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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 26 févr. 2026, n° 25/05601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. OSTRUM ASSET MANAGEMENT, Syndicat UGICT CGT DE L' UES NATIXIS INVESTMENT MANAGERS c/ Etablissement public DRIEETS D' ILE DE FRANCE, S.A. MIROVA, S.A. NATIXIS TRADEX SOLUTIONS, S.A. NATIXIS INVESTMENT MANAGERS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 26.02.2026
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/05601 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBU6Q
N° MINUTE :
26/00001
JUGEMENT
rendu le 26 février 2026
DEMANDERESSE
Syndicat UGICT CGT DE L’UES NATIXIS INVESTMENT MANAGERS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Malika HOUIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1907
DÉFENDERESSES
Etablissement public DRIEETS D’ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. NATIXIS INVESTMENT MANAGERS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laure MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0168
S.A. NATIXIS TRADEX SOLUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laure MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0168
S.A. MIROVA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laure MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0168
S.A. NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laure MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0168
Décision du 26 février 2026
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/05601 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBU6Q
S.A. OSTRUM ASSET MANAGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laure MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0168
S.A. NATIXIS INVESTMENT MANAGERS OPERATING SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laure MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0168
S.A. VEGA INVESTMENT solutions,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laure MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0168
Syndicat CFDT BANQUE ET SOCIETES FINANCIERES D’ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0222
Syndicat CFTC NATIXIS LIBERTE 2,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Syndicat SNB-CFE/CGC – NATIXIS,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNSA,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par M. [Y] [A] muni d’un pouvoir spécial
Syndicat FO FEDERATION OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par M. [G] [J] muni d’un pouvoir spécial
Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Syndicat MDS, MOUVEMENT POUR LA DEMOCRATIE SOCIALE,
domiciliée : chez [H] [W], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Syndicat SUD SOLIDAIRES GROUPE BPCE,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Syndicat SMIT SYNDICAT MEDIA INFORMATIQUE TELECOM,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 19 février 2026 prorogé au 26 février 2026 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Unité Economique et Sociale NATIXIS INVESTMENT MANAGERS (dite UES NIM), composée des six sociétés anonymes NATIXIS INVESTMENT MANAGERS (Natixis IM), NATIXIS TRADEX SOLUTIONS (NTEX), MIROVA, NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL (Natixis IMI), OSTRUM ASSET MANAGEMENT (Ostrum AM) et VEGA INVESTMENT SOLUTIONS (VEGA IS), ainsi que de la société par actions simplifiée (SAS) NATIXIS INVESTMENT MANAGERS OPERATING SERVICES (NIM-os), a invité les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d’accord préélectoral (PAP) en vue du renouvellement des membres du Comité Social et Economique (CSE) le 20 août 2025. Trois réunions se sont tenues les 16, 19 et 29 septembre 2025.
En l’absence de signature du PAP à la double majorité, la direction a saisi le 1er octobre 2025 la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France afin qu’elle procède à la fixation du nombre de sièges à pourvoir et à la répartition des sièges entres les différents collèges électoraux.
Le 27 novembre 2025, l’UGICT CGT a informé la DRIEETS que les négociations n’avaient pas été loyales.
La DRIEETS a statué par décision du 1er décembre 2025.
Par requête parvenue au greffe le 19 décembre 2025, l’UGICT CGT de l’UES NATIXIS INVESTMENT MANAGERS a requis la convocation de la DRIEETS ILE-DE-FRANCE, Unité départementale de Paris, des sociétés composant l’UES NIM, à savoir les sociétés NATIXIS INVESTMENT MANAGERS, NATIXIS TRADEX SOLUTIONS, MIROVA, NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL, OSTRUM ASSET MANAGEMENT, VEGA INVESTMENT SOLUTIONS et NATIXIS INVESTMENT MANAGERS OPERATING SERVICES, ainsi que des syndicats intéressés, à savoir la CFDT BANQUE ET SOCIETES FINANCIERES D’ILE DE FRANCE, la CFTC NATIXIS LIBERTE 2, le SNB-CFE-CGC NATIXIS, l’UNSA, FO FEDERATION OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES, le SYNDICAT ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE, l’UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE, le MOUVEMENT POUR LA DEMOCRATIE SOCIALE (MDS), le Syndicat SUD SOLIDAIRES GROUPE BPCE et le SYNDICAT MEDIA INFORIVIATIQUE TELECOM (SMIT), aux fins d’obtenir du tribunal de :
JUGER qu’aucun accord valide sur les établissements distincts n’a été préalablement négocié ;JUGER que la direction de l’UES NIM a fait preuve de déloyauté dans la conduite des négociations du PAP ;En conséquence,
ANNULER la décision de la DRIEETS d’Ile-de-France n° IDOINE 2025-12914-003 en date du 1er décembre 2025 ;CONSTATER la suspension du processus électoral au sein de l’UES NIM ;RENVOYER les parties à négocier loyalement un accord sur les établissements distincts, puis un protocole d’accord préélectoralFAIRE INJONCTION aux sociétés de l’UES NATIXIS INVESTMENT MANAGERS de communiquer à l’ensemble des organisations syndicales invitées à la négociation, sous 8 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les documents suivants sous format exploitable (type Excel ou .csv) :Les Registres Uniques du Personnel complets et conformes de chaque société de l’UES.Les Déclarations Sociales Nominatives non caviardées pour les 12 derniers mois.L’ensemble des contrats de prestation de services et de sous-traitance, ainsi que les factures afférentes.La liste nominative et complète des salariés mis à disposition.CONDAMNER solidairement les sociétés de UES NATIXIS INVESTISMENT MANAGERS à verser au syndicat CGT NIM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG25/05601.
Par requête parvenue au greffe le 7 janvier 2026, le SYNDICAT ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE a requis la convocation de la DRIEETS ILE-DE-FRANCE, Unité départementale de Paris, des sociétés composant l’UES NIM, à savoir les sociétés NATIXIS INVESTMENT MANAGERS, NATIXIS TRADEX SOLUTIONS, MIROVA, NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL, OSTRUM ASSET MANAGEMENT, VEGA INVESTMENT SOLUTIONS et NATIXIS INVESTMENT MANAGERS OPERATING SERVICES, ainsi que des syndicats intéressés, à savoir la CFDT BANQUE ET SOCIETES FINANCIERES D’ILE DE FRANCE, l’UGICT CGT, la CFTC NATIXIS LIBERTE 2, le SNB-CFE-CGC NATIXIS, l’UNSA, FO FEDERATION OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES, l’UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE, le MOUVEMENT POUR LA DEMOCRATIE SOCIALE (MDS), le Syndicat SUD SOLIDAIRES GROUPE BPCE et le SYNDICAT MEDIA INFORIVIATIQUE TELECOM (SMIT), aux fins d’obtenir du tribunal de :
DÉCLARER ALLIANCE NUMÉRIQUE SOLIDAIRE recevable et bien fondée en ses conclusions ;CONSTATER QUE :- La Direction de l’UES NIM a employé une terminologie dépourvue de tout fondement juridique ; en qualifiant d’ « accord « un acte unilatéral que le législateur ne reconnaît pas.
