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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 11 mars 2025, n° 24/02406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 11 Mars 2025
N° RG 24/02406 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXUW
Grosse délivrée
à Me LADU
Copie délivrée
à Me MADELEINE
le
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick LADU, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [P] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily MADELEINE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Slavica BIMBOT, Juge placé près la cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du 12 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Nice a condamné Madame [P] [V] pour avoir commis des dégradations sur le véhicule de Monsieur [N] [L] le 07 juillet 2019 et l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils.
Par acte extra-judiciaire en date du 21 mai 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [N] [L] a fait assigner Madame [P] [V] devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité, afin notamment d’obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des suites de ces dégradations.
Par jugement correctionnel sur intérêts civils du 11 septembre 2024, le tribunal a constaté le désistement de la demande de Monsieur [N] [L], eu égard à la présente procédure.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 22 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [N] [L], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et fait quelques observations, contestant l’irrecevabilité de la demande et joignant de nouvelles pièces.
Madame [P] [V], représentée par son conseil, a déposé des écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 11 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A titre liminaire, il convient de constater que les demandes tendant à enjoindre Monsieur [N] [L] à produire aux débats des justificatifs d’assurance et à déclarer irrecevable ses demandes en l’absence de production de ces éléments, sont sans objet, compte-tenu de la production d’une communication entre ce dernier et son assurance, faisant état de l’absence de déclaration de sinistre, de sorte qu’il n’a perçu aucune indemnisation par le biais de son assureur.
I. Sur la demande principale en paiement de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [N] [L] sollicite le paiement des sommes suivantes :
4 348,80 euros au titre des réparations de son véhicule ;478,54 euros au titre de la location d’un véhicule du 25 août 2019 au 25 septembre 2019 ; 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A l’appui de sa demande, il produit notamment :
son dépôt de plainte en date du 13 juillet 2019 au sein duquel il déclare que dans la nuit du 06 au 07 juillet 2019, Madame [P] [V] a percuté l’avant de son véhicule à plusieurs reprises puis rayé le côté droit, l’arrière et le côté gauche dudit véhicule ; des échanges avec Madame [P] [V] pour un éventuel arrangement amiable ; un procès-verbal de proposition de composition pénale du 24 juin 2021 prévoyant notamment l’indemnisation de la victime dans un délai de deux mois, portant sur la somme de 4 348,80 euros, ainsi que le rapport du délégué du procureur de la République du 09 juillet 2021 faisant état de l’échec de la mesure ; le jugement correctionnel du 12 septembre 2023 déclarant Madame [P] [V] coupable des faits de dégradation du véhicule de Monsieur [N] [L], en rayant « profondément la carrosserie de la voiture » ;le jugement correctionnel sur intérêts civils du 11 septembre 2024 par lequel Monsieur [N] [L] se désiste de sa demande eu égard à la présente procédure ; un devis de la SAS CARROSSERIE SELLES daté du 31 mars 2021 pour un montant de 4 348,80 euros aux fins notamment de réparation du parechoc avant, de l’enjoliveur, de la grille bouclier avant et de peinture ; une facture de location du véhicule au nom de Monsieur [N] [L] s’établissant à la somme de 478,54 euros pour la location d’un véhicule à compter du 25 août 2019 ; un courriel de l’assureur de Monsieur [N] [L] confirmant que ce dernier n’a effectué aucune déclaration de sinistre pour son véhicule.
Madame [P] [V] s’en rapporte quant à ces demandes.
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier, non contestés par Madame [P] [V], que cette dernière a commis une faute ayant causé un préjudice à Monsieur [N] [L], en dégradant son véhicule. Ce dernier produit aux débats un devis pour la réparation de son véhicule ainsi que la facture générée par la location d’un véhicule de remplacement temporaire, éléments non contestés en défense.
Par conséquent, Madame [P] [V] sera condamnée à verser à Monsieur [N] [L] la somme de 4 348,80 euros au titre de la réparation de son véhicule et à la somme de 478,54 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement.
Concernant la somme sollicitée au titre d’une résistance particulièrement abusive de la défenderesse, Monsieur [N] [L] ne rapporte pas la preuve de cette résistance, étant rappelé que Madame [P] [V] était parfaitement en droit de refuser la composition pénale proposée, qu’elle a été condamnée par décision du tribunal correctionnel du 12 septembre 2023, et que la présente procédure a été engagée huit mois plus tard. En tout état de cause, Monsieur [N] [L] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice. Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
II. Sur la demande reconventionnelle en délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [P] [V] sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, auxquels le demandeur est opposé, faisant état d’une situation financière délicate ne lui permettant pas de régler l’intégralité de la dette immédiatement.
En l’espèce, Madame [P] [V] est redevable de la somme totale de 4 827,34 euros. Elle justifie percevoir 1 016,05 euros par la caisse aux allocations familiales et ne fait pas état de ses charges.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation de Madame [P] [V], qui a pris l’engagement de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celle-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 200 euros chacune, payables le 10 de chaque mois, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu’à défaut, pour Madame [P] [V] de payer une seule des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus, la créance de Monsieur [N] [L] sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [V] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens et des circonstances du litige, Madame [P] [V] sera condamnée à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 500 euros de ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les demandes de Madame [P] [V] tendant à enjoindre Monsieur [N] [L] à produire aux débats des justificatifs d’assurance et à déclarer irrecevable ses demandes en l’absence de production de ces éléments sont sans objet compte-tenu de la production d’éléments en ce sens ;
CONDAMNE Madame [P] [V] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 4 348,80 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son véhicule ;
CONDAMNE Madame [P] [V] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 478,54 euros à titre de dommages et intérêts pour la location d’un véhicule temporaire de remplacement ;
DEBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUTORISE Madame [P] [V] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, dont 23 de 200 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE Madame [P] [V] à verser à Monsieur [N] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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