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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, saisies immobilieres, 12 déc. 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRESOR PUBLIC c/ S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXEC
Minute n°
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
le 12.12.2025
à la SELARL RACINE
Copie certifiée conforme
délivrée le 12.12.2025
à
la SELARL LRB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
LE JUGE DE L’EXECUTION
Chambre des Saisies Immobilières
Jugement du 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution
S. DUBO Greffier
PROCEDURE
DÉBATS à l’audience publique du 12 décembre 2025
PRONONCE fixé au 12 décembre 2025
jugement contradictoire prononcé sur le siège
ENTRE :
TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis 2 rue du Général Margueritte – CS 13513 – 44035 NANTES CEDEX 1
Créancier poursuivant représenté par Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis 50 boulevard de Sébastopol – 75155 PARIS CEDEX 03
Créancier inscrit représenté par Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
ET :
Madame [W] [J], épouse [I] née le 3 septembre 1971
à Hussein Dey Algérie demeurant 8 rue des Ecuyers – 44700 ORVAULT
Monsieur [V] [I] né le 7 mars 1972 à Khenchela Algérie demeurant 8 rue des Ecuyers – 44700 ORVAULT
Débiteurs saisis représentés par Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
Par jugement en date du 12 septembre 2025 le juge de l’exécutin a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et fixé l’adjudication à l’audience du 12 décembre 2025.
A l’audience du 12 décembre 2025 le créancier poursuivant a renoncé à requérir la vente.
Le delibéré a été prononcé sur le siège.
MOTIFS
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en son alinéa 2, que si aucun créancier ne sollicite la vente au jour de
l’audience d’adjudication, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge les frais de la saisie, sauf décision contraire spécialement motivée.
Il convient en vertu de ces dispositions de constater la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le30
octobre 2023 par la SCP Hamard et Mynard Commissaires de Justice
à Monsieur et Madame [I] et d’ordonner sa radiation auprès des services de la publicité foncière de NANTES 2ème bureau .
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire non susceptible d’appel.
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie
conformément aux dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne la radiation du commandement en date du 30 octobre
2023 et publié au service de publicité foncière de NANTES 2ème bureau le 8 décembre 2023 volume 2023 S numéro 75.
Dit que le conservera sauf convention contraire avec les parties la charge des frais de la saisie.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Sylvie DUBO Géraldine GREMILLET
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