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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 7 nov. 2024, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/00350 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2AB
AFFAIRE : [D] [L] [W] / [G] [R]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : François PRADIER
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L] [W]
Foyer [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Ahcene BOZETINE de la SELEURL BAH Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 149
DEFENDERESSE
Madame [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502023006488 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 août 2023, dénoncé le 23 août 2023, Madame [G] [R] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [D] [L] [W] dans les livres de la société SBE BANQUE POPULAIRE pour paiement de la somme de 49.410,34 € sur le fondement d’un jugement correctionnel en premier ressort et contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 14 décembre 2020 et un arrêt réputé contradictoire de la cour d’appel de Versailles signifié le 11 avril 2023.
Par acte en date du 22 septembre 2023, Monsieur [D] [L] [W] a fait assigner Madame [G] [R] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins de voir juger la nullité de la saisie attribution et ordonner sa mainlevée, condamner Madame [G] [R] à lui payer la somme de 3600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, subsidiairement, lui accorder des délais de paiement.
Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024.
A cette occasion, seul Monsieur [D] [L] [W] était représenté par son conseil, déclarant maintenir ses demandes initiales et nous déposant son dossier.
Cependant, après la clôture des débats, l’avocat de Madame [G] [R] s’est manifesté, précisant par message RPVA du 12 septembre 2024 qu’il n’avait pu se rendre à l’audience en raison d’un contretemps sur la route pour se rendre au tribunal et sollicitait la réouverture des débats.
Par message RPVA en date du 17 septembre 2024, l’avocat de Monsieur [D] [L] [W] a déclaré s’opposer à la réouverture des débats, mais donnait son accord au transfert du dossier de son confrère au juge.
Par bulletin en date du 19 septembre 2024, le juge autorisait l’avocat de Madame [G] [R] à transférer son dossier pour le compte de sa cliente.
Aux termes de ses conclusions écrites, Monsieur [D] [L] [W] expose que :
— si l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] lui a bien été notifié, il n’en est pas de même du jugement, étant précisé que l’arrêt ne fait que confirmer le jugement, mais ne précise pas dans son dispositif les sommes mises à sa charge,
— en application de l’article 503 du code de procédure civile, le jugement aurait dû lui être notifié, nonobstant le fait qu’il ait fait appel de cette décision
— au surplus, l’arrêt de la cour d’appel a été cassé par la cour de cassation, suivant une décision du 31 janvier 2024,
— s’agissant de sa demande de délais, ses ressources et charges ne lui permettant pas de s’acquitter en une seule fois la créance, offrant de verser à ce titre 150 € par mois,
Aux termes de ses conclusions écrites, Madame [G] [R] a demandé le débouté des demandes de Monsieur [D] [L] [W], la mise en place du dispositif d’intermédiation financière par la Caisse nationale d’allocations familiales, la condamnation de Monsieur [D] [L] [W] au paiement de la somme de 1500 € à Maître [X] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que :
— Monsieur [D] [L] [W] était informé du jugement rendu par le tribunal correctionnel, ainsi que de ses responsabilités de père de famille,
— pour une bonne administration de la justice, il est normal et logique que la saisie attribution soit maintenue,
— le jugement ayant été confirmé par la Cour, il appartient au juge saisi par les présentes d’apprécier notamment de par son intime conviction et d’appliquer la loi
— s’agissant des délais de paiement, c’est seulement dans le cadre du sursis probatoire ordonné par le premier juge que des virements automatiques de 300 € sont désormais prélevés sur le compte du prévenu, depuis le 8 février 2021, de sorte que l’offre de 150 euros ne repose pas sur des bases strictement sérieuses,
— l’intermédiation financière permettra de ponctionner une partie de la pension de retraite de Monsieur [D] [L] [W].
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions de Monsieur [D] [L] [W] et de Madame [G] [R] conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 23 août 2023 tandis que Monsieur [D] [L] [W] a saisi le juge de l’exécution le 22 septembre 2023, soit dans le délai légal.
Enfin, Monsieur [D] [L] [W] justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Monsieur [D] [L] [W] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Suivant l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En outre, l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement. (Cour de cassation 2ème ch civ 30 juin 2022, pourvoi n°21-10.229)
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d’un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 14 décembre 2020 et d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles en date du 08 mars 2023.
Selon les termes du jugement du 14 déccembre 2020, Monsieur [D] [L] [W] a été condamné à verser à Madame [G] [R] les sommes de :
— 42.300 € en réparation de son préjudice financier,
— 3000 € en réparation de son préjudice moral,
— 2500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Ce jugement a été entièrement confirmé en toutes ses dispositions civiles par la cour d’appel de [Localité 7] aux termes de son arrêt en date du 08 mars 2023.
En l’occurrence, il est constant que si cette décision a été signifiée à Monsieur [D] [L] [W] le 11 avril 2023, le jugement du 14 décembre 2020 ne l’a pas été.
Dès lors, la saisie-attribution pratiquée le 17 août 2023 par Madame [G] [R] à l’encontre de Monsieur [D] [L] [W] ne peut être considérée comme valable, de sorte qu’il convient d’ordonner sa mainlevée.
Sur la demande de la défenderesse relative à la mise en place du dispositif d’intermédiation financière par la caisse nationale d’allocations familiales,
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le Juge de
l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires
et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent
sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions del’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette
procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou
l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de
défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont
dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
A ces compétences d’attribution, il a également compétence pour accorder des délais de grâce en vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Au regard du périmètre ainsi défini, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer sur la demande de Madame [G] [R] tendant à prononcer la mise en place du dispositif d’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Madame [G] [R], succombant à l’instance, assumera la charge des dépens, étant précisé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [D] [L] [W] recevable en son action,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 août 2023 par Madame [G] [R] à l’encontre de Monsieur [D] [L] [W],
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de Madame [G] [R] tendant à prononcer la mise en place d’une intermédiation financière par l’organisme débiteur de prestations familiales, pour le versement de la pension alimentaire due par Monsieur [D] [L] [W],
CONSTATE que Madame [G] [R] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,
CONDAMNE Madame [G] [R] aux entiers dépens de l‘instance,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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