Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 14 mai 2025, n° 24/56983
TJ Paris 14 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de résultat de l'entrepreneur

    La cour a estimé que les responsabilités des sociétés [R] et CLIMENERGIE CONSEIL ne sont pas engagées avec l'évidence requise en matière de référé, en raison de contestations sérieuses sur l'existence de leur responsabilité.

  • Accepté
    Responsabilité du syndicat des copropriétaires

    La cour a jugé que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes.

  • Rejeté
    Justification du montant des charges

    La cour a estimé que la demande de remboursement des charges de chauffage n'est pas justifiée en son montant, car elle inclut des sommes liées au chauffage des parties communes.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice matériel

    La cour a jugé que la demande d'indemnisation pour préjudice matériel annexe est sérieusement contestable, car aucune facture n'a été produite à ce titre.

  • Accepté
    Atteinte à l'exploitation du cabinet

    La cour a reconnu que les pannes de chauffage ont provoqué une gêne dans l'exploitation du cabinet et a accordé une indemnisation provisionnelle.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné le syndicat des copropriétaires à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.C.I. SOLTHY et la S.E.L.A.R.L. DR [U] [T] demandent la condamnation de la société [R], de la société CLIMENERGIE CONSEIL et du syndicat des copropriétaires à procéder au remplacement de radiateurs défectueux et à la remise en état du système de chauffage, ainsi qu'à verser des indemnités pour préjudices subis. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité des entreprises pour les désordres causés par des travaux dans les parties communes et la recevabilité des demandes des demanderesses. Le tribunal conclut qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes contre les sociétés [R] et CLIMENERGIE, en raison de contestations sérieuses, mais condamne le syndicat des copropriétaires à prendre en charge provisionnellement les frais de remplacement des radiateurs, limités à 7.455,45 euros, et à verser 1.000 euros à la S.E.L.A.R.L. DR [U] [T] pour préjudice de jouissance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 14 mai 2025, n° 24/56983
Numéro(s) : 24/56983
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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