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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 22/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 17 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 22/01086 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LPBU
[K] [R] [E]
[I] [C], [Y] [M]
C/
[O] [H] éopouse [G]
[T] [V], [U] [G]
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 33
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 04 MARS 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 JUIN 2025 prorogé au 17 JUILLET 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [K] [R] [E], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Madame [I] [C], [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Madame [O] [H] éopouse [G], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [T] [V], [U] [G], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 7 mars 2022, Madame [I] [M] et Monsieur [K] [E] ont assigné Madame [O] [H] et Monsieur [T] [G] devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de:
Vu les article 1792 et suivants du code civil
— Condamner in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [O] [H] à payer à Monsieur [K] [E] et Madame [I] [M] la somme de 15 132 €
TTC au titre des travaux de reprise ;
— Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
— Condamner in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [O] [H] à payer à Monsieur [K] [E] et Madame [I] [M] la somme de 4.000€
au titre du préjudice de jouissance.
— Condamner in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [O] [H] à payer à Monsieur [K] [E] et Madame [I] [M] la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, Madame [I] [M] et Monsieur [K] [E] demandent au Tribunal, de:
Vus les article 1792 et suivants du code civil
— Ecarter l’attestation de la société [Adresse 4] et de Madame [W] des débats,
— Condamner in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [O] [H] à payer à Monsieur [K] [E] et Madame [I] [M] la somme de 15.132€ TTC au titre des travaux de reprise,
— Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente assignation,
— Condamner in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [O] [H] à payer à Monsieur [K] [E] et Madame [I] [M] la somme de 4.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— Débouter Monsieur [T] [G] et Madame [O] [H] de toutes leurs demandes, fin et conclusions,
— Condamner in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [O] [H] à payer à Monsieur [K] [E] et Madame [I] [M] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 janvier 2025, Madame [O] [H] et Monsieur [T] [G] demandent au Tribunal, de:
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Recevoir Monsieur [T] [G] et Madame [O] [H] en leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [K] [E] et Madame [I] [M] pour le surplus,
— Condamner in solidum Monsieur [K] [E] et Madame [I] [M] à payer à Monsieur [T] [G] et Madame [O] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum Monsieur [K] [E] et Madame [I] [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Madame [I] [M] et Monsieur [K] [E] à l’encontre de Madame [O] [H] et Monsieur [T] [G] :
Madame [I] [M] et Monsieur [K] [E] fondent leur demande sur l’article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est constant que le vendeur qui vend après achèvement l’ouvrage qu’il a fait construire est tenu directement de la garantie décennale.
Sur les désordres n°2 à n° 7
Lors des opérations d’expertise, l’expert a pu constater:
— Dans la cuisine: une déformation de la cloison en doublage de la façade ( désordre n°2),
— Dans la chambre:
° une déformation du doublage de la façade ( désordre n°3)
° un isolant humide en bas de la cloison de doublage ( désordre n°4)
° des traces d’humidité sur le doublage par remontées capillaires ( désordre n°5)
— Dans la salle d’eau:
° le rail de cloison a été posé directement sur la dalle béton ( désordre n°6)
— Dans la chambre:
° de la moisissure sur le placo de la cloison de doublage ( désordre n°7)
° le rail de cloison a été posé directement sur la dalle béton ( désordre n°7)
L’expert préconise le remplacement des cloisons doublages avec protection du rail. Il évalue les travaux de réparation à la somme de 3.190 euros HT.
Madame [O] [H] et Monsieur [T] [G] ne contestent ni les désordres ni le coût de leur réparation.
En conséquence, Madame [O] [H] et Monsieur [T] [G] doivent être condamnés in solidum à payer à Madame [I] [M] et Monsieur [K] [E] la somme de 3.190 € TTC à ce titre.
Sur les désordres n°11 et n°13
L’expert a constaté que l’absence totale d’étanchéité de la boîte à eau est à l’origine des infiltrations dans la façade de la zone extension chambre, générant l’humidité relevée sur les bas de cloison, le revêtement parquet flottant de la chmabre et les moisissures sur les bas de cloisons doublage ( désordre n°13).
Selon l’expert, l’état d’usure de joints entre couvertines est source de sinistralité générant des infiltrations dans les façades et cloisons doublages attenantes.
L’expert préconise la réparation de l’ouvrage boîte à eau en conformité avec le DTU 43-5. Il précise que les travaux de revêtement sol et murs dégradés par moisissures par ces infiltrations dont l’origine et l’absence d’étanchéité de la boîte à eau sont à reprendre dans l’intégralité de la pièce.
Il ressort de ce rapport d’expertise la présence d’infiltrations, lesquelles en raison de leur nature rendent nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination.
L’expert chiffre les travaux de réparation à la somme de 6.120 € HT.
En conséquence, Madame [O] [H] et Monsieur [T] [G] doivent être condamnés in solidum à payer à Madame [I] [M] et Monsieur [K] [E] la somme de 6.120 € TTC à ce titre.
Sur le désordre n°17
L’expert a relevé que l’ensemble des relevés de la membrane sur le mur de l’immeuble avec des joints silicone entre le solin et l’enduit de façade, usés et non adhérents, favorisent la pénétration de l’eau.
L’expert préconise la reprise ds relevés d’étanchéité et solins contre façade.
Compte-tenu de sa nature, ce désordre qui favorisent la pénétration de l’eau doit être considéré comme un désordre de nature décennale, dès lors qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
L’expert préconise la reprise des couvertines et des solins. Il chiffre le coût des réparations à la somme de 3.300 € HT.
En conséquence, Madame [O] [H] et Monsieur [T] [G] doivent être condamnés in solidum à payer à Madame [I] [M] et Monsieur [K] [E] la somme de 3.300 € HT à ce titre.
Soit la somme totale de 15.132 euros TTC.
Sur le préjudice de jouissance
Compte-tenu de la nature des désordres ( infiltrations dans la cuisine et les chambres), de leur ampleur et de leur durée, Madame [I] [M] et Monsieur [K] [E] ont nécessairement subi un préjudice de jouissance, lequel sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 2.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [H] et Monsieur [T] [G] qui succombent au présent litige doivent être condamnés in solidum aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [M] et Monsieur [K] [E], contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
En conséquence, Madame [O] [H] et Monsieur [T] [G] doivent être condamnés in solidum à payer à Madame [I] [M] et Monsieur [K] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
DECLARE Madame [O] [H] et Monsieur [T] [G] responsables sur le fondement de l’article 1792 du code civil;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [H] et Monsieur [T] [G] à payer à Madame [I] [M] et Monsieur [K] [E] la somme de 15.132 euros TT au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [H] et Monsieur [T] [G] à payer à Madame [I] [M] et Monsieur [K] [E] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [H] et Monsieur [T] [G] aux dépens;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [H] et Monsieur [T] [G] à payer à Madame [I] [M] et Monsieur [K] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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