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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 26 janv. 2026, n° 24/05296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/05296 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZD7
AFFAIRE :
M. [Z] [P] (Maître [S] [D] de la SARL MN AVOCAT – [S] [D])
C/
XL INSURANCE COMPANY SE (Maître [B] [H] de l’ASSOCIATION WILSON/[H])
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 26 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
né le 21 Octobre 1994 à MARSEILLE, demeurant 45 rue du Docteur Frédéric Granier 13007 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 94 10 13 155 396 01
représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
XL INSURANCE COMPANY SE, société européenne domiciliée Wolfe Tone House Wolfe Tone Street, Dublin 1 D01 HP 90, Ireland sous le numéro 641686 compagnie d’assurance autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, XL INSURANCE COMPANY SE, succursale française : 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 PARIS enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2020, M. [Z] [P], en qualité de conducteur d’un deux roues, a été victime d’un accident de la circulation à Marseille impliquant un véhicule conduit par M. [I] [G], assuré auprès de la société XL Insurance compagny SE.
Par courriel du 2 mars 2021, la société Assurance mutuelle des motards, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a fait part de son refus d’indemnisation, en raison d’une faute de conduite du conducteur victime, exclusive de son droit à indemnisation.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale, mais dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [Z] [P].
L’expertise a été confiée au docteur [R], lequel a rendu son rapport le 23 janvier 2023.
En désaccord avec l’analyse de l’assureur, M. [Z] [P] a assigné, par actes de commissaire de justice des 12 et 15 avril 2024, la société XL Insurance compagny SE, au contradictoire de la la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, M. [Z] [P] demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que son droit à indemnisation est total,
— condamner la société XL Insurance compagny SE au paiement de la somme de 13 605 euros en réparation du préjudice subi par M. [Z] [P],
A titre subsidiaire,
— dire que le droit à indemnisation de M. [Z] [P] ne saurait être limité de plus de 50%,
— condamner la société XL Insurance compagny SE en conséquence de la limitation retenue,
— dire que les frais d’assistance à expertise ne saurait être soumis à limitation,
En tout état de cause,
— condamner la société XL Insurance compagny SE au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me [S] Nakache,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
M. [Z] [P] soutient avoir entrepris un dépassement en présence d’une ligne discontinue. Il expose qu’en s’abstenant d’actionner son clignotant, et en ne s’assurant pas qu’il pouvait changer de direction sans danger, le conducteur tiers a commis une faute au regard de l’article R. 412-10 du code de route. M. [Z] [P] énonce dès lors que son droit à indemnisation est entier, n’ayant lui-même commis aucune faute.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, la société XL Insurance compagny SE demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la société XL Insurance compagny SE de ses offres et les déclarer satisfactoires :
* frais d’assistance à expertise : 650 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 186,56 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 351,83 euros,
* souffrances endurées : 2 800 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 130 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 700 euros,
— débouter M. [Z] [P] de ses demandes plus amples,
En tout état de cause,
— débouter M. [Z] [P] de sses demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Citant l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et les articles R. 412-9 et R.414-4 du code de la route, la société XL Insurance compagny SE expose que M. [Z] [P] a commis une faute de conduite exclusive de son droit à indemnisation, dès lors qu’immédiatement avant l’accident, il avait entrepris un dépassement en présence d’une ligne continue et à l’approche d’une intersection. La société XL Insurance compagny SE ajoute qu’il n’est pas démontré que M. [I] [G] n’aurait pas actionné son clignotant, cette circonstance n’ayant pas été rapportée dans le constat amiable contradictoire.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 mars 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 26 janvier 2026.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
La faute du conducteur victime s’apprécie indépendamment de celle du conducteur tiers.
Aux termes de l’article R. 414-4 du code de la route, avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
En l’espèce, il ressort du constat amiable d’accident automobile, signé tant par M. [Z] [P] que par M. [I] [G], que l’accident s’est produit à une intersection, alors que le véhicule du premier avait entrepris de dépasser le véhicule du second, lequel “virait à gauche”. Il ne ressort pas de ce constat que M. [I] [G] aurait omis d’actionner son clignotant avant de tourner, circonstance pour le moins digne d’être consignée. La déclaration de sinistre de M. [I] [G], produite en défense, précise d’ailleurs : “j’ai mis mon clignotant pour tourner rue Barthélémy”. Aucune pièce tierce ne permet ne remettre en cause cette affirmation.
En entreprenant un dépassement par la gauche sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger, à une intersection et alors que le véhicule qui le précédait avait ralenti et actionné son clignotant pour tourner, M. [Z] [P] a commis une faute de conduite exclusive de son droit à indemnisation.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Z] [P] de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [P], partie succombante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [P] sera par ailleurs débouté de sa demande tendant à l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déboute M. [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [Z] [P] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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