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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 7 avr. 2026, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public FRANCE TRAVAIL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00351 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5GJ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— ------------------
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Q] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrainte en date du 24 septembre 2025, l’établissement public [1] a fixé le montant des sommes indûment versées à Madame [Q] [O], à hauteur de 988,23 euros au titre de la période entre le 1er juin 2021 et le 30 juin 2021.
La contrainte a été notifiée à Madame [Q] [O] par lettre datée du 29 octobre 2025.
Par lettre reçue le 19 novembre 2025, Madame [J] a formé opposition à la contrainte.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 27 janvier 2026.
À l’audience, l’établissement public [1], régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée du 26 novembre 2025 reçue le 1er décembre 2025, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Madame [Q] [O], régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée du 26 novembre 2025 reçue le 28 novembre 2025, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Conformément à l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée.
En l’espèce, l’opposition faite au greffe du tribunal est accompagnée de la contrainte contestée et est motivée. La contrainte a été notifiée par une lettre datée du 29 octobre 2025, dont la date de réception n’est pas connue et l’opposition, faite par lettre reçue le 19 novembre 2025.
A défaut d’éléments permettant de déterminer la date de notification de la contrainte, la seule date mentionnée sur la lettre étant insuffisante, le point de départ du délai d’opposition n’est pas déterminé.
Dès lors, l’opposition faite le 19 novembre 2025 est recevable.
Sur la caducité de la demande :
Selon l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [1] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur [1] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
Conformément aux articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de proximité est orale. Selon l’article 446-1 du même code, les parties sont tenues de présenter oralement leurs prétentions et moyens à l’audience.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire. Le juge peut même d’office déclarer la citation caduque.
Enfin, en matière d’opposition à une contrainte délivrée par un organisme social, l’organisme social est demandeur à l’instance, et la partie ayant formé opposition est défenderesse.
En l’espèce, l’établissement public [1], régulièrement convoqué à l’audience du tribunal de proximité en vue de statuer sur l’opposition formée à l’encontre de la contrainte du 24 septembre 2025, ne comparait pas et n’est pas représenté.
En l’absence de comparution de l’établissement [1], demandeur, il convient de déclarer caduque la demande de [1] et dès lors d’annuler la contrainte du 24 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’opposition de Madame [Q] [O] à la contrainte du 24 septembre 2025,
DECLARE la demande de l’établissement public [1] au titre de la contrainte du 24 septembre 2025 caduque,
ANNULE la contrainte de l’Établissement public FRANCE TRAVAIL délivrée le 24 septembre 2025 à Madame [Q] [O],
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’Etablissement public FRANCE TRAVAIL, incluant les frais de notification ou signification de la contrainte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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