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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 4 juil. 2025, n° 23/15200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me LANCEREAU
Me [Localité 7]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15200 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23IP
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Madame [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0751 et Maître Stéphane BAÏKOFF, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]/MAROC
défaillant
Décision du 04 Juillet 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15200 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23IP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Juin 2025, celle-ci étant prorogée au 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 4 avril 2014, la Banque Postale a consenti à Madame [U] [T] et Monsieur [V] [H] un prêt immobilier, assorti d’une clause de solidarité passive, d’un montant de 304.180,50 euros, d’une durée de 216 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 3,35% l’an et au taux effectif global de 4,16% l’an, destiné au financement de l’acquisition d’une maison à usage de résidence principale située à [Localité 10] ([Localité 8]-Atlantique).
Selon acte sous seing privé du 21 mars 2014, la société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.
Le 30 décembre 2014, il a été procédé à l’enregistrement d’un pacte civil de solidarité conclu entre Madame [T] et Monsieur [H], cette union ayant été dissoute par acte enregistré le 23 mars 2018.
Une première quittance établie le 17 novembre 2021 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 9.731,19 euros représentant les échéances impayées des mois de juillet 2021 à octobre 2021, outre les pénalités de retard.
Par lettres recommandées du 25 février 2022, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [T] et Monsieur [H] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une seconde quittance établie le 16 mai 2022 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 126.532,67 euros, représentant les échéances impayées de novembre 2021 à février 2022, le capital restant dû et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 21 mars 2023, Crédit logement a mis en demeure Madame [T] et Monsieur [H] de lui payer la somme de 138.829,64 euros.
Par actes du 31 octobre 2023, signifié selon les voies internationales, et du 14 novembre 2023, Crédit logement a fait assigner respectivement Monsieur [H] et Madame [T] devant le tribunal de céans pour demander de :
« Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Condamner solidairement Monsieur [V] [H] et Madame [U] [T] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 139.648,89 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16.05.2022, date de la quittance.
Condamner solidairement Monsieur [V] [H] et Madame [U] [T] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner solidairement Monsieur [V] [H] et Madame [U] [T] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC. "
La clôture prononcée le 14 février 2025 a été révoquée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 mai 2025.
Par dernières écritures signifiées le 8 janvier 2025, le Crédit logement demande à ce tribunal, au visa des articles 2305, dans sa rédaction applicable, 1309 et 1310 du code civil, de :
« Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Débouter Madame [U] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement Monsieur [V] [H] et Madame [U] [T] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 139.648,89 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16.05.2022, date de la quittance.
Condamner solidairement Monsieur [V] [H] et Madame [U] [T] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil. "
Par écritures signifiées le 17 octobre 2024, Madame [T] demande à ce tribunal, au visa des articles 1309, 1310, 1240 et 515-17 du code civil, de :
« A titre principal,
Juge que la solidarité n’a pas vocation à jouer,
En conséquence,
Rejette purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et conclusions, de la société CREDIT LOGEMENT en ce qu’elles sont dirigées contre Mme [T] ;
Condamner Mr [H] seul à verser à la société CREDIT LOGEMENT l’ensemble des sommes réclamées par cette dernière,
Et,
Condamne la société CREDIT LOGEMENT à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Juger que Monsieur [H] a commis une faute au préjudice de Mme [T] en ne réglant pas sa quote-part de remboursement du prêt immobilier ;
En conséquence,
Le condamner à garantir Mme [T] de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge par la décision à intervenir dans le litige opposant le Crédit Logement à Mr [H] et Mme [T],
Et condamner le même à verser 4 000 € à Madame [T] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens de première instance. "
La clôture a été prononcée le 16 mai 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 6 juin 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025, renvoyée pour raisons de service au 4 juillet 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement
Crédit logement conteste l’allégation de Madame [T] tenant à ce que le prêt consenti par la Banque Postale ne serait pas à l’origine d’une dette solidaire, en ce que le contrat de crédit comporte une clause de solidarité passive. Il ajoute que Madame [T] ne peut se prévaloir du moyen tiré de la solidarité de celle-ci avec Monsieur [H], en raison du pacte civil de solidarité liant les deux co-emprunteurs dès lors que cette union les rend également solidaires. Il souligne par ailleurs que le harcèlement dont se prévaut Madame [T] n’est pas invoqué avec pertinence dès lors que le concluant s’est borné à tenter de recouvrer sa dette par une mise en demeure ignorée, Madame [T] ne formulant par ailleurs aucune demande indemnitaire à la suite de sa prétention.
En réplique, Madame [T] fait valoir que Crédit logement ne justifie pas que les coemprunteurs sont solidaires, de telle sorte que chacun des deux emprunteurs est tenu du paiement de sa seule quote-part. Elle indique que Monsieur [H] n’était pas lié par un pacte de solidarité au jour de la souscription du prêt, de telle sorte que n’étant pas solidaire, chacun des coemprunteurs est tenu au remboursement de sa seule part. Elle ajoute que la solidarité doit être d’autant plus écartée que Monsieur [H] en a sollicité la suppression à compter du 11 mars 2020. Elle estime dès lors que les demandes de Crédit logement doivent être rejetées.
