mai 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 10 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties,
— Ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamner Monsieur [K] [M] à lui payer une provision au titre des redevances impayées, soit la somme de 2 080,93 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s’était poursuivi,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAEM ADOMA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence délivré le 10 juin 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, a renoncé à toutes ses demandes sauf au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, indiquant que la dette a été soldée avant l’audience.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [K] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce la SAEM ADOMA a du engager la présente procédure pour que Monsieur [K] [M] s’exécute. Aussi il supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAEM ADOMA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la SAEM ADOMA renonce à ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 28 février 2014 entre la SAEM ADOMA et Monsieur [K] [M] concernant la chambre située au [Adresse 5], [Localité 7] ainsi qu’à ses demandes subséquentes ;
Condamnons Monsieur [K] [M] à verser à la SAEM ADOMA une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [K] [M] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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