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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement HABITAT 76 c/ TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00089 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GROU
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 29 Novembre 2024
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Samantha AVENEL, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Etablissement HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[X] [W] divorcée [N]
née le 25 Février 1979 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
284 chemin des Marronniers
30390 ARAMON
représentée par Me Catherine CHALONY
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
BOUYGUES TELECOM
Busines distribution-Laval
53098 LAVAL CEDEX 9
SGC ROUEN
86 boulevard d’Orléans
76037 ROUEN
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA SEINE MARITIME
13 rue Malouet
76037 ROUEN CEDEX 1
SGC MAROMME-DEVILLE LES ROUEN
3 impasse des Tisserands
BP 1088
76153 MAROMME
SIP ARLES
Avenue des Alyscamps
CS 30001
13637 ARLES
TRADE DISCOUNT
Rue de la Taille
38500 VOIRON
AG2R
Centre de gestion Cap sud TSA 61110 – Santé
1 rue Augustine Variot
92245 MALAKOFF
SGC LE MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY
36 rue de la République
BP 27
76240 LE MESNIL-ESNARD
LOGEAL IMMOBILIERE
Service Surendettement
29 rue du Petit Aulnay
76250 DÉVILLE-LÈS-ROUEN
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
S.A. MMA IARD
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
Société ALDI
40 rue de Fleurus
76600 LE HAVRE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19-21 Quai d’austerlitz
75013 PARIS
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
Société FLOA
Chez CCS – Service Attitude CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Société LOGIREP
POLYLOGIS SERVICE CLIENT
BP 10744
77017 MELUN CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de AVENEL Samantha, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2023, Madame [X] [W] divorcée [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 30 janvier 2024.
Par décision du 09 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime lui a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constatant sa situation irrémédiablement compromise et l’absence d’actif réalisable.
Par courrier recommandé du 06 mai 2024, HABITAT 76 a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 10 avril 2024 en faisant valoir que la situation professionnelle de la débitrice allait évoluer puisqu’elle reprenait une activité en qualité d’agent d’entretien en contrat à durée déterminée. Par ailleurs, le créancier contestant a indiqué que la bonne foi s’appréciait tout au long de la procédure et que la dette locative de Madame [X] [W] divorcée [N] avait augmenté depuis la recevabilité de son dossier de surendettement, passant de 3 484,03 euros à 4 079,09 euros. Il s’est opposé au rétablissement personnel et a sollicité le renvoi du dossier à la commission pour la mise en oeuvre d’un moratoire.
Le 17 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par courrier reçu le 14 août 2024, LOGIREP a rappelé le montant de sa créance et a indiqué être en accord avec les arguments présentés par HABITAT 76 ;
— par courrier reçu le 19 août 2024, ACTION LOGEMENT SERVICES a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience ;
— par courrier reçu le 30 août 2024, LOGEAL IMMOBILIERE a rappelé le montant de sa créance, a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience et qu’il s’en rapportait à justice quant à la contestation formulée par HABITAT 76.
A l’audience du 08 octobre 2024, HABITAT 76, représenté par son conseil, soulève, à titre principal, la mauvaise foi de la débitrice et demande, à titre subsidiaire, un renvoi du dossier à la commission de surendettement pour mise en oeuvre d’un moratoire. Le créancier contestant fait valoir que Madame [X] [W] divorcée [N] n’a rien versé pour le règlement de son loyer depuis le 04 juillet 2024 et qu’elle allait signer un bail pour un loyer de 700 euros malgré des ressources limitées. Par ailleurs, il a indiqué qu’au regard notamment de son âge et de l’absence de problème de santé, sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.
Madame [X] [W] divorcée [N] a comparu, représentée par son conseil. Elle sollicite, à titre principal, la confirmation de la décision rendue par la commission de surendettement et, à titre subsidiaire, un moratoire de 24 mois. Elle affirme que l’aggravation de son passif n’existe plus malgré une période pendant laquelle elle n’arrivait plus à régler son loyer. Elle indique qu’elle n’est pas restée sans rien faire, qu’elle cherchait un emploi et qu’elle était hébergée chez des amis en attendant de signer un nouveau bail. Elle a enfin actualisé sa situation personnelle et financière.
