Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 8 janv. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00018 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NINM
Le 08 Janvier 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 27 Décembre 2024 de LE DIRECTEUR DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [W] [Y], né le 30 Septembre 1957 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 12 juillet 2024;
Vu le certificat médical mensuel en date du 27 novembre 2024 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par LE DIRECTEUR DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 27 novembre 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 27 décembre 2024 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par LE DIRECTEUR DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 27 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [W] [Y] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, présent, assisté de Me Eric JUSKOWIAK, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [W] [Y] a été admis à l’EPSAN de [Localité 4] le 4 juillet 2024 dans le cadre de soins sans consentement, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le patient, souffrant de schizophrénie avec démence associée, manifestait des troubles du comportement avec risque de fugue au sein de l’établissement, ne permettant plus la poursuite de sa prise en charge en soins libres.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2024, le juge judiciaire a autorisé la pousuite de soins sans consentement sous la forme d’une hospitaliation complète pour une durée de six mois.
Depuis, la mesure a été reconduite sans discontinuer, sur décisions mensuelles de la directrice d’établissement intervenues sur la base de certificats médicaux circonstanciés.
A l’audience, M. [Y] indique ne pas être opposé à la poursuite de son hospitalisation, au moins provisoirement, en vue de préparer sa sortie, si tel est l’avis des médecins. Il précise cependant qu’il souhaiterait pouvoir réintégrer, à terme, son domicile personnel, et se rendre à l’hôpital de jour de [Localité 7], situé à proximité de son lieu de résidence, plutôt que devoir subir des visites à domicile quotidiennes pour la prise de son traitement. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la position de son client sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’hospitalisation complète s’est poursuivie conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé du Dr [U] que si l’état de M. [Y] est en voie d’amélioration, il persiste certains troubles du comportement liés à une impulsivité et une désinhibition, avec agressivité verbale et idées de persécution sous-tendues par des paralogismes pathologiques. En outre, la conscience des troubles et l’adhésion aux soins demeurent partielles.
Cependant, au regard de l’évolution favorable de l’état du patient, le corps médical est actuellement en train d’élaborer un projet de sortie avec mise en place d’aides à domicile afin de prévenir tout risque de décompensation.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [Y], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [Y] né le 30 Septembre 1957 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 08 Janvier 2025 à :
— M. [W] [Y], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— LE DIRECTEUR DE L’EPSAN DE [Localité 4]
— Me Eric JUSKOWIAK, Conseil de [W] [Y]
— UDAF (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Juge ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action ·
- Juridiction
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mentions ·
- Force publique ·
- Erreur matérielle ·
- Concours ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Côte ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire
- Consignation ·
- Menuiserie ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Archives ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Document ·
- Astreinte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Caisse d'assurances ·
- Parents ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Santé au travail ·
- Retraite ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt
- Bail ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Exécution forcée ·
- Contestation ·
- Compétence ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Tiers saisi
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Constat ·
- Alsace ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Trust ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Vente ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.