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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 26 juin 2025, n° 22/03146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/03146 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IMSK
AFFAIRE : Société LORRAINE AVIATION, Société TRANSALLIANCE C/ Société SAINT LOUIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDERESSES
Société LORRAINE AVIATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 54, Me DERRIEN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire
Société TRANSALLIANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 54, Me DERRIEN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire
DEFENDERESSE
Société SAINT LOUIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Clôture prononcée le : 14 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 27 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Juin 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2013, la société par actions simplifiée TRANSALLIANCE et la société civile SAINT LOUIS, toutes deux associées de la société à responsabilité limitée LORRAINE AVIATION, ont conclu, pour une durée de cinq ans, une convention portant sur les conditions financières de l’utilisation d’un avion BEECHCRAFT PREMIER 1A appartenant à la société LORRAINE AVIATION.
Aux termes de cet accord, la société TRANSALLIANCE et la SC SAINT LOUIS se sont principalement engagées à :
utiliser chacune, l’avion de la société LORRAINE AVIATION à hauteur de 90 heures de vol par an, étant précisé que les 90 heures de vol, soit la somme de 243 000,00 € par associé serait due même en cas de non-utilisationpayer cette somme par des avances trimestrielles de 65 000,00 € pour chacune des associées.
Selon le procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date également du 24 juillet 2013, la société TRANSALLIANCE et la société civile SAINT LOUIS, associés détenteurs de plus de la moitié des parts sociales de la société LORRAINE AVIATION, ont adopté plusieurs résolutions concernant outre une augmentation de capital et la renégociation du contrat de crédit-bail destiné au financement de l’avion, la mise en place d’une convention d’engagement d’heures de vol dans les conditions suivantes :
chacun des deux associés s’est engagé à réaliser un minimum de 90 heures par an au prix de 2 700,00 € HT de l’heure de volla somme de 243 000,00 € correspondant à 90 heures au prix de 2 700,00 € HT de l’heure et avant frais, est due par chacun des deux associés même si le quota d’heures n’a pas été réalisé le paiement de cette somme est fractionné par quart exigible d’avance tous les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.
Par lettre recommandée en date du 31 juillet 2019, la société SAINT LOUIS a fait part à la société TRANSALLIANCE de son intention de céder ses actions détenues dans le capital de la société LORRAINE AVIATION et de ne pas réitérer les termes de l’accord conclu 24 juillet 2013 et qui a pris fin le 24 juillet 2018, en précisant de continuer à rester cliente de la société au tarif des clients extérieurs.
Par lettre recommandée en date du 29 septembre 2020, les sociétés TRANSALLIANCE et LORRAINE AVIATION ont indiqué à la société SAINT LOUIS que le protocole d’accord avait été tacitement reconduit, et l’ont mise en demeure de régler la somme de 195 746,05 ,00 € au titre des heures de vol effectuées jusqu’au 31 août 2019, des heures de vol non effectuées pour l’année 2019, et des frais annexes pour l’année 2020.
Par courrier en date du 12 novembre 2020, la société SAINT LOUIS a reconnu devoir la somme de 26 222,95,00 € correspondant aux heures de vol effectuées jusqu’au 31 août 2019, montant qu’elle a réglé par chèque CARPA, et a contesté devoir le reste, en considérant que le protocole avait pris fin à son échéance le 31 décembre 2017 ou à tout le moins, le 23 juillet 2018, qu’elle n’était plus associée de la société LORRAINE AVIATION et qu’elle ne pouvait être redevable de la facture de 153 225,00 € HT au 31 décembre 2019.
