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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 6 mars 2025, n° 23/03901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/100 du 06 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 23/03901 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HDA
AFFAIRE : M. [H] [I]( Me Kiymet ANT)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en appication des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré,
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I]
né le 29 Juillet 2004 à [Localité 6] (PAKISTAN) (PAKIS), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022020311 du 04/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Kiymet ANT, avocat au barreau de MARSEILLE,
CONTRE
DEFENDEURE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, M. [H] [I], se disant né le 29 juillet 2004 à Sialkot (Pakistan), a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 27 juillet 2022 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille, de le dire de nationalité française à compter de la souscription de sa déclaration et de condamner le Trésor Public au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC, suite au refus qui lui a été opposée le 25 octobre 2022 au motif que les actes d’état civil produits n’étaient pas probants au sens de l’article 47 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il est arrivé en France seul et a été confié dès le 12 juin 2018 à l’Aide Sociale à l’Enfance des Bouches-du-Rhône par ordonnance de placement provisoire du tribunal de Carcassonne sur saisine du parquet ; que cette prise en charge s’est poursuivie jusqu’à sa majorité ; qu’il justifie d’une résidence habituelle en [1] depuis son arrivée en France et en tout état de cause depuis le 5 juin 2018.
Il reproche à la décision contestée de ne pas être motivée, de sorte qu’il n’est pas en mesure de remédier au refus de l’enregistrement de sa déclaration ; qu’au surplus, l’acte de naissance qu’il a produit répond aux exigences de la législation pakistanaise opposable en matière de document d’état civil.
Le récépissé a été délivré conformément à l’article 1040 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 juillet 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— de dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— dire que M. [H] [I] se disant né le 29 juillet 2004 à [Localité 6] (Pakistan) n’est pas de nationalité française ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il fait valoir que M. [H] [I] justifie de son identité comme exigé par l’artic1e 16 2° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 et justifie de son placement auprès des services de l’ASE depuis au moins trois années au jour de la déclaration, le 27 juillet 2022 ; que toutefois, il ne justifie pas d’un état civil certain et de sa minorité au jour de la déclaration souscrite.
Il expose qu’au soutien de ses prétentions, M. [H] [I] produit à l’instance un certificat de naissance en langue anglaise et locale avec sa traduction, portant le N°CRMS B346006-13-1397, enregistré le 28 août 2004, et délivré le 26 août 2013, selon la traduction, par l’officier de l’Etat civil de la commune de [Localité 2], district de [Localité 6] (PAKISTAN) ; que toutefois, le nom du signataire n’est visible ni sur l’acte ni sur la traduction ; que ce certificat, dont le nom du signataire est absent, ne peut donc être légalisé ou apostillé, de sorte qu’il ne peut produire effet en France ; que de plus, il ne résulte pas de la copie produite que l’acte de naissance ait été enregistré par une autorité habilitée, d’ailleurs non dénommée, ni que la copie délivrée l’ait été par une personne accédant au fichier d’enregistrement ; que l’on ignore dès lors qui a enregistré l’acte de naissance en 2004 et qui en a délivré la copie en 2013 ; que de plus, seuls les noms et prénoms des parents sont mentionnés à l’exception de leur date et lieu de naissance, alors qu’il s’agit de mentions substantielles qui confèrent à l’acte de naissance même la qualification d’acte de l’état civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024, et l’affaire plaidée à l’audience du 09 janvier 2025.
Elle a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur.
Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 prévoit :
« Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit:
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; (…)
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années.»
De plus, à défaut de convention entre le Pakistan et la France avant le 09 mars 2023, les actes de l’état civil pakistanais devaient être légalisés pour être produits en France.
La Convention de [Localité 3] du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers entre les Etats contractants énonce ainsi en son article 2 que la légalisation est « la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l’acte doit être produit attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu ».
Pour les légalisations comprises entre le ler janvier 2021 et le 31 décembre 2022, selon l’article 3 du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, le principe est que le Consul de France du pays dont émane l’acte, légalise la signature de l’autorité compétente qui a délivré la copie sur place.
Un acte ou un jugement étranger non légalisé alors qu’il doit l’être, ne peut être reçu en France et être écarté, sans qu’il y ait lieu d’en examiner le contenu.
Le Pakistan a adhéré à la convention de [Localité 3] à compter du 9 mars 2023, et les actes doivent être apostillés, de sorte qu’un acte ou un jugement étranger non apostillé alors qu’il doit l’être ne peut être reçu en France et doit être écarté, sans qu’il y ait lieu d’en examiner le contenu.
En l’espèce, M. [H] [I] produit un certificat de naissance, en langue anglaise et locale, avec sa traduction, portant le n°CRMS B346006-13-1397 en vertu duquel il est né le 29 juillet 2004 à [Localité 6] (Pakistan), de père [J] [I], et, de mère [K] [D] ; l’acte a été enregistré le 28 août 2004, et le certificat a été délivré le 26 août 2013, selon la traduction, par l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 2], district de [Localité 6].
Or, le nom du signataire n’est visible ni sur l’acte communiqué en langue anglaise, ni sur la traduction.
Il ne résulte donc pas de la copie produite que l’acte de naissance ait été enregistré par une autorité habilitée, d’ailleurs non dénommée, ni que la copie délivrée l’ait été par une personne accédant au fichier d’enregistrement.
De plus, le nom du signataire étant manifestement absent, l’acte d’état civil ne pouvait donc être légalisé ou apostillé, étant observé que le certificat de naissance produit n’étant ni légalisé ni apostillé, il ne permet donc pas au demandeur de justifier d’un état civil certain.
En conséquence, M. [H] [I] sera débouté de ses demandes.
Il y a lieu de constater l’extranéité de M. [H] [I] se disant né le 29 juillet 2004 à [Localité 6] (Pakistan), et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Les dépens seront pris en charge selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugment contradictoire rendu en premier ressort,
— CONSTATE l’extranéité de M. [H] [I] se disant né le 29 juillet 2004 à [Localité 6] (Pakistan) ;
— DEBOUTE M. [H] [I] de ses demandes ;
— ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
— DIT que les dépens seront pris en charge selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 06 Mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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