— La Direction de l’UES NIM a unilatéralement défini les dates des deux tours des élections CSE avant même de convoquer les organisations syndicales à négocier ce point concernant le calendrier électoral ;
— La Direction de l’UES NIM n’a pas saisi le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de définir et valider le calendrier électoral ;
— La Direction de l’UES NIM a manqué à son obligation de loyauté en ne transmettant pas dans des conditions appropriées les éléments nécessaires à la vérification des effectifs par les organisations syndicales habilitées à négocier le PAP au sein de l’UES NIM;
En conséquence,
PRONONCER L’ANNULATION de 1'acte intitulé « Protocole d’Accord Préélectoral Unilatéral » (PAP-U) communiqué par l’UES NIM le 19 décembre 2025, pour violation de l’article L. 2314-5 du Code du travail, défaut de base légale et méconnaissance manifeste de la nature contractuelle du protocole d’accord préélectoral ;PRONONCER L’ANNULATION du premier tour des élections professionnelles du CSE, ainsi que, le cas échéant, celle du second tour, en ce que ces scrutins reposent sur un calendrier électoral irrégulièrement fixé ;DIRE ET JUGER que le changement de terminologie opéré dès le 16 janvier 2026 par l’UES NIM et dans les écritures de l’UES NIM constitue un aveu judiciaire de l’irrégularité initiale ;ORDONNER LA SUSPENSION IMMEDIATE de l’ensemble du processus électoral en cours au sein de l’UES NIM jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire définitive, et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la notification du jugement a intervenir ;SE RÉSERVER 1a faculté de liquider ladite astreinte ;CONDAMNER in solidum les sociétés composant l’Unité Économique et Sociale (UES) NIM à verser à ALLIANCE NUMÉRIQUE SOLIDAIRE (A.N.S.) la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00058.
Par une seconde requête parvenue au greffe le 7 janvier 2026, le SYNDICAT ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE a requis la convocation de la DRIEETS ILE-DE-FRANCE, Unité départementale de Paris, des sociétés composant l’UES NIM, à savoir les sociétés NATIXIS INVESTMENT MANAGERS, NATIXIS TRADEX SOLUTIONS, MIROVA, NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL, OSTRUM ASSET MANAGEMENT, VEGA INVESTMENT SOLUTIONS et NATIXIS INVESTMENT MANAGERS OPERATING SERVICES, ainsi que des syndicats intéressés, à savoir la CFDT BANQUE ET SOCIETES FINANCIERES D’ILE DE FRANCE, l’UGICT CGT, la CFTC NATIXIS LIBERTE 2, le SNB-CFE-CGC NATIXIS, l’UNSA, FO FEDERATION OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES, l’UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE, le MOUVEMENT POUR LA DEMOCRATIE SOCIALE (MDS), le Syndicat SUD SOLIDAIRES GROUPE BPCE et le SYNDICAT MEDIA INFORIVIATIQUE TELECOM (SMIT), aux fins d’obtenir du tribunal de :
DÉCLARER ALLIANCE NUMÉRIQUE SOLIDAIRE recevable et bien fondée en ses conclusions ;CONSTATER :- L’absence de notification régulière à ALLIANCE NLIMERIQUE SOLIDAIRE (A.N.S.) de la décision administrative IDOINE 2025-12914-003, en date du 1er décembre 2025, édictée par la DRIEETS de [Localité 1] ;
— L’absence de preuve de la publication, au Recueil des actes administratifs (RAA), de l’acte établissant la qualité de Monsieur [I] [R], en tant que Directeur de l’Unité Départementale de [Localité 1], à une date postérieure au 1er octobre 2025 ;
— L’absence de preuve de la publication, au RAA, d’un acte de subdélégation régulièrement conféré à Monsieur [B] [X], auteur et signataire de la décision IDOINE 2025-12914-003 en date du 01 décembre 2025 ;
— L’absence de convocation par l’employeur de l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES NIM, en vue de rechercher un accord unanime sur la composition des collèges électoraux, tel qu’imposé par l’article L. 2314-12 du code du travail ;
— L 'inexistence juridique de la décision IDOINE 2025-12914-003 pour défaut de compétence du signataire, en l’absence de preuve d 'une subdélégation publiée au RAA postérieurement au changement de grade de l’auteur ;
— L’absence de démonstration par l’employeur de l’épuisement des voies préalables de négociation, condition nécessaire à la saisine régulière de la DRIEETS de [Localité 1].
En conséquence,
DIRE ET JUGER que :- La décision IDOINE 2025-12914-003 du 1er décembre 2025 est entachée d’un vice d’incompétence ratione personae, faute pour son signataire de justifier d’un pouvoir régulièrement publié et opposable ;
— La saisine de l’administration était prématurée et irrégulière, faute pour l’employeur d’avoir loyalement recherché un accord unanime en communiquant les données d’effectifs nécessaires et en convoquant les organisations syndicales représentatives selon l’article L 2314-12 du Code du travail ;
— Ladite décision est également affectée d’un vice d’incompétence matérielle, la DRIEETS de [Localité 1] ayant statué en dehors du champ de sa compétence légale, faute pour l’employeur d’avoir satisfait aux obligations préalables de négociation prévues par le code du travail ;
— Ces vices, d’une gravité telle qu’ils portent atteinte à la légalité externe et interne de l’acte, sont de nature à entrainer son annulation pour excès de pouvoir.
En conséquence de quoi,
ANNULER purement et simplement la décision administrative IDOINE 2025-12914-003, en date du 1er décembre 2025, pris par la DRIEETS de [Localité 1].CONDAMNER la DRIEETS de [Localité 1] à verser à ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE (A.N.S.) une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG26/00065.