Il a été demandé à la débitrice de produire, dans le cadre du délibéré de la présente décision et jusqu’au 12 novembre 2024, la copie de son nouveau bail et un relevé actualisé des sommes versées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Ces documents ont été reçus au greffe de la juridiction le 23 octobre 2024, sauf le relevé de la CAF.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, HABITAT 76 a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 06 mai 2024 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 10 avril 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur la bonne foi de Madame [X] [W] divorcée [N]
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l’aggraver, tout en sachant qu’il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, le créancier contestant soulève la mauvaise foi de Madame [X] [W] divorcée [N] compte tenu de l’aggravation de sa dette locative depuis la décision de recevabilité de son dossier de surendettement et au regard de la conclusion d’un nouveau bail pour un loyer trop onéreux comparativement à ses ressources.
Il ressort des pièces produites par le créancier et transmises par la commission que la dette locative de Madame [X] [W] divorcée [N] s’élevait à la somme de 3 846,03 euros au moment de la recevabilité de son dossier de surendettement et à la somme de 3 601,18 euros en août 2024, de sorte que sa dette locative n’a pas augmenté depuis la décision de recevabilité de son dossier de surendettement.
Par ailleurs, la débitrice a transmis une copie d’un contrat de location à son nom signé le 05 octobre 2024 pour un loyer de 700 euros. Ce montant est effectivement trop important au regard des ressources actuelles de Madame [X] [W] divorcée [N]. Cependant, cette dernière justifie qu’elle devrait bénéficier d’une allocation logement d’un montant de 295 euros par mois. En outre, la signature de ce contrat de bail intervient dans une situation particulière, la débitrice ayant déménagé récemment et étant jusqu’alors hébergée chez des amis avec son fils (attestation de Monsieur et Madame [O] du 14 mai 2024).
En tout état de cause, ces éléments ne suffisent pas à démotnrer la mauvaise foi de la débitrice qui dépose son premier dossier de surendettement.
Dans ces conditions, HABITAT 76 ne démontrant pas la mauvaise foi de la débitrice, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Madame [X] [W] divorcée [N] tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant de l’endettement de Madame [X] [W] divorcée [N] sera fixé par référence à celui retenu par la commission, soit un endettement de 22 526,83 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments transmis par la commission et par la débitrice que cette dernière, âgée de 45 ans, est divorcée, a un enfant à sa charge et est actuellement sans emploi.
Chaque mois, elle perçoit les ressources suivantes :
*Allocation de retrour à l’emploi : 809 euros (attestation de POLE EMPLOI du 10 octobre 2024),
* Aide personnalisée au logement : 295 euros,
* Allocation de soutien familial : 124 euros (attestation de paiement de la CAF pour le mois de mars 2024),
* Prime d’activité : 26 euros,
* Pension alimentaire : 350 euros,
soit un total de 1 604 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [X] [W] divorcée [N] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, serait de 235,88 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Madame [X] [W] divorcée [N] doit faire face aux charges suivantes :
* Forfait chauffage : 164 euros,
* Forfait habitation : 161 euros,
* Forfait de base : 844 euros,
* Logement : 700 euros (contrat de bail du 05 octobre 2024),
soit un total de 1 869 euros.
La capacité contributive de Madame [X] [W] divorcée [N] est donc nulle.
Cependant, la débitrice est toujours en capacité de retrouver un emploi, de sorte que ses ressources pourront évoluer positivement. Par ailleurs, le montant de son loyer actuel est trop important et déséquilibre son budget. Enfin, elle n’a jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement actuelle, de sorte qu’une suspension de l’exigibilité des créances reste possible. Cette solution lui permettrait de stabiliser sa situation personnelle et financière en trouvant un emploi ou une formation et en cherchant un logement moins onéreux.
Ces éléments suffisent à caractériser l’absence de situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [X] [W] divorcée [N] et de lui adresser à nouveau le dossier de la débitrice afin d’envisager des mesures classiques de traitement de sa situation surendettement et notamment une suspension de l’exigibilité de ses dettes.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours d’HABITAT 76 à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 09 avril 2024,
REJETTE le recours d’HABITAT 76 tendant à voir Madame [X] [W] divorcée [N] déclarée irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
DÉCLARE Madame [X] [W] divorcée [N] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
FAIT DROIT au recours d’HABITAT 76 à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 09 avril 2024 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT que la situation de Madame [X] [W] divorcée [N] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour apprécier à nouveau la situation de Madame [X] [W] divorcée [N] et élaborer de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 29 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Samantha AVENEL Adrien LUXARDO LEGRAND
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