Se plaignant du non-respect de ses engagements par la SC SAINT LOUIS, les sociétés TRANSALLIANCE et LORRAINE AVIATION l’ont assignée le 27 décembre 2021, devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 5 septembre 2022 et nonobstant la clause attributive de compétence, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent, et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 mars 2022, les sociétés LORRAINE AVIATION et TRANSALLIANCE demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner la SC SAINT LOUIS à payer à la société LORRAINE AVIATION des dommages et intérêts d’un montant de 169 523,10 € condamner la SC SAINT LOUIS à verser à la société LORRAINE AVIATION la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leur demande en dommages et intérêts, les sociétés TRANSALLIANCE et LORRAINE AVIATION font valoir, sur le fondement de l’article 1215 du code civil, que le protocole a été reconduit tacitement au-delà de son terme initial fixé au 24 juillet 2018. Elles contestent l’interprétation de l’article 9 du protocole comme prohibant la reconduction tacite, et estiment qu’en continuant à utiliser l’avion et à régler différentes avances trimestrielles conformément aux stipulations dudit protocole, la SC SAINT LOUIS a manifesté sa volonté de poursuivre son engagement. Elles s’opposent à ce que la lettre recommandée en date du 31 juillet 2019 soit considérée comme ayant mis un terme aux engagements de la SC SAINT LOUIS. Elles font valoir à ce titre que la reconduction tacite a donné naissance à un nouveau contrat au contenu identique et à durée indéterminée de telle sorte que, d’une part, la SC SAINT LOUIS ne pouvait résilier unilatéralement le protocole sans laisser à la société TRANSALLIANCE un préavis raisonnable, et d’autre part, que conformément aux stipulations du protocole, la SC SAINT LOUIS ne pouvait se libérer de ses engagements qu’en présentant un successeur agréé par les autres associés. Ainsi, les société TRANSALLIANCE et LORRAINE AVIATION estiment que la SC SAINT LOUIS restait tenue par les termes du protocole au-delà de sa lettre recommandée en date du 31 juillet 2019. Elles en concluent qu’en n’exécutant pas l’ensemble de ses obligations, notamment en ne réglant pas les heures de vol non effectuées sur l’année 2019 et les frais annexes pour l’année 2020, alors que le protocole d’accord avait été reconduit et non résilié, la SC SAINT LOUIS a commis une faute et a causé un préjudice à la société LORRAINE AVIATION, tiers au contrat, préjudice équivalent au montant heures de vol effectuées en 2019 et des frais annexes pour 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, la SC SAINT LOUIS demande au tribunal de :
débouter les sociétés LORRAINE AVIATION et TRANSALLIANCE de leurs demandes ; subsidiairement, en cas de condamnation, écarter l’exécution provisoire ; condamner in solidum les sociétés LORRAINE AVIATION et TRANSALLIANCE à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour s’opposer à la demande des sociétés TRANSALLIANCE et LORRAINE AVIATION, la SC SAINT LOUIS soutient qu’il n’y a pas eu de reconduction tacite du protocole d’accord. Elle souligne qu’il existe un doute quant au terme de ce dernier en ce que le protocole mentionne à la fois une prise d’effet au 1er janvier 2013, et au 24 juillet 2013. Elle rappelle que l’article 1215 du code civil tel qu’issu de la réforme du 10 février 2016, n’est pas applicable aux contrats conclus antérieurement. Elle soutient ensuite, d’une part, que les stipulations du protocole prohibaient la reconduction tacite, et d’autre part, qu’elle n’a jamais eu la volonté de reconduire les termes du protocole, mais de continuer à utiliser l’avion en dehors de tout cadre contractuel. Elle estime à ce titre n’être tenue que du paiement des heures de vol effectuées, lesquelles ont totalement été réglées. Si le Tribunal retenait la reconduction tacite du protocole d’accord, elle demande à ce que son courrier du 31 juillet 2019 soit considéré comme ayant mis un terme à ses engagements.
Subsidiairement, en cas de condamnation à des dommages et intérêts, elle demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée au motif que la société LORRAINE AVIATION ne présenterait pas de garantie de représentation des fonds en cas d’appel.
La clôture de la mise en état a été fixée au 14 mai 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 février 2025, et la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIVATION
Il ressort du procès-verbal de l’Assemblée Générale en date du 24 juillet 2013 et du protocole d’accord signé le même jour que la société SAINT LOUIS et société TRANSALLIANCE ont adopté en leur qualité d’associés de la société LORRAINE AVIATION, une résolution portant sur une nouvelle convention d’engagement d’heures de vol dans les conditions suivantes :
chacun des associés s’est engagé à réaliser un minimum de 90 heures par an au prix de 2 700,00 € HT de l’heure de volla somme de 243 000,00 € correspondant à 90 heures au prix de 2 700,00 € HT de l’heure et avant frais est due par chacun des deux associés même si le quota d’heures n’a pas été réaliséle paiement de cette somme sera fractionné par quart exigible d’avance tous les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.