Par avertissements donnés au moins trois jours à l’avance, l’UGICT CGT de l’UES NATIXIS INVESTMENT MANAGERS, la DRIEETS D’ÎLE-DE-FRANCE, Unité départementale de [Localité 1], des sociétés composant l’UES NIM, à savoir les sociétés NATIXIS INVESTMENT MANAGERS, NATIXIS TRADEX SOLUTIONS, MIROVA, NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL, OSTRUM ASSET MANAGEMENT, VEGA INVESTMENT SOLUTIONS et NATIXIS INVESTMENT MANAGERS OPERATING SERVICES, ainsi que des syndicats intéressés, à savoir la CFDT BANQUE ET SOCIETES FINANCIERES D’ILE DE FRANCE, la CFTC NATIXIS LIBERTE 2, le SNB-CFE-CGC NATIXIS, l’UNSA, FO FEDERATION OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES, le SYNDICAT ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE, l’UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE, le MOUVEMENT POUR LA DEMOCRATIE SOCIALE (MDS), le Syndicat SUD SOLIDAIRES GROUPE BPCE et le SYNDICAT MEDIA INFORIVIATIQUE TELECOM (SMIT) ont été convoqués, dans le dossier RG25/05601, pour l’audience du 8 janvier 2026 où l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle les parties ont été convoquées au moins trois jours à l’avance dans le dossier RG26/00065.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience dans le dossier RG25/05601, l’UGICT CGT de l’UES NIM, représentée par son conseil, maintient ses demandes et conclut au débouté des sociétés composant l’UES NIM et du syndicat CFDT Banques et Sociétés Financières d’Ile de France de l’ensemble de leurs demandes, conclusions et fins.
Elle fait valoir que la déloyauté de l’employeur est caractérisée par :
Une absence de négociation préalable sur les établissements distincts, en ce que la détermination du périmètre des élections, et donc la négociation d’un accord sur le nombre et le périmètre des établissements distincts est un préalable impératif à la négociation du PAP et que l’accord collectif relatif au périmètre et au fonctionnement du CSE du 15 septembre 2025 ne statue aucunement sur les établissements distincts ;Un refus de communication des informations nécessaires au contrôle de l’effectif, en ce que les organisations syndicales n’ont pu que consulter sur un ordinateur dédié des images des documents et informations indispensables aux négociations du protocole d’accord préélectoral inexploitables et incomplètes ; que les Registres Uniques du Personnel (RUP) n’étaient pas conformes aux dispositions légales ; que la DSN caviardée ne contenait pas les éléments et informations demandées ; la liste des salariés mis à disposition n’a pas été communiquée, alors que les effectifs de l’UES NIM sont passés de 1 172 à 1 360 équivalents temps plein en un an et que la sous-traitance représente 172 millions d’euros, soit 60% des frais de personnel, .Des manœuvres dilatoires et une rupture d’égalité, en ce que la direction de l’UES NIM a décalé à deux reprises la troisième réunion de négociation et supprimé la possibilité d’y assister en distanciel ; que des informations sur les effectifs ont été transmises par mail à certains syndicats (CFDT, UNSA) mais refusées à d’autres, de sorte qu’en menant des discussions séparées et en permettant un accès différencié à l’information, l’employeur a rompu l’égalité entre les négociateurs ;En conséquence, à partir du moment où l’employeur a manqué à son obligation de négociation loyale, le processus électoral doit être suspendu et les parties renvoyées à négocier un nouveau protocole, étant précisé que les développements de l’UES relatifs aux liens supposés entre le syndicat CGT NIM et d’autres syndicats non-signataires sont totalement inopérants.
L’UGICT CGT soutient les demandes du syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE dans le dossier RG26/00058 et ne formule aucune observation dans le dossier RG26/00065.
Par observations formulées oralement à l’audience dans le dossier RG25/05601, le syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE (ANS), régulièrement représenté par M. [G] [J], défenseur syndical, demande au tribunal de :
In limine litis, rejeter les conclusions de la CFDT aux motifs de l’existence d’un seul jeu de conclusions commun aux trois dossiers RG 25/05601, RG26/00065 et RG26/00058 et d’une violation des droits de la défense, les conclusions n’ayant pas été adressées à la DRIEETS, Annuler la décision de la DRIEETS contestée, ainsi que la suspension du processus électoral et de lui accorder la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour violation de l’intérêt collectif de la profession.
Il indique soutenir les demandes de l’UGICT CGT, précisant que les documents demandés par les organisations syndicales n’ont pas été communiqués, que le RUP ne permet pas de connaitre la fonction réellement exercée et donc de contrôler la répartition des sièges.
Dans le dossier RG26/00058, le syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE (ANS) maintient ses demandes initiales et fait valoir que :
La référence à un « Protocole d’Accord Préélectoral Unilatéral (PAP-U) » est juridiquement inexacte, de sorte que ce document encourt l’annulation, de même que les opérations électorales qu’il aurait vocation à régir ;Les dates du premier et du second tour ont été unilatéralement fixées par l’employeur, sans qu’aucune négociation n’ait été engagée sur ce point, alors qu’il lui appartenait de saisir le juge judiciaire afin que soient déterminées les modalités demeurées litigieuses ;L’inexistence juridique du PAP-U et l’absence de transmission dans des conditions appropriées les éléments nécessaires à la vérification des effectifs doivent conduire à l’inopposabilité de la décision de l’employeur pour violation de l’obligation de loyauté et de bonne foi.
Dans le dossier RG26/00065, le syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE (ANS) maintient ses demandes et soutient que la décision IDOINE 2025-12914-003 du 01 décembre 2025 doit être annulée aux motifs que :
Elle ne comporte aucune mention de l’acte établissant la qualité de Directeur de M. [I] [K] ; de l’acte de subdélégation accordé à M. [B] [Q], signataire de la décision ; et aucune preuve de publication au RAA ;Elle reconnaît explicitement que l’employeur « n’a pas exercé son droit » à rechercher un accord unanime conformément à l’article L. 2314-12 du code du travail.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience dans le dossier RG25/05601, les sociétés composant l’UES NIM, représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
JUGER que la Direction de l’UES Natixis Investment Managers a respecté son obligation de loyauté lors de la négociation préélectorale ; JUGER que la décision administrative IDOINE n°2025-12914-004 rendue par la DRIEETS le 1er décembre 2025 est parfaitement valable et conforme aux dispositions légales et jurisprudentielles. En conséquence,
DEBOUTER le syndicat UGICT CGT NIM de sa demande d’annulation de la décision administrative IDOINE n° n°2025-12914-004 rendue par la DRIEETS le 1er décembre 2025 par laquelle elle a réparti le personnel et les sièges entre les différents collèges de l’UES Natixis Investment Managers ; DEBOUTER le syndicat UGICT CGT NIM de sa demande d’annulation du protocole d’accord préélectoral du 29 septembre 2025 ; En tout état de cause,
DEBOUTER le requérant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER le syndicat UGICT CGT NIM à payer à la Direction de l’UES Natixis Investment Managers la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elles font valoir à titre préalable qu’il existe une situation d’interdépendance des syndicats CGT NIM, FO, USAP, ANS, MDS et SMIT qui a influencé la non atteinte de la condition de double majorité, point déjà tranché dans un jugement du 19 novembre 2019.
