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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2026, n° 25/58060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/58060 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCWU
N° : 1
Assignation du :
06 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Romain CHILLY, avocat au barreau de PARIS – #D1496
DEFENDERESSE
La société PAYWARD EUROPE SOLUTIONS LIMITED (“KRAKEN”)
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 2], Irlande
[Adresse 2]
IRLANDE
représentée par Maître Louis DE GAULLE, avocat au barreau de PARIS – #K0035
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Mme [S] [U] a déposé plainte auprès du procureur de la République le 10 septembre 2024 pour des faits d’escroquerie et de blanchiment dans le cadre de transactions de cryptomonnaies.
Par acte en date du 6 novembre 2025, Mme [S] [U] a assigné la société PAYWARD EUROPE SOLUTIONS LIMITED devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner à la société PAYWARD EUROPE SOLUTIONS LIMITED de lui communiquer, sous 8 jours, l’ensemble des données d’identification en sa possession et notamment le nom et prénom, ou la dénomination sociale associée au compte, la date de naissance et la nationalité associées, l’adresse postale associée, l’adresse de courrier électronique associée, les numéros de téléphone associés fournis, les données de navigation associés, l’historique de connexion, la date de création des comptes, les pseudonymes utilisés, le solde du compte, l’historique des transactions entrantes et sortantes ainsi que les conversions en monnaie ayant cours légal, et le cas échéant, l’identification des comptes bancaires ayant alimenté ces comptes ou ayant reçu des fonds de ceux-ci, et de demander à cette plateforme la liste des comptes ayant effectué des transactions avec les adresses litigieuses, ainsi que les informations associées à ces comptes, ainsi que la suspension du fonctionnement de ces comptes, ainsi que toutes les autres adresses sur lesquelles des fonds appartenant à Madame [U] auraient pu être transférés : 0x551E08BA1831fd9B9eD4666557408CBB0A0aE6D4Prononcer cette injonction sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 9ème jour suivant l’ordonnance à intervenirOrdonner à la société PAYWARD EUROPE SOLUTIONS LIMITED la suspension temporaire aux titulaires du compte accessible par ces adresses, l’accès aux services proposés par la plateforme Kraken, et leur permettant d’effectuer toute opération visant à faire disparaître les fonds détenusOrdonner que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
A l’audience du 29 janvier 2026, la demanderesse a maintenu les termes de son assignation et a sollicité le rejet de l’exception d’incompétence et des moyens soulevés en défense.
Par conclusions soutenues à l’audience, la société PAYWARD EUROPE SOLUTIONS LIMITED a sollicité :
A titre liminaire que le juge se déclare incompétent au profit des juridictions irlandaisesA titre principal le rejet de toutes les demandesA titre subsidiaire le cantonnement de toute mesure d’instruction aux seules données d’identification indispensables, circonscrites dans le temps et assorties de mesures d’occultations des données non nécessaires, et exclusion de toute suspension générale ou indifférenciées des comptesEn tout état de cause, la condamnation de Mme [S] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 et prorogée au 12 mars 2026, date de la présente ordonnance.
I- Sur l’exception d’incompétence internationale
La société PAYWARD EUROPE SOLUTIONS LIMITED soulève l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions irlandaises, en application des articles 7 point 2 et 35 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles 1 bis », aux motifs que le lieu de résidence français de la demanderesse n’est ni le lieu du fait générateur ni le lieu du dommage, et que la mesure demandée ne vise pas à la préservation de preuve ni ne présente aucun lien de rattachement avec la France.
Mme [S] [U] s’oppose à cette exception en indiquant que l’escroquerie a été réalisée à ses dépens en France, pays dans lequel le dommage a été subi. Elle ajoute que la société défenderesse exerce ses activités notamment sur le territoire français, et qu’enfin il existe un risque de dépérissement des preuves.
En droit, la compétence internationale du litige doit effectivement être définie en application du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles 1 bis », puisqu’il s’agit d’un litige civil opposant des parties domiciliées sur 2 États membres de l’Union européenne.
Ce règlement pose le principe, en son article 4, de la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur.
Les exceptions au principe qui pourraient s’appliquer au présent litige et/ou qui sont invoquées au soutien de la compétence des juridictions françaises sont relatives à la matière contractuelle (article 7.1 – compétence possible de la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande), à la matière délictuelle ou quasi délictuelle (article 7.2 – compétence possible de la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire), ou encore aux mesures provisoires et conservatoires (article 35).