Il ressort également des termes du protocole que les associés ont convenu de payer les heures de vols et une quote-part des frais par des avances trimestrielles en compte courant d’un montant de 65 000,00 € à régler par chacun d’eux, en considération d’une part du coût d’utilisation de l’appareil estimé à 3 144 € HT / heure et d’autre part des besoins de trésorerie nécessaire au fonctionnement de la société LORRAINE AVIATION.
Il ressort enfin de la résolution adoptée par les associés que la durée de la nouvelle convention d’engagement d’heures de vol a été fixée à cinq ans avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, l’article 9 du protocole précisant toutefois que le contrat conclu pour cinq ans prenait effet à compter de sa signature le 24 juillet 2013.
La nouvelle convention d’engagement d’heures de vol, qui a été conclue le 24 juillet 2013, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, reste soumise au droit antérieur.
Il a été jugé, sous l’empire des dispositions antérieures à celles issues de l’ordonnance précitée, que la tacite reconduction s’appliquait même si elle n’avait pas été expressément prévue, aux contrats à exécution successive conclus pour une durée déterminée et que la tacite reconduction d’un contrat à durée déterminée, dont le terme extinctif avait produit ses effets, donnait naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée (voir en ce sens Civ. 1ère 15 novembre 2005, n 02-21.366).
S’agissant tout d’abord du point de départ de ce délai de cinq ans, si le procès-verbal et le protocole d’accord en son article 15 précisent que la convention était assortie d’un effet rétroactif au 1er janvier 2013, il reste que d’une part l’article 9 du protocole stipule que le contrat prenait effet à compter du jour de sa signature, soit le 24 juillet 2013 d’autre part les explications fournies par les parties et les termes des courriers des 31 juillet 2019 et 1er octobre 2019 adressés par la société SAINT LOUIS permettent d’établir que dans l’esprit des parties, le protocole prenait fin cinq années après sa conclusion, soit le 24 juillet 2018.
Il résulte de ces éléments que la société SAINT LOUIS et la société TRANSALLIANCE se sont engagées, en leur qualité d’associés de la société LORRAINE AVIATION, au terme d’un contrat à exécution successive conclu pour une durée déterminée qui expirait le 24 juillet 2018.
S’agissant ensuite des relations des parties au-delà du 24 juillet 2018, terme du contrat, il n’est tout d’abord pas contesté que la société SAINT LOUIS est demeurée associée de la société LORRAINE AVIATION jusqu’à l’Assemblée Générale Mixte du 27 juillet 2020 et a continué à utiliser l’avion après le 24 juillet 2018.
Il ressort de l’arrêté de compte arrêté au 18 septembre 2020, que la société SAINT LOUIS a continué à régler les avances trimestrielles aux dates et avec les indications suivantes :
Le 27 juillet 2018 : appel de fonds 2ème acompte 2018 : 65 000,00 € Le 4 octobre 2018 : 4ème appel de fonds : 65 000,00 € Le 13 février 2019 : appel de fonds 1er trimestre 2019 : 65 000,00 € Le 25 octobre 2019 : 67 544,60 €
En utilisant l’appareil et en effectuant le paiement des avances trimestrielles au-delà du 24 juillet 2018, la société SAINT LOUIS a continué à procéder à l’exécution des obligations telles que stipulées à la convention d’heures de vol, ce dont il se déduit la volonté de la société SAINT LOUIS de maintenir au-delà du terme, la relation contractuelle en l’absence de clause ou de volonté en sens contraire.
En effet, la clause figurant à l’article 9 du protocole, invoquée par la société SAINT LOUIS, ne contient aucune exclusion de la poursuite des relations contractuelles par tacite reconduction dès lors que les parties se sont bornées à prévoir, aux termes de ladite clause, de se rencontrer à l’issue du terme du contrat, pour statuer sur le renouvellement ou non de leurs engagements, sans préciser que le renouvellement ne pouvait qu’être exprès.