Sur le fond, elles exposent que :
Un accord collectif relatif au périmètre et au fonctionnement du CSE de l’UES NIM a été négocié et signé par les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction de l’UES NIM le 15 septembre 2025, ce dernier prévoyant la mise en place d’un CSE unique ;La direction a mis à disposition des Organisations Syndicales les informations nécessaires au contrôle des effectifs et à la projection des listes électorales sur un ordinateur dédié dans des fichiers de type Excel, en lecture seule, afin d’éviter toutes modifications éventuelles même involontaires (RUP de chacune des sociétés de l’UES conformes aux dispositions légales, déclarations sociales nominatives expurgées des données confidentielles notamment les éléments de rémunération, données de reporting consolidées avec un feuillet concernant les CDI, un feuillet concernant les CDD et les intérimaires, un feuillet avec projection de la liste des électeurs, liste nominative des prestataires concernant les salariés mis à disposition des Sociétés composant l’UES NIM) et la requérante ne démontre pas en quoi les informations demandées lui seraient nécessaires pour vérifier les effectifs et les listes électorales projetées ;Aucun représentant des Organisations Syndicales ayant participé à la négociation ne s’est vu communiquer les documents sollicités par la CGT NIM dans le cadre de sa requête, la CFDT et l’UNSA s’étant également déplacés physiquement pour consulter ces éléments ; les RUP et les DSN des Sociétés composant l’UES NIM ont été adressés aux membres du bureau du CSE de l’UES, mais uniquement pour les besoins de la gestion des activités sociales et culturelles du CSE ; aucune discussion préalable n’a eu lieu avec l’UNSA contrairement aux allégations du syndicat CGT NIM ; 'il a été mis à disposition;Le report et les modalités d’organisation de la 3ème réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral ont été discutés avec les Organisations Syndicales car certains syndicats ont indiqué en séance, ne pas avoir assez de temps pour prendre connaissance des données mises à leur disposition et la Direction de l’UES NIM a décidé d’organiser cette dernière réunion en présentiel exclusivement afin de pouvoir procéder à la signature du protocole d’accord préélectoral à l’issue de cette réunion.La Direction a fait preuve de la plus grande loyauté lors des négociations préélectorales, de sorte que la CGT NIM sera déboutée de sa demande d’annulation du protocole d’accord préélectoral et de la décision de la DRIEETS, de même que de ses demandes de suspension du processus électoral et de communication de documents nécessaires aux négociations.
Dans le dossier RG26/00058, par conclusions soutenues oralement à l’audience, les sociétés composant l’UES NIM demandent au tribunal de :
JUGER que la Direction de l’UES Natixis Investment Managers a respecté les dispositions légales et jurisprudentielles en fixant unilatéralement les dates du scrutin des élections professionnelles et plus généralement les modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote ; JUGER que la Décision Unilatérale fixant les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales dénommée « Protocole d’Accord Préélectoral Unilatéral » est parfaitement valable ; JUGER que le Syndicat Alliance Numérique Solidaire n’apporte aucunement la preuve d’un manquement de la Direction de l’UES Natixis Investment Managers à son obligation de loyauté lors de la négociation préélectorale et qu’en tout état de cause un tel manquement ne saurait entraîner la nullité du « Protocole d’Accord Préélectoral Unilatéral » à défaut de contestation de la décision administrative IDOINE n°2025-12914-004 rendue par la DRIEETS le 1er décembre 2025. En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat Alliance Numérique Solidaire de sa demande d’annulation de la Décision Unilatérale établie par la Direction de l’UES Natixis Investment Managers fixant les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales en date du 19 décembre 2025 ; DEBOUTER le Syndicat Alliance Numérique Solidaire de sa demande d’annulation, le cas échéant du premier tour et second tour des élections professionnelles du CSE ; DEBOUTER le Syndicat Alliance Numérique Solidaire de sa demande de suspension immédiate de l’ensemble du processus électoral en cours au sein de l’UES NIM jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire définitive, et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la notification de jugement intervenir ; En tout état de cause,
DEBOUTER le requérant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER le syndicat Alliance Numérique Solidaire à payer à la Direction de l’UES Natixis Investment Managers la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elles font valoir que :
Faute d’accord trouvé à l’issue des négociations, et compte tenu de la décision rendue par la DRIEETS sur la répartition du personnel dans les collèges et des sièges entre les différentes catégories au sein de l’UES NIM le 1er décembre 2025, la Direction de l’UES NIM était bien-fondée à prendre une Décision Unilatérale fixant les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales ; à la date à laquelle a été prise la Décision Unilatérale fixant les modalités d’organisation des élections, à savoir le 18 décembre 2025, le juge judiciaire n’était pas saisi d’une quelconque requête en contestation ; la Décision Unilatérale n’avait pas à être notifiée par LRAR ;La nullité de la Décision Unilatérale de la Direction de l’UES NIM ne peut en aucun cas être prononcée en raison de sa dénomination de « Protocole d’Accord Préélectoral Unilatéral » (PAP-U), la nullité constituant la sanction réservée au non-respect des conditions de validité d’un acte juridique ;Le syndicat ANS ne démontre aucun manquement de la Direction de l’UES NIM à son obligation de loyauté lors de la négociation préélectorale.