L’article 35 du règlement dispose que « Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond ».
Ce texte permet au juge des référés français de prendre des mesures provisoires ou conservatoires dès lors qu’il existe un lien de rattachement réel entre les mesures sollicitées et la compétence territoriale de l’État français.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les mesures provisoires ou conservatoires autorisées par l’article 35 sont des mesures qui, dans les matières relevant du champ d’application du règlement, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond (CJCE, 26 mars 1992, C-261/90, Reichert et Kockler, points 31 et 34, CJCE 17 novembre 1998, C-391/95, Van Uden Maritime/Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a., point 40) et que ne revêtent pas ce caractère, celles ordonnées dans le but de permettre au demandeur d’évaluer l’opportunité d’une action éventuelle, de déterminer le fondement d’une telle action et d’apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre (CJCE, 28 avril 2005, C-104/03, St. Paul Dairy Industries NV/Unibel Exser BVBA, point 25) (1re Civ., 27 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.917, publié).
En l’espèce, la demande de Mme [S] [U] est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Elle vise à obtenir la communication de données en possession de la partie adverse pour parvenir à l’identification des auteurs de l’infraction pénale dont elle se dit victime, et à faire suspendre certains comptes sur lesquels des cryptomonnaies lui appartenant auraient été illégalement transférées.
Il ne s’agit donc pas uniquement d’évaluer l’opportunité d’une action éventuelle, mais également de sauvegarder des droits dont la reconnaissance pourrait être demandée au juge du fond, qu’il soit civil ou pénal.
En conséquence, la demande relève des mesures provisoires ou conservatoires autorisées par l’article 35 du règlement, ayant un lien de rattachement suffisant avec la France compte-tenu de la nationalité et du lieu de résidence de la demanderesse, de sorte que les juridictions françaises sont compétentes indépendamment de la compétence pour connaître du fond.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
II- Sur les demandes de communication de données d’identification
Mme [S] [U] expose avoir été contactée à plusieurs reprises en juillet 2024 par des malfaiteurs qui se sont fait passer pour des représentants de l’ARCOM, qui ont réussi à tromper sa vigilance et à prendre le contrôle de l’accès à son compte sur la plateforme d’échange de cryptoactifs BINANCE, et à y réaliser des transactions. Mme [U] indique avoir perdu un peu plus de 65.000 euros. Elle indique qu’une partie des fonds dérobés a été transférée sur une adresse hébergée par la plateforme « Kraken », appartenant à la défenderesse, pour laquelle elle demande différentes données d’identification du titulaire.
La société PAYWARD EUROPE SOLUTIONS LIMITED s’oppose à la demande en soutenant que le motif légitime n’est pas démontré en l’absence de commencement de preuve des faits d’escroquerie, que les mesures sollicitées portent une atteinte excessive à la protection des données personnelles et au secret des affaires, et enfin qu’il n’y a aucune raison de se substituer à l’enquête pénale en cours.
En droit, selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès possible entre les parties, non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, Mme [S] [U], qui doit à ce stade apporter uniquement des éléments rendant plausible l’escroquerie dont elle se dit victime, produit plusieurs pièces pertinentes :
Un rapport d’enquête du 15 août 2024 de la société TRACELON, spécialisée notamment dans les investigations à la suite de fraudes par ingénierie sociale en cryptomonnaies, qui détaille la chaîne des transactions réalisées avec les fonds qui auraient été dérobés, et qui identifie notamment le compte Kraken (adresse de dépôt) de la présente procédure comme ayant été bénéficiaire d’une partie des fonds le 18 juillet 2024Une plainte pénale, déposée auprès du procureur de la République, le 10 septembre 2024, détaillée et circonstanciée
Des copies d’écran du téléphone portable de la demanderesse, avec des échanges en lien avec les faits dénoncés.