Par ailleurs, la société SAINT LOUIS ne justifie d’aucun élément traduisant sa volonté de ne pas faire perdurer la relation contractuelle alors qu’elle continuait au-delà du 24 juillet 2018, à utiliser l’appareil et à régler les appels de fonds trimestriels, le courrier postérieur, en date du 31 juillet 2019, qu’elle avait adressé étant à cet égard inopérant à caractériser sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles le 24 juillet 2018.
Il en résulte que la société LORRAINE AVIATION est fondée à soutenir qu’en l’absence de clause et de volonté expresse excluant la tacite reconduction, les relations qui se sont prolongées de manière active au-delà du terme prévu, s’inscrivent nécessairement dans un cadre contractuel et que la tacite reconduction du contrat à durée déterminé dont le terme extinctif avait produit ses effets le 24 juillet 2018, a donné naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée.
S’agissant d’un contrat de durée indéterminée, si l’une des parties peut y mettre fin unilatéralement, elle reste néanmoins tenue de respecter un délai de préavis dont la durée est déterminée en considération de l’ancienneté des relations et de la collaboration ayant existé entre les parties.
A cet égard, en affirmant avoir mis fin aux relations d’affaires avec la société TRANSALLIANCE aux termes du courrier de son conseil en date du 31 juillet 2019, la société SAINT LOUIS restait tenue de respecter un délai de préavis raisonnable et que la société LORRAINE AVIATION est en droit de voir fixer à une durée de six mois au regard de relations contractuelles datant de 2008 et de la spécificité d’un accord portant sur un engagement d’heures de vol à réaliser par les deux associés totalisant à eux deux 75% des heures de vol.
En outre, si la SC SAINT LOUIS a fait part aux sociétés TRANSALLIANCE et LORRAINE AVIATION dans son courrier du 31 juillet 2019, de sa volonté de céder ses actions dans le capital de la société LORRAINE AVIATION, et de ne pas réitérer les termes du protocole d’accord conclu le 24 juillet 2013, elle ne justifie pas avoir respecté les conditions requises par l’article 10 du protocole, faute de présentation d’un successeur agréé par les associés afin de la substituer.
Il en résulte que la société LORRAINE AVIATION est fondée à soutenir que la société SAINT LOUIS reste tenue de satisfaire à son obligation en paiement jusqu’à l’expiration du délai de préavis de six mois.
S’agissant d’une obligation en paiement née d’une résolution prise par les associés de la société LORRAINE AVIATION, il ressort du procès-verbal de l’AGE et du protocole d’accord que la société SAINT LOUIS s’est engagée à payer les heures de vols et une quote-part des frais par des avances trimestrielles en compte courant d’un montant de 65 000,00 € afin de couvrir les besoins de trésorerie nécessaires au fonctionnement de la société LORRAINE AVIATION.
Il en résulte que le manquement de la société SAINT LOUIS à l’obligation en paiement contractée envers la société LORRAINE AVIATION en sa qualité d’associée engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de cette société.
A cet égard, il ressort des factures 2017, 2018, 2019, 2020 et des termes du courrier de son conseil en date du 12 novembre 2020, que la société SAINT LOUIS reste redevable de la somme de 169 523,10 € se décomposant comme suit :
168 574,50 € TTC au titre de la facture du 31 décembre 2019 correspondant au complément d’heures de vol 2019975,60 € TTC au titre de la facture du 31 août 2020 correspondant aux frais de parc clos et de badge.
Faute de justifier de paiements valant extinction complète de la dette contractée au titre de son engagement contractuel de prise en charge des heures de vol dues même en cas de non utilisation, la société SAINT LOUIS sera condamnée à payer à la société LORRAINE AVIATION de 169523,10 € au titre des avances trimestrielles et des frais.
La société Saint Louis sera déboutée de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit dès lors qu’elle ne justifie d’aucune circonstance commandant d’y faire droit.
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société Saint Louis, également tenue d’une indemnité de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Condamne la société civile SC SAINT LOUIS à payer à la société à responsabilité limitée LORRAINE AVIATION la somme de 169 523,10 € ;
Condamne la société civile SC SAINT LOUIS à payer à la société à responsabilité limitée LORRAINE AVIATION la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société civile SC SAINT LOUIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile SC SAINT LOUIS aux dépens ;
Rejette la demande de la société SAINT LOUIS tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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