Dans le dossier RG26/00065, par conclusions soutenues oralement à l’audience, les sociétés composant l’UES NIM demandent au tribunal de :
JUGER que le signataire de la décision administrative IDOINE 2025-12914-004 rendue par la DRIEETS le 1er décembre 2025 était parfaitement habilité ;JUGER que la Direction de l’UES Natixis Investment Managers a respecté son obligation de loyauté lors de la négociation préélectorale ;JUGER que la DRIEETS était compétente pour fixer la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux ;JUGER que la décision administrative IDOINE n°2025-12914-004 rendue par la DRIEETS le 1er décembre 2025 est parfaitement valable et conforme aux dispositions légales et jurisprudentielles ; En conséquence,
DEBOUTER le syndicat Alliance Numérique Solidaire de sa demande d’annulation de la décision administrative IDOINE n°2025-12914-004 rendue par la DRIEETS le 1er décembre 2025 ; En tout état de cause,
DEBOUTER le requérant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER le syndicat Alliance Numérique Solidaire à payer à la Direction de l’UES Natixis Investment Managers la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elles font valoir que :
Monsieur [B] [Q] était parfaitement compétent pour signer la décision au nom du DRIEETS relative à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et/ou du personnel dans les collèges électoraux, le 1er décembre 2025 ;La DRIEETS est compétente de pour fixer la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux à défaut de protocole d’accord préélectoral valablement conclu ;La Direction de l’UES NIM a parfaitement respecté son obligation de loyauté dans le cadre de la négociation préélectorale en convoquant à la négociation du protocole d’accord préélectoral l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, en ce que trois réunions de négociations se sont tenues avant la mise en signature du protocole d’accord préélectoral et en ce que la Direction a mis à disposition des Organisations Syndicales les informations nécessaires au contrôle des effectifs et à la projection des listes électorales.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience dans les dossiers RG25/05601, RG26/00058 et RG26/00065, la CFDT BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES D’ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite de :
Déclarer l’UGICT CGT de l’UES NATIXIS IM et le syndicat ANS mal fondés en leurs demandes ;Débouter l’UGICT CGT de l’UES NATIXIS IM et le syndicat ANS de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner l’UGICT CGT de l’UES NATIXIS IM à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner le syndicat ANS à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
L’accord collectif relatif au périmètre et au fonctionnement du CSE de l’UES du 15 septembre 2025 a prévu un établissement unique dès lors qu’il a prévu un CSE unique sur le périmètre de l’UES, la validité de cet accord n’étant pas contestée ;Le PAP a été négocié loyalement, la direction ayant mis à disposition des syndicats les éléments nécessaires au contrôle des effectifs, la CGT n’a d’ailleurs pas saisi le tribunal pendant les négociations pour obtenir les documents qu’elle estimait nécessaires, plusieurs organisations syndicales dont la CGT ont consulté les informations mises à disposition et la CGT n’établit pas concernant certains documents réclamés dans la présente instance soit leur existence soit leur nécessité pour négocier le PAP, La 3ème réunion a été fixée en concertation entre la direction et les organisations syndicales ; aucun document n’a été communiqué à la CFDT et aucun élément ne démontre le contraire ; la CGT opère une confusion avec les informations communiquées au CSE dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles ; Si l’employeur peut inviter les organisations syndicales représentatives en vue d’un accord unanime portant sur le nombre et la composition des collèges électoraux, il peut aussi, tel en l’espèce, décider que cette négociation ait lieu au cours de la négociation du PAP. Elle demande également à l’audience une jonction entre les dossiers RG25/05601, RG26/00065 et RG26/00058.
Il sera référé aux écritures de ces quatre parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par observations formulées oralement à l’audience dans le dossier RG25/05601, l’UNSA, régulièrement représentée par Monsieur [Y] [A], sollicite le rejet des demandes de l’UGICT CGT.
Elle indique que la négociation a été loyale et que les organisations syndicales ont eu accès aux DSN sur un écran mis à leur disposition par le biais d’un fichier Excel en lecture seule comprenant un onglet par société sur lesquels figuraient au maximum 256 salariés.
Elle indique dans le dossier RG26/00058 être favorable à la décision unilatérale de prise par la direction de l’UES, les salariés attendant les élections, et ne formule aucune observation dans le dossier RG26/00065.
La DRIEETS, la CFTC NATIXIS LIBERTE 2, le SNB-CFE-CGC NATIXIS, FO FEDERATION OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES, l’UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE, le MOUVEMENT POUR LA DEMOCRATIE SOCIALE (MDS), le Syndicat SUD SOLIDAIRES GROUPE BPCE et le SYNDICAT MEDIA INFORIVIATIQUE TELECOM (SMIT) n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026, prorogé au 26 février 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la CFDT demande la jonction des trois dossiers RG25/05601, RG26/00058 et RG26/00065. Les sociétés de l’UES NIM indique une jonction possible des dossiers RG25/0560 et RG26/00065. Les autres parties n’émettent aucune observation sur ce point.
Dans l’affaire RG25/05601, l’UGICT CGT sollicite l’annulation de la décision de la DRIEETS d’Ile-de-France n° IDOINE 2025-12914-003 du 1er décembre 2025 et la suspension du processus électoral au sein de l’UES NIM.
Dans l’affaire RG26/00058, le SYNDICAT ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE sollicite l’annulation du « Protocole d’Accord Préélectoral Unilatéral » et du premier tour des élections professionnelles du CSE, ainsi que, le cas échéant, du second tour, et la suspension du processus électoral en cours au sein de l’UES NIM.
Dans l’affaire RG26/00065, le SYNDICAT ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE sollicite l’annulation de la décision administrative IDOINE 2025-12914-003, en date du 1er décembre 2025, pris par la DRIEETS de [Localité 1].
Il en ressort que dans les deux instances inscrites au rôle sous les numéros RG25/05601 et RG26/00065, les parties et les demandes sont identiques, seuls le demandeur initial et les moyens diffèrent, de sorte qu’il existe un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Toutefois, dans l’instance RG26/00058, les demandes et les moyens diffèrent, de sorte que la jonction ne sera ordonnée qu’entre les affaires enregistrées sous les numéros RG25/05601 et RG26/00065.
Sur le rejet des conclusions de la CFDT
Le syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE sollicite, in limine litis, de rejeter les conclusions de la CFDT aux motifs de l’existence d’un seul jeu de conclusions commun aux trois dossiers RG 25/05601, RG26/00065 et RG26/00058 et d’une violation des droits de la défense, les conclusions n’ayant pas été adressées à la DRIEETS.
Toutefois, il convient de constater que la CFDT a produit un jeu de conclusions unique dans les trois dossiers mais en a produit deux exemplaires, l’un dans le dossier RG25/05601 et l’un dans le dossier RG26/00058, de sorte qu’avec la jonction des procédures RG25/05601 et RG26/00065, des conclusions ont été déposées et soutenues à l’audience dans les deux instances.
Par ailleurs, la circonstance, à la supposé établie, car aucune preuve n’est produite à l’appui de cette allégation par le syndicat ANS, que la DRIEETS n’ait pas été destinataire des conclusions de la CFDT ne saurait faire grief au syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE.
En conséquence, le syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE sera débouté de sa demande tendant au rejet des conclusions de la CFDT BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES D’ILE DE FRANCE.
Sur l’absence de négociation préalable sur les établissements distincts
Aux termes de l’article L2313-8 du code du travail, « Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.
Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements.
Un accord d’entreprise conclu au niveau de l’unité économique et sociale dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.
En l’absence d’un tel accord et en l’absence de délégué syndical désigné au niveau de l’unité économique et sociale, un accord entre les entreprises regroupées au sein de l’unité économique et sociale et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.
En l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord conclu avec le comité social et économique, l’un des employeurs mandatés par les autres fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
En cas de litige portant sur cette décision, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise qui a pris la décision dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un processus électoral global, la saisine de l’autorité administrative suspend ce processus jusqu’à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ».
En application, il appartient aux parties de définir lors de chaque scrutin la composition et le périmètre de l’unité économique et sociale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’un calendrier de négociation portant sur les « périmètre et fonctionnement du CSE » a été adressé le 8 juillet 2025 et que deux réunions se sont tenues les 9 et 12 septembre 2025 (pièces UES NIM n° 8.1 et 8.2).