A titre subsidiaire, Madame [T] demande au tribunal de la garantir contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Elle considère que Monsieur [H] a commis une faute en ne remboursant pas sa quote-part du prêt dans le dessein de lui nuire. Elle souligne que Monsieur [H] était domicilié au Japon au jour du prononcé de la déchéance du terme, la Banque Postale ayant préféré s’adresser à la concluante afin de ne pas courir le risque d’un recouvrement à l’étranger. Elle indique que les démarches de Monsieur [H] à son égard sont constitutives d’un harcèlement et d’une intention de lui nuire par tous les moyens, la présente procédure en étant l’une des illustrations. Elle précise que Monsieur [H] a quitté le foyer, l’abandonnant ainsi que deux enfants, s’abstenant de régler sa quote-part des échéances du prêt et du solde définitif, ce qui l’a conduit à devoir déposer une main courante. Elle précise que Monsieur [H] a tout mis en œuvre pour organiser son insolvabilité, choisissant un pays fort éloigné pour rendre illusoire toute poursuite à son encontre.
Sur ce,
S’agissant de la clause de solidarité, l’article 1202 du code civil, dans sa rédaction applicable, dispose : " La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi. "
Au cas particulier, il est stipulé en page 13 de l’offre de prêt produite aux débats une clause de solidarité passive à la charge des emprunteurs.
En outre, il est produit aux débats une lettre de la Banque Postale adressée à Madame [T], en date du 11 mars 2021, aux termes de laquelle Monsieur [H] a demandé une désolidarisation à son profit du compte-joint précédemment ouvert par lui-même et Madame [T] et destiné notamment à régler les échéances du prêt.
La Banque Postale a indiqué par lettre du 11 mars 2021, adressée à Madame [T], avoir pris acte de cette demande, avec mutation du compte concerné en compte collectif liant les mêmes mais sans solidarité passive.
Pour autant, cette désolidarisation demeure sans effet sur le prêt souscrit par Madame [T] et Monsieur [H] dès lors qu’elle n’affecte que le compte qu’elle vise d’ailleurs expressément.
Par ailleurs, l’argument tiré de la solidarité née des engagements conclus dans le cadre d’un pacte civil de solidarité apparaît surabondant dès lors que ce pacte, conclu le 20 décembre 2014 et dissout le 23 mars 2018, n’affecte en rien les engagements nés du prêt litigieux.
Par suite, il sera retenu que les engagements nés du prêt souscrits par Madame [T] et Monsieur [H] revêtent un caractère solidaire vis-à-vis de la Banque Postale et de Crédit logement pris en sa qualité de caution solidaire pour autant que celui-ci soit titulaire de droits légitimes vis-à-vis de Madame [T] et Monsieur [H].
Concernant le règlement de la dette, aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ".
Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
— L’offre de prêt acceptée le 4 avril 2014 et le tableau d’amortissement correspondant ;
— L’acte de cautionnement du 21 mars 2014 ;
— Les lettres recommandées avec demande d’avis de réception de la Banque Postale valant déchéance du terme du prêt ;
— Les quittances subrogatives dressées le 17 novembre 2021 et le 16 mai 2022 ;
— Les lettres recommandées de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 138.829,64 euros ;
— Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 21 septembre 2023.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Madame [T] et Monsieur [H] ont cessé de remplir leur obligation au paiement née du prêt à compter du juillet 2021.
En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par Madame [T] et Monsieur [H] au prêteur.
Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à 135.771,90 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées « pénalités de retard », au montant de 491,96 euros, non justifiées en leurs principe et quantum.
N’étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour les emprunteurs, ceux-ci, qui ne justifient pas s’être libérés de la dette principale, seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la société Crédit logement la somme globale de 135.771,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022.
En application des dispositions de l’article L.313-52 du code de la consommation, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Quant à la demande de Madame [T] tendant à être relevée et garantie par Monsieur [H] de toute condamnation prononcée à son encontre, il sera relevé que Madame [T] développe, au soutien de cette prétention, une argumentation à finalité indemnitaire qui ne comporte aucune traduction au dispositif de ses dernières écritures.
Pour autant, dans cette même argumentation, Madame [T] ne conteste pas l’existence tant de son obligation que de sa contribution à la dette, se bornant à invoquer un défaut de solidarité qui n’a pas prospéré.
Madame [T] produit par ailleurs aux débats une correspondance de Monsieur [H] adressée au notaire ayant instrumenté la vente du bien, traduisant la volonté de Monsieur [H] de réserver à son profit sa part du prix de cette vente et son intention de ne pas honorer sa part contributive.
Or Madame [T] n’adopte nullement une telle démarche, Crédit logement n’ayant pas au demeurant fait part d’une quelconque réticence de Madame [T] à honorer son engagement.
Dès lors que les coemprunteurs solidaires sont redevables de la totalité de la dette mais contribuables chacun de sa part, n’étant en outre allégué ni établi un mode de répartition de la charge contributive de la dette née du prêt litigieux, Monsieur [H] sera condamné à relever et garantir Madame [T] de la moitié de la somme due par les coemprunteurs, soit : 135.771,90 / 2 = 67.885,95 euros.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [U] [T] et Monsieur [V] [H] seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [H] sera condamné à verser à Madame [U] [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE solidairement Madame [U] [T] et Monsieur [V] [H] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 135.771,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022 ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [H] à relever et garantir Madame [U] [T] de la condamnation de celle-ci au paiement de leur dette solidaire vis-à-vis de la société anonyme Crédit Logement, à hauteur de la somme de 67.885,95 euros ;
— CONDAMNE in solidum Madame [U] [T] et Monsieur [V] [H] aux dépens ;
— CONDAMNE in solidum Madame [U] [T] et Monsieur [V] [H] à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [H] à verser à Madame [U] [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 9] le 04 Juillet 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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