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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 nov. 2025, n° 24/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00779 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MT3D
Minute n° 25/1109
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Novembre 2025
N° RG 24/00779 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MT3D
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [P] [S]
Entre
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommé “ Le domaine de Manta”,
dont le siège social est sis 52 corniche de la louve – 83820 le rayol canade, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, Monsieur [N] [Z]
Représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON, demeurant 153 avenue Maréchal Foch – 83000 TOULON chez lequel il est fait élection de domicile
Et
DEFENDERESSE
Comité d’entreprise GPSE de LCL,
dont le siège social est sis C/O LCL 39 avenue de Paris – 94800 Villejuif, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat plaidant inscrit au barreau de NICE et Me Pierre BOUAZIZ, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Comité économique et social central (CSE C) de LCL,
dont le siège social est Immeuble Garonne – avenue de Paris – 94800 VILLEJUIF, agissant
par sa secrétaire générale, Madame [X] [D],
Intervenant volontaire aux lieu et place du CSE GPSE de LCL,
Représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat plaidant inscrit au barreau de NICE et Me Pierre BOUAZIZ, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Grosses délivrées le : 28/11/2025
à : Me Frédéric CASANOVA – 0181
Me Mireille DAMIANO – 218
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2025 et prorogée au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 29 mars 2024 délivrée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE DOMAINE DE MANTA sis 52 corniche de la Louve, LE RAYOL CANADEL pris en la personne de son président en exercice, Monsieur [G] [Z] au CSE GPSE de LCL.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 2 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE DOMAINE DE MANTA sis 52 corniche de la Louve, le LE RAYOL CANADEL, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite la condamnation du CSE C de LCL à lui verser la somme de 500 euros par infraction constatée consistant en l’utilisation du boulodrome entre 19h et 10h, l’injonction au CSE C de LCL d’avoir à déplacer ledit terrain de pétanque sur un endroit qui n’occasionnera aucune nuisance sonore sous astreinte, ainsi que la condamnation du CSE C de LCL à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 2 mai 2025 par le comité économique et social central (CSE C) de LCL, intervenant volontaire aux lieu et place du CSE GPSE de LCL, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite que son intervention volontaire soit actée et s’oppose à la demande du syndicat. Subsidiairement, il formule des observations si une mesure d’expertise devait être ordonnée. En toutes hypothèses, il sollicite la condamnation du demandeur à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intervention volontaire du comité économique et social central (CSE C) de LCL ayant été prononcée selon ordonnance de référé en date du 27 juin 2025, la demande formulée à ce titre par ce dernier est devenue sans objet.
Sur la demande de condamnation sous astreinte et par infraction constatée
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S’agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s’apprécie en fonction des circonstances locales.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE DOMAINE DE MANTA sis 52 corniche de la Louve LE RAYOL CANADEL, pris en la personne de son président en exercice, Monsieur [G] [Z] sollicite la condamnation de comité économique et social central de LCL à la somme de 500 euros par infraction constatée consistant en l’utilisation entre 19 h 00 10h 00 du boulodrome, ainsi qu’à la condamnation de ce dernier sous astreinte à déplacer le terrain de pétanque sur un endroit qui n’occasionnera aucune nuisance sonore.
Il est patent que l’utilisation du boulodrome engendre nécessairement une nuisance sonore pendant la période estivale à savoir de mai à octobre pour le voisinage, comme relevé dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis les 25 juillet et 19 août 2024.
Il est patent que les pièces sur lesquelles se fondent le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE DOMAINE DE MANTA sis 52 corniche de la Louve LE RAYOL CANADEL sont insuffisantes afin d’établir la véracité de ses dires puisque qu’il ne démontre pas en quoi l’utilisation du boulodrome engendre une situation de dommage imminent, puisqu’aucun risque ne découle de l’utilisation de celui-ci, ni même l’urgence en l’espèce.
De plus, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE DOMAINE DE MANTA sis 52 corniche de la Louve LE RAYOL CANADEL échoue dans la démonstration quant à l’interdiction d’utiliser le boulodrome entre 19h00 et 10h 00, et ne démontre pas que le fait de jouer sur le boulodrome consisterait en une infraction.
Ainsi, l’utilisation du boulodrome représente nécessairement une nuisance sonore, qui n’est d’ailleurs pas contestée, pour le voisinage, mais ne peut toutefois caractériser à elle seule un trouble manifestement illicite, d’autant plus que celle-ci est accusée pendant une période et non sur toute l’année.
En outre, le CSE C de LCL a mis en oeuvre des mesures afin de limiter les nuisances et ce, malgré l’existence à cet endroit du boulodrome avant la construction des habitations voisines.
Il est constant que les demandes formulées par l’urgence se heurtent de toute évidence à des contestations sérieuses en l’espèce, puisqu’elles ne répondent pas aux exigences issues des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé de ces chefs.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE DOMAINE DE MANTA sis 52 corniche de la Louve LE RAYOL CANADEL supportera la charge des dépens de l’instance.
En équité, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE DOMAINE DE MANTA sis 52 corniche de la Louve LE RAYOL CANADEL à verser au CSE C de LCL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE DOMAINE DE MANTA sis 52 corniche de la Louve LE RAYOL CANADEL pris en la personne de son président en exercice, Monsieur [G] [Z] tendant à voir la condamnation du comité économique et social central de LCL à la somme de 500 euros par infraction constatée consistant en l’utilisation entre 19h00 10h00 du boulodrome,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE DOMAINE DE MANTA sis 52 corniche de la Louve LE RAYOL CANADEL pris en la personne de son président en exercice, Monsieur [G] [Z] tendant à voir la condamnation du comité économique et social central de LCL à déplacer le terrain de pétanque sur un endroit qui n’occasionnera aucune nuisance sonore sous astreinte,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE DOMAINE DE MANTA sis 52 corniche de la Louve LE RAYOL CANADEL pris en la personne de son président en exercice, Monsieur [G] [Z] à verser au comité économique et social central de LCL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE DOMAINE DE MANTA sis 52 corniche de la Louve LE RAYOL CANADEL pris en la personne de son président en exercice, Monsieur [G] [Z].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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