En outre, l’ « Accord collectif relatif au périmètre et au fonctionnement du CSE de l’UES NIM », signé le 15 septembre 2025 par les sociétés de l’UES NIM et deux des trois organisations syndicales représentatives, à savoir la CFDT et l’UNSA BPCE FILIALES, dont il n’est pas contesté qu’elles sont majoritaires au sein de l’UES, prévoit en son article 1 relatif au « périmètre de mise en place du CSE au sein de l’UES NIM que « les parties conviennent de confirmer la mise en place d’un CSE unique au sein de l’UES NIM dont le périmètre est » celui des sept entités composant l’UES NIM défenderesses (pièce UES NIM n° 9.1).
La négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP) en vue du renouvellement des membres du Comité Social et Economique (CSE) s’est ensuite déroulée lors des trois réunions qui se sont tenues les 16, 19 et 29 septembre 2025.
Il résulte de ce qui précède que la composition et le périmètre de l’unité économique et sociale, ainsi que le maintien d’un CSE unique commun à l’UES ont bien été définis préalablement à la négociation du protocole préélectoral.
Il n’est en outre produit aucun élément faisant état de ce que la direction de l’UES NIM aurait refusé de discuter d’un éventuel découpage en établissements distincts de l’UES pour la mise en place de comités sociaux et économiques d’établissement et d’un comité social et économique central d’entreprise.
En indiquant qu’ « un accord a été conclu le 15 septembre 2025, fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts conformément à l’article L2313-2/L2313-3 du code du travail », la DRIEETS n’a donc commis aucune erreur de fait entachant d’illégalité sa décision contestée du 1er décembre 2025.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le défaut de loyauté dans la négociation du PAP
Aux termes de l’article L.2314-13 du code du travail, « La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L.2314-6.
Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.
Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l’accord mentionné à l’article L.2314-12, soit, à défaut d’accord, à celles prévues à l’article L.2314-11.
La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux »
Ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n’a pu être conclu que l’autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux (Soc 12 Juillet 2022, n°21-11.420).
Il convient d’observer que la DRIEETS, bien qu’indiquant que certaines organisations ont pu en substance dénoncer le caractère déloyal des négociations, n’a pas retenu la déloyauté des négociations, auquel cas elle aurait pu refuser de procéder à la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux et enjoindre aux parties de reprendre la négociation préélectorale.
L’UGICT CGT soutient que les négociations ont été déloyales en ce que la direction a refusé de communiquer les documents nécessaires au contrôle de l’effectif, a décalé à deux reprises la troisième réunion de négociation et supprimé la possibilité d’y assister en distanciel et a rompu l’égalité entre les négociateurs, en ne transmettant des informations sur les effectifs qu’à certains syndicats (CFDT, UNSA).
Sur la communication des documents
Dans le cadre de la négociation du protocole préélectoral, l’employeur a une obligation d’information afin que les organisations syndicales puissent contrôler l’effectif de l’entreprise et la régularité de la liste électorale.
Pour satisfaire à cette obligation l’employeur peut, soit mettre à disposition des syndicats qui demandent à en prendre connaissance le registre unique du personnel et les déclarations annuelles des données sociales des années concernées dans des conditions permettant l’exercice effectif de leur consultation, soit communiquer à ces mêmes syndicats des copies ou extraits desdits documents, expurgés des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés (Soc. 6 Janvier 2016, n° 15-10.975).
La Cour de cassation a précisé qu’en remettant au syndicat le registre unique du personnel, la liste des contrats à durée déterminée, la liste des intérimaires, la liste des prestataires, la liste des salariés à temps partiel ainsi qu’un tableau des effectifs, l’employeur satisfait à son obligation d’information et qu’il appartient au syndicat requérant d’établir la nécessité des pièces complémentaires réclamées (Soc 16 septembre 2020, n°19-60.185).
En l’espèce, par courriel du 17 septembre 2025, Madame [P] [U] en qualité de secrétaire générale de l’UGICT CGT NIM sollicite la communication des documents suivants : copie des RUP mentionnant l’historique de l’évolution des fonctions, copie des DSN, contrats de prestataires, factures et identités complètes des personnes prestataires, liste des intérimaires et sous-traitants, liste des salariés à temps partiel, fiches de postes des salariés de l’UES, liste électorale actualisée comprenant le poste et le niveau de classification, liste nominative des salariés détachés.
Par courriel en réponse du 17 septembre 2025, la direction indique à Madame [U] que l’ensemble des éléments permettant de contrôler les effectifs et projections de listes électorales est à la disposition des organisations syndicales pour consultation auprès du service Relations Sociales et Affaires juridiques et qu’il en va ainsi notamment « des RUP des sociétés de l’UES NIM qui mentionnent les évolutions de postes au cours des 3 dernières années » et des DSN.
Il ressort des échanges de courriels produits que Madame [P] [U] est venue consulter les informations mises à sa disposition le 24 septembre 2025, ce qui n’est pas contesté par la requérante.
Par courriels du 26 septembre 2025, puis du 3 octobre 2025, Madame [U] s’est notamment plainte de ce que les DSN sont vides, les contrats ou les factures de prestations et de sous-traitance ne sont pas fournis, les RUP sont incomplets, ne permettant pas de vérifier les effectifs, le nombre de sièges, les collèges et la parité, ni d’effectuer des filtres ou calculs et de croiser les fichiers.
Toutefois, il est versé aux débats des copies des éléments mis à disposition des organisations syndicales, desquels il ressort que celles-ci ont pu consulter :
Les registres du personnel, de chacune des sociétés composant l’UES, comprenant pour chaque salarié les dates d’entre, de sortie, la nature du contrat, la qualification professionnelle, l’emploi occupé, la famille d’emploi, l’emploi précédent et la date de changement ;Les DSN vidées des éléments ayant trait aux rémunérations ;Les données de reporting consolidées pour les salariés en CDI, les salariés en CDD et en intérim ;Une projection des listes électorales ;La liste nominative des prestataires mis à disposition, comprenant la société sous-traitante, les sexe, statut présence continue ou non, temps de travail en %, son équivalent temps plein et la décision du salarié sur la question de savoir s’il souhaite participer aux élections de l’UES NIM ou non.
Ainsi, il ressort des échanges et des pièces produites dans le cadre de la présente instance que les documents nécessaires et demandés par l’UGICT CGT ont été mis à sa disposition : RUP, listings des salariés à temps partiel, des salariés en CDD, des intérimaires, des salariés prestataires mis à disposition et DSN expurgées des données confidentielles.
