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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 24 juin 2025, n° 22/05502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 22/05502 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K5NG
MINUTE N° :
Affaire :
[N]
c/
[T]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C], [A] [N] épouse [T], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (75), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Carole TONEGUZZI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [D], [P] [T], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12] (38), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Sandra CARTIER-MILLON de la SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.[Immatriculation 4] JUIN 2025
N° RG 22/05502 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K5NG
À l’audience non publique du 18 mars 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 24 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 31 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 avril 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
[D], [P] [T], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12] (38),
et
[C], [A] [N], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (75);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 1999, par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (78), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [D] [T] ET MADAME [C] [N]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 07 septembre 2022 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [D] [T] et Madame [C] [N] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à verser à Madame [C] [N] à titre de prestation compensatoire, la somme de 32 000 euros (trente-deux mille euros) à verser sous forme d’un capital ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur:
— [B], [S], [Y] [T], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11] (38) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle d'[B] au domicile du père ;
DEBOUTE Monsieur [D] [T] de sa demande tendant à l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement maternel amiable ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi fin des cours au lundi entrée des cours ;
— En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT qu’il appartiendra à la mère de venir chercher ou faire chercher l’enfant au domicile du père et de la ramener ou la faire ramener à ce même domicile ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal ;
SUPPRIME, à compter du 1er décembre 2024, la contribution versée par Madame [C] [N] pour l’entretien et l’éducation d'[V] ;
FIXE la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 130€ par mois et par enfant et au besoin condamne Madame [C] [N] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 05 du mois ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, et pour la premier fois le 1er janvier 2026, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
Indice du mois de janvier
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [10] : [Adresse 2], Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants) Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [G] [L] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
I. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) ;
II. Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais, par application de l’article100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022, un effet de la loi attaché de plein droit à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée en tout ou partie en numéraire dans les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 01 mars 2022 ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] et [X] sera versée à Monsieur [D] [T] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Madame [C] [N] est tenue de verser la pension alimentaire directement à Monsieur [D] [T] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants, tels que notamment les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
DEBOUTE, en conséquence, Monsieur [D] [T] de sa demande tendant à ce qu’il soit que les frais médicaux non remboursés seront systématiquement partagés par moitié entre les parents sans discussion quant à l’engagement de la dépense ;
DEBOUTE Monsieur [D] [T] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que le remboursement du prêt bancaire étudiant pour [X] et les frais de logement universitaire d'[V] continueront d’être partagés par moitié ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
CONDAMNE Madame [C] [N] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le vingt- quatre juin deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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