Ces éléments sont suffisants pour justifier du motif légitime de la demanderesse à obtenir les éléments d’identification du ou des titulaires de l’adresse Kraken visée, qui peuvent avoir été bénéficiaires, ou avoir participé à un titre quelconque, aux faits dénoncés par Mme [U]. Elle justifie également d’un motif légitime à obtenir certaines données sur les transactions réalisées en amont et en aval de la transaction litigieuse, qui permettront le cas échéant de confirmer les faits dénoncés, de rechercher d’autres personnes impliquées, et ce faisant d’améliorer sa situation probatoire en vue d’un procès futur.
La possibilité d’investigations et de poursuites pénales ne peut en aucun cas être un obstacle à l’exercice des voies civiles, ce d’autant que la demanderesse n’a aucune certitude sur l’issue qui sera donnée à sa plainte pénale, le ministère public disposant de l’opportunité des poursuites.
S’agissant de l’étendue des mesures, celles-ci doivent effectivement rester proportionnées au regard du droit à la preuve de la demanderesse et des atteintes à la protection des données personnelles.
Ainsi il sera fait injonction à la société PAYWARD EUROPE SOLUTIONS LIMITED de communiquer, dans un délai de 3 semaines, à Mme [S] [U] les informations suivantes, relatives à l’adresse de dépôt litigieuse :
le nom et prénom, ou la dénomination sociale associée au compte, la date de naissance et la nationalité associées, l’adresse postale associée, l’adresse de courrier électronique associée, les numéros de téléphone associés fournis, les pseudonymes utilisésla date de création du compte, les données de navigation associés, l’historique de connexionl’historique des transactions entrantes et sortantes ainsi que les conversions en monnaie ayant cours légal, et le cas échéant, l’identification des comptes bancaires ayant alimenté ces comptes ou ayant reçu des fonds de ceux-ci, du 10 juillet 2024 au 10 juillet 2025.
S’agissant des autres données sollicitées, il ne sera pas fait droit aux demandes, soit que leur utilité ne soit pas explicitée, soit qu’elles apparaissent trop générales et/ou disproportionnées au but légitime poursuivi.
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Cependant en l’espèce, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire, alors que la société défenderesse s’est constituée dans la présente instance, a certes présenté des moyens de défense, mais a indiqué qu’elle s’en remettait au juge pour apprécier le bien-fondé des demandes. Rien ne permet donc de penser que la défenderesse ne déférera pas à la présente décision.
Cette demande sera rejetée.
III- Sur les demandes de suspension temporaire de l’accès au compte
Mme [S] [U] sollicite également « la suspension temporaire aux titulaires du compte accessible par ces adresses, l’accès aux services proposés par la plateforme Kraken ».
La société PAYWARD EUROPE SOLUTIONS LIMITED s’oppose à cette demande au motif qu’une telle mesure ne peut être prononcée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient effectivement de rappeler que l’article 145 du code de procédure civile, fondement des demandes de Mme [S] [U], permet au juge de prononcer des mesures d’instruction.
En l’espèce, outre qu’il est peu probable que les fonds litigieux soient encore sur le compte 18 mois après les transactions, une demande de suspension de l’accès à un compte ne ressort en aucune façon d’une mesure d’instruction.
La demande sera donc rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie demanderesse, requérante à l’instance à laquelle elle a seule intérêt, conservera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucune raison d’équité ne commande de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du même code. La demande de la société PAYWARD EUROPE SOLUTIONS LIMITED sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société PAYWARD EUROPE SOLUTIONS LIMITED de communiquer à Mme [S] [U], dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente ordonnance, les données suivantes relatives à l’adresse de dépôt : 0x551E08BA1831fd9B9eD4666557408CBB0A0aE6D4
le nom et prénom, ou la dénomination sociale associée au compte, la date de naissance et la nationalité associées, l’adresse postale associée, l’adresse de courrier électronique associée, les numéros de téléphone associés fournis, les pseudonymes utilisésla date de création du compte, les données de navigation associés, l’historique de connexionl’historique des transactions entrantes et sortantes, ainsi que les conversions en monnaie ayant cours légal, et le cas échéant, l’identification des comptes bancaires ayant alimenté ces comptes ou ayant reçu des fonds de ceux-ci, du 10 juillet 2024 au 10 juillet 2025.
Disons n’y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte ;
Rejetons le surplus des demandes de Mme [S] [U] ;
Condamnons Mme [S] [U] aux dépens ;
Rejetons la demande de la société PAYWARD EUROPE SOLUTIONS LIMITED au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 12 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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