Or, il ne saurait être reproché à l’employeur d’avoir expurgé les éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés concernant les DSN et contrairement à ce que soutient l’UGICT CGT, il convient de constater que les évolutions de situation des salariés apparaissent sur les RUP et que la liste des salariés mis à disposition a été communiquée, l’employeur n’étant pas tenu sur ce point de produire les factures des prestataires, ni la nature des prestations. L’UGICT CGT soutient que le nombre de prestataires qui y figure est incohérent mais ne fournit aucun nom de prestataire qui n’y apparaitrait pas. S’agissant des données qui feraient défaut sur les DSN, l’UGICT CGT n’indique pas en quoi, elles seraient nécessaires au contrôle de l’effectif et à la régularité de la liste électorale.
Par ailleurs, l’employeur n’est pas tenu d’une obligation de communication d’une copie des documents et cette communication peut prendre la forme d’une mise à disposition des registres uniques du personnel et des déclarations annuelles des données sociales des années concernées dans des conditions permettant l’exercice effectif de leur consultation. La circonstance que les fichiers Excel soient en lecture seule, dès lors que l’ensemble des informations étaient accessible à tout moment, sur un poste dédié, y compris à plusieurs reprises si nécessaire, est insuffisante à établir que les conditions de mise à disposition n’ont pas permis une consultation effective de ces documents.
Partant, il ne saurait être retenu une quelconque déloyauté de l’employeur relativement à l’information des organisations syndicales.
Sur le report et la tenue en présentiel de la 3ème réunion de négociation
Il n’est pas contesté que la 3ème et dernière réunion de négociation sur la PAP prévue lors de la réunion du 19 septembre 2025 à la date du 24 septembre 2025 a été reportée au 26 septembre 2025, puis à nouveau au 29 septembre 2025.
Il ressort du courriel de la direction de l’UES du 23 septembre 2025, que le premier report au 26 septembre 2025 a été indiqué comme étant motivé « dans un souci de bon dialogue social », la direction souhaitant initialement la date du 23 septembre 2025 et ayant accepté de décaler au lendemain.
En outre, il convient de relever que suite au courriel de Madame [P] [U] du 23 septembre 2025 faisant part de son indisponibilité à la date du 26 septembre 2025, la direction a proposé dès le lendemain de tenir cette réunion soit le 26 septembre, soit le 29 septembre 2025. Il ressort des réponses à cette proposition que les syndicats CFDT, SNB et UNSA ont indiqué être disponibles aux deux dates, tandis que le syndicat SUD a indiqué préférer le 29 septembre 2025 et que Madame [U] a indiqué que seul un de leurs deux délégués syndicaux pourrait a priori être présent le 29 septembre 2025.
Il en résulte que c’est en concertation avec les organisations syndicales et conformément à la réponse majoritairement formulée par celles-ci, dont également l’UGICT CGT, que le report de la troisième réunion a été fixé au 29 septembre 2025.
Par ailleurs, dès le courriel de convocation du 19 septembre 2025, il a été mentionné par la direction que cette troisième réunion se tiendrait « exclusivement en présentiel », afin « d’apporter d’éventuels derniers ajustements avant de procéder à la signature du PAP à l’issue de cette réunion ».
En outre, dans la mesure où l’UGICT CGT avait indiqué par courriel du 25 septembre que l’un de ses délégués syndicaux serait présent, il ne saurait être retenu une quelconque déloyauté de l’employeur ni relativement au report de la troisième réunion, ni quant à la modalité de tenue de celle-ci.
Sur la rupture du principe d’égalité
Concernant le traitement préférentiel de la CFDT et de l’UNSA allégué, il n’est pas rapporté la preuve que les documents réclamés par l’UGICT CGT aient été remis en copie à ce syndicat et aucun élément n’est versé aux débats sur ce point par l’UGICT CGT à laquelle il appartient pourtant d’établir une inégalité de traitement.
Au contraire, il ressort même des échanges de courriels entre la direction et les organisations syndicales (pièce UES NIM n°25) que par courriel du 23 septembre 2025, l’UNSA a indiqué « démentir fermement les allégations portées par le syndical SMIT (…) selon lesquelles le syndicat UNSA aurait reçu par mail les documents relatifs à la DSN et au RUP », que « ces affirmations sont fausses ».
Il en résulte qu’aucune rupture du principe d’égalité n’est établie.
Sur les autres demandes formées par l’UGICT CGT
Sur la demande d’annulation de la décision de la DRIEETS du 1er décembre 2025
Ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n’a pu être conclu que l’autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.
L’UGICT CGT sollicite l’annulation de la décision de la DRIEETS pour déloyauté dans les négociations. Or, ainsi qu’il a été démontré précédemment, il n’est pas établi la déloyauté dans les négociations alléguée par la requérante.
Par conséquent, la demande d’annulation de la décision de la DRIEETS sera rejetée.
Sur la demande d’injonction à la direction de communiquer des documents
L’UGICT CGT sollicite la communication des documents suivants : Les Registres Uniques du Personnel complets et conformes de chaque société de l’UES, les Déclarations Sociales Nominatives non caviardées pour les 12 derniers mois, l’ensemble des contrats de prestation de services et de sous-traitance, ainsi que les factures afférentes, la liste nominative et complète des salariés mis à disposition.
Comme indiqué précédemment, ces éléments ont été mis à disposition dans le cadre de la négociation du PAP.
En l’absence d’annulation de la décision de la DRIEETS, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes de suspension du processus électoral au sein de l’UES NIM, de renvoi des parties à des négociations loyales sur les établissements distincts et d’un PAP
Le débouté des demandes précédentes relatives à l’annulation de la décision de la DRIEETS et à la communication de documents conduit au débouté de ces demandes.
Sur les demandes du syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE
Le SYNDICAT ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE sollicite l’annulation de la décision administrative IDOINE 2025-12914-003 de la DRIEETS de [Localité 1] du 1er décembre 2025, aux motifs d’une absence de preuve de la publication au Recueil des actes administratifs (RAA) de l’acte établissant la qualité de Monsieur [I] [R], en tant que Directeur de l’Unité Départementale de [Localité 1], à une date postérieure au 1er octobre 2025 et d’un acte de subdélégation régulièrement conféré à Monsieur [B] [X], auteur et signataire de la décision IDOINE 2025-12914-003 en date du 01 décembre 2025.
Il se fonde également sur l’absence de notification de la décision de la DRIEETS et l’absence de convocation par l’employeur de l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES NIM, en vue de rechercher un accord unanime sur la composition des collèges électoraux, tel qu’imposé par l’article L. 2314-12 du code du travail.
Sur la notification de la décision de la DRIEETS
Aux termes de l’article R2314-3 du code du travail, « La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 2314-13, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à l’expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l’employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur la répartition ».
