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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 22/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2025
N° RG 22/02132 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCVG
N° Minute : 25/01085
AFFAIRE
[G] [I]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
DEFENDERESSE
[5]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [R], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
[N] [Z], représentant les travailleurs salariés
[H] [O], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [8] a établi le 23 décembre 2021 une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [G] [I], employé en qualité de directeur des services administratifs. Il est fait mention d’un accident survenu le 21 décembre 2021 à 11h00. Dans les rubriques « activités de la victime lors de l’accident, nature de l’accident et objet dont le contact a blessé la victime », il est indiqué « aucune information ».
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d’une « consultation en urgence à ce jour pour état anxieux sévère et réactionnel à un contexte professionnel difficile ».
La société a accompagné sa déclaration d’un courrier de réserves du 22 décembre 2021.
Le 21 mars 2022, la [4] a refusé la prise en charge dudit accident.
Contestant cette décision, M. [I] a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée du 16 mai 2022.
M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 10 décembre 2022 sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
C’est dans ce cadre que l’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, lors de laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, M. [I] demande au tribunal :
— d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable quant au recours relatif au refus de prise en charge de l’accident du travail déclaré le 21 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle ;
— d’ordonner la prise en charge de l’accident du 21 décembre 2021 de M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [I] affirme qu’il a été victime d’un accident du travail le 21 décembre 2021 aux alentours de 20 heures. Il fait valoir qu’il a connu une surcharge de travail à compter du mois de septembre 2021. Il relate que, à la suite d’une réunion avec sa supérieure hiérarchique, au cours de laquelle il lui a été reproché d’être responsable de la suspension d’un projet de changement d’outil de paie et de la probable absence de bonus 2022, et qu’il lui a été ordonné de restituer son ordinateur. Il expose que c’est dans ce contexte qu’il a quitté les locaux et qu’il a découvert, une fois à son domicile, que les accès informatiques lui avaient été coupés, puis que, en mesure de rétorsion, il s’est vu délivrer une lettre de convocation à un entretien préalable par lettre recommandée quelques jours plus tard, avant d’être licencié pour faute grave le 19 janvier 2022. Il considère que les faits relatés sont à l’origine d’un choc psychologique dont il a été victime le 20 décembre 2021, et qui a été constaté médicalement le lendemain.
En réplique, la [4] demande au tribunal :
— de débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge l’accident de M. [I] prétend avoir été victime le 21 décembre 2021 au temps et lieu de travail ;
— de condamner M. [I] à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le demandeur aux entiers dépens.
La caisse relate notamment que son instruction a fait ressortir que M. [I] n’était pas sur son lieu de travail en date du 21 décembre 2021, de sorte qu’aucun lien de subordination vis-à-vis de son employeur n’est démontré et que la présomption d’imputabilité ne joue donc pas. Elle souligne que M. [I] n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses propos s’agissant de harcèlement moral et sexuel et d’une réunion le 20 décembre 2021, à l’issue de laquelle aurait eu lieu l’entretien avec sa supérieure hiérarchique à l’origine du choc psychologique allégué.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable dès lors que le juge est saisi du litige et non de la décision.
Sur la matérialité de l’accident survenu le 21 décembre 2021 au préjudice de M. [I]
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime doit établir la matérialité de l’accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
Il sera relevé en premier lieu que M. [I] invoque un accident du travail le 21 décembre 2021 et que, à cette date, il ne s’est pas présenté à son travail et que cet accident n’est donc pas survenu sur le lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut jouer dans le cadre du présent litige.
M. [I] soutient par ailleurs qu’il aurait subi un choc psychologique à l’occasion d’un entretien avec sa supérieure hiérarchique le 20 décembre 2021 au soir, qui aurait prolongé une période de harcèlement qu’il déclare avoir subi de la part de son employeur.
La [7] réfute pour sa part toute réunion entre Madame [F] et Monsieur [I] le 20 décembre, exposant que Madame [F] avait simplement été chargée de notifier une convocation à un entretien préalable au licenciement assortie d’une mise à pied conservatoire, ces décisions ayant été prises par le comité exécutif de la société le même jour, et qu’elle avait tenté de remettre cette convocation sans succès, Monsieur [I] ayant refusé de prendre cette convocation.
Il apparaît que cette tentative de remise d’une convocation, si elle est fermement contestée par le demandeur, apparaît crédibilisée par le fait qu’un courrier de convocation à un entretien préalable au licenciement a été envoyé immédiatement après le 20 décembre 2021, circonstance qui n’est pas contestée par Monsieur [I]. En tout état de cause, il sera rappelé que l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur que manifeste la remise d’une convocation à un entretien préalable au licenciement est en soi insusceptible d’entraîner un accident du travail.
En outre, Monsieur [I] ne produit aucun élément permettant d’accréditer l’existence d’une réunion le 20 décembre 2021 et il en va de même des graves accusations de harcèlement moral et de harcèlement sexuel qu’il porte à l’encontre de sa supérieure hiérarchique. Bien au contraire, la [6] produit des attestations de trois salariés de la société indiquant qu’ils n’ont jamais été témoins de faits de harcèlement moral et/ou sexuel au préjudice de Monsieur [I].
L’un des salariés auteurs d’attestations, Madame [U] précise également qu’elle est référente harcèlement sexuel de l’entreprise et qu’elle n’a jamais été saisie par Monsieur [I] de faits de harcèlement sexuel dont il aurait été victime de la part d’une collègue de travail.
Il résulte de l’ensemble des éléments précités que Monsieur [I] échoue à rapporter la preuve que les lésions constatées médicalement le 21 décembre 2021 auraient été subies par le fait ou l’occasion du travail, comme exigé par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, et il sera par suite débouté de sa demande de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [G] [I], aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE M. [G] [I] de sa demande de prise en charge de l’accident du 21 décembre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [G] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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