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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 5 sept. 2025, n° 23/04012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/0519
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [L] [W]
Monsieur [X] [A]
[Adresse 2]
Demandeurs représentés par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Septembre 2024
date des débats : 13 Juin 2025
délibéré au : 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/04012 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MWJM
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Sandy MOCKEL
— CCC à S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 28 décembre 2023, Mme [W] et Mr [A] demandent la convocation de la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 800 euros au titre de l’article 7 du règlement n°261/2004 ;
— 400 € pour non-respect de l’obligation d’information,
— 400 € x 2 à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.
A l’audience du 13 juin 2025, le Conseil de Mme [W] et Mr [A] dépose ses conclusions et maintient leurs demandes. Il expose qu’ils ont acquis un voyage [Localité 3]/[Localité 4] avec départ le 26 juillet 2021.
Le vol TO4676 du 26 juillet 2021 a été annulé sans qu’il leur soit proposé un réacheminement. Depuis la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE ne défère pas à la demande d’indemnisation du 12 aout 2021, à la mise en demeure du 3 février 2022 ; toute tentative de règlement amiable a échoué.
Bien que régulièrement convoquée, la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [W] et Mr [A] ont acquis un billet sur la ligne [Localité 3] [Localité 4] pour un vol assuré par la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE.
Il est constant que le vol TO4676 du 26 juillet 2021 a été annulé, ainsi que cela résulte d’un courriel de la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE en date du 25 avril à 13h16.
Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure, en conséquence, il convient d’allouer à Mme [W] et Mr [A] la somme de 400 euros chacun, soit 800 euros en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Il n’est également pas justifié de la remise de la notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance en cas de refus d’embarquement de la compagnie aérienne ou d’un retard d’au moins deux heures telles qu’imposées par les dispositions de l’article 14 dudit règlement.
L’absence de remise de cette notice a contraint les demandeurs à quérir eux-mêmes les moyens d’obtenir une indemnisation légalement due leur occasionnant un préjudice matériel et un préjudice moral. Dès lors, il convient de condamner la compagnie à leur payer la somme de 25 € chacun à ce titre.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 300 euros en tout l’indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE à payer à Mme [W] et Mr [A] les sommes de :
800 euros (400 € x 2) avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022, date de la mise en demeure, en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ; 50 € (25€x2) en application de l’article 14 dudit règlement ;
Déboute du surplus des demandes
Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE à payer à Mme [W] et Mr [A] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE aux dépens en ce compris le droit de plaidoirie.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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