Toutefois, il ressort de ce texte que la notification de la décision de la DRIEETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant mention des voies et délais de recours s’impose à la DRIEETS à l’égard de l’employeur, sur lequel incombe l’obligation, à défaut d’accord préélectoral valide, de saisir l’autorité administrative pour faire procéder à la répartition des sièges et des électeurs au sein des collèges électoraux.
En outre, l’exigence d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ayant essentiellement pour motif de permettre de donner date certaine à la notification de la décision de la DRIEETS, le défaut d’une telle notification ne saurait avoir pour sanction la nullité de la décision de la DREEITS mais a seulement pour effet de rendre inopposable les délais et voies de recours qui y sont mentionnés.
En conséquence, la requête du syndicat ANS est effectivement recevable, étant précisé qu’aucune partie de conteste cette recevabilité.
Sur la compétence du signataire de l’acte
La décision de la DRIEETS d’Ile-de-France, Unité départementale de [Localité 1] n° IDOINE 2025-12914-003 en date du 1er décembre 2025 a été signé par M. [B] [Q], Responsable de l’unité de contrôle de [Localité 2]-14, par subdélégation du DRIEETS d’Ile-de-France.
Or, les sociétés de l’UES NIM versent aux débats une décision n° 2025-152 du 25 août 2025 portant délégation de signature du DRIEETS aux agents de l’unité départementale de [Localité 1] publiée au Recueil des Actes Administratifs Spécial le 27 août 2025 et comportant en son article 1er une « délégation permanente (…) donnée à [I] [F], directeur de l’unité départementale de [Localité 1], à effet de signer, au nom du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de France, les décisions mentionnées à l’article 2 », lequel comprend notamment les « Décisions fixant la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux du comité social et économique » (pièce USE NIM n°33).
Elles versent également une « Décision portant subdélégation de signature du directeur de l’unité départementale de [Localité 1] à divers fonctionnaires de sa direction », signée le 1er octobre 2025 par Monsieur [I] [F], Directeur de l’unité départemental de [Localité 1], et publiée au Recueil des Actes Administratifs Spécial le 6 octobre 2025 (pièce USE NIM n°34). Elle prévoit en son article 3 une « Subdélégation de signature est donnée à l’effet de signer les décisions et actes administratifs », notamment les Décisions fixant la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux du comité social et économique, « aux responsables des unités de contrôle », notamment de l'« Unité de contrôle des [Localité 3] et [Localité 4] : [Q] [B] ».
Par ailleurs, la décision n° IDOINE 2025-12914-003 contestée comporte bien en visa ces deux décisions, bien que ne faisant pas mention de leurs dates respectives de publication.
Toutefois, ainsi que le soutiennent les sociétés, cette seule omission des dates de publication est sans influence sur la régularité de la décision administrative.
Il résulte de ces constatations que la compétence du signataire de la décision contestée est établie et que ce moyen sera rejeté.
Sur la compétence matérielle de la DRIEETS
Aux termes de l’article L.2314-13 du code du travail, « La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L.2314-6.
Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.
Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l’accord mentionné à l’article L.2314-12, soit, à défaut d’accord, à celles prévues à l’article L.2314-11.
La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. »
Selon l’article L2314-6 du même code, « Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise ».
Selon l’article L2314-12 du même code, « Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d’être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2314-11.
L’accord est communiqué, à sa demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ».
En application, il est constant que dès lors qu’une organisation syndicale a manifesté son intention de participer à la négociation préélectorale, l’employeur, à défaut d’accord préélectoral valide, a l’obligation de saisir l’autorité administrative pour faire procéder à la répartition des sièges et des électeurs au sein des collèges électoraux.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord conclu dans les mêmes conditions que celles du protocole d’accord préélectoral mais qu’un accord unanime peut également modifier le nombre et la composition des collèges électoraux.
Il n’en résulte donc aucune obligation pour l’employeur de rechercher, préalablement à la saisine de l’autorité administrative lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que la condition de validité de l’accord tenant à la double majorité n’a pas été obtenu, de rechercher un accord unanime portant sur le nombre et la composition des collèges électoraux.
En conséquence, ce moyen développé par le syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE sera également rejeté.
Sur la demande en dommages et intérêts
Le sens de la décision conduit à débouter le syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE de sa demande de dommages et intérêts, aucune faute n’étant retenue à l’encontre de la direction de l’UES NIM concernant la conduite de la négociation préélectorale ou la saisine de la DRIEETS.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner l’UGICT CGT, qui succombe en ses prétentions, à payer la somme de 200 euros à chacune des sociétés composant l’UES NIM à ce titre et de débouter l’UGICT CGT de sa demande au titre des frais irrépétibles.
De même, il n’apparait pas inéquitable de condamner l’UGICT CGT à payer la somme de 200 euros à la CFDT au titre des frais irrépétibles.
De même, il n’apparait pas inéquitable de condamner le syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE, qui succombe en ses prétentions, à payer la somme de 100 euros à chacune des sociétés composant l’UES NIM et à payer la somme de 100 euros à la CFDT à ce titre. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, en matière d’élections professionnelles, le tribunal statue sans frais.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
Ordonne la jonction, sous le numéro RG25/05601, des affaires enregistrées sous les numéros RG25/05601 et RG26/00065 ;
Déboute le syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE de sa demande tendant au rejet des conclusions de la CFDT BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES D’ILE DE FRANCE ;
Déboute le syndicat UGICT CGT de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute le syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute le syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne le syndicat UGICT CGT à verser aux sociétés anonymes NATIXIS INVESTMENT MANAGERS (Natixis IM), NATIXIS TRADEX SOLUTIONS (NTEX), MIROVA, NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL (Natixis IMI), OSTRUM ASSET MANAGEMENT (Ostrum AM) et VEGA INVESTMENT SOLUTIONS (VEGA IS) et à la société par actions simplifiée NATIXIS INVESTMENT MANAGERS OPERATING SERVICES (NIM-os) la somme de 200 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat UGICT CGT à verser au syndicat CFDT Banques et Société Financières d’Ile-de-France la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat UGICT CGT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne le syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE à verser aux sociétés anonymes NATIXIS INVESTMENT MANAGERS (Natixis IM), NATIXIS TRADEX SOLUTIONS (NTEX), MIROVA, NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL (Natixis IMI), OSTRUM ASSET MANAGEMENT (Ostrum AM) et VEGA INVESTMENT SOLUTIONS (VEGA IS) et à la société par actions simplifiée NATIXIS INVESTMENT MANAGERS OPERATING SERVICES (NIM-os) la somme de 100 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE à verser au syndicat CFDT Banques et Société Financières d’Ile-de-France la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi statué sans frais ni dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 février 2026
le greffier